CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 14 février 2007

Composition

Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. Greffière : Mme Liliane Subilia Rouge

 

Recourante

 

X._________________, à Lausanne, représentée par Y._________________ et Z._________________, à Lausanne,  

 

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne  

  

 

Objet

Autorisation de séjour

 

Recours X._________________ et consorts c/ décision du SPOP du 16 juin 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Le 22 septembre 1998, X._________________(née *************, le 7 octobre 1958) est entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 11 avril 2001. Elle a quitté la Suisse le 6 novembre 2001. Le 14 décembre 2003, elle est à nouveau entrée en Suisse et a déposé une demande d’asile. Le 21 janvier 2004, cette demande a fait l’objet d’une décision de non entrée en matière.

B.                               Le 18 mai 2004, l’Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé à l’encontre de X._________________ une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire suisse valable du 21 mai 2004 au 20 mai 2007. Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 19 mai 2004. Le 20 mai 2004, cette dernière a quitté la Suisse.

C.                               Le 4 novembre 2005 a été prononcé le divorce de X._________________, qui a alors repris alors son nom de jeune fille (**************).

D.                               Le 17 janvier 2006, Y._________________ et Z._________________, respectivement fils et belle-fille de X._________________, ont complété une déclaration de garantie en faveur de cette dernière, pour un séjour de visite en Suisse. L'intéressée est arrivée dans notre pays le 1er février 2006, au bénéfice d’un visa valable 60 jours.

E.                               Par deux lettres du 10 mars 2006, Y._________________ et Z._________________ ont fait part au SPOP de leur souhait de voir X._________________, qui était seule, rester auprès de son fils unique et ont demandé un permis de séjour en faveur de l'intéressée. Une attestation de prise en charge financière à concurrence de 2100.-- par mois, signée par Y._________________ et Z._________________, était jointe à la demande (avec certificats de salaire et contrat de bail). Y._________________ expliquait en outre qu’il avait d’abord pensé inviter sa mère pour trois mois uniquement, puis qu’il avait trouvé que ce serait une bonne solution qu’elle reste plus longtemps.

F.                                Le 16 juin 2006, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de X._________________, au motif que les conditions de l’article 3 let. a et e de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ) n’étaient pas réalisées. En outre, bien que les motifs indiqués soient dignes d’intérêt, l'intimée relevait que l'on ne se trouvait pas en présence de raisons importantes qui pourraient justifier l’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’article 36 OLE. Les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial n’étaient pas non plus remplies. Par surabondance, il précisait que l’intéressée ne se trouvait pas elle-même dans une situation d’extrême gravité. Un délai d’un mois dès notification a été imparti à X._________________ pour quitter le territoire vaudois.

G.                               Par courrier daté du 7 juin 2006 (date du sceau postal : 10 juillet 2006), X._________________, ainsi que Y._________________ et Z._________________, ont déposé un recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée. Ils expliquaient que X._________________ n’avait plus d’attaches « là-bas » et qu'elle serait à 100% à la charge de sa famille en Suisse. Ils ont conclu implicitement à la délivrance de l'autorisation sollicitée le 10 mars 2006.

Les recourants se sont acquittés à temps de l'avance de frais requise.

H.                               Par décision incidente du 17 juillet 2006, le Tribunal administratif a accordé l’effet suspensif au recours.

I.                                   L'autorité intimée s'est déterminée le 14 août 2006 sur le recours, concluant à son rejet. Elle a repris la motivation figurant dans la décision attaquée, ajoutant que, de toute manière, un règlement des conditions de séjour ne pourrait pas être envisagé sans que l’autorité fédérale ait au préalable donné son consentement à la levée de l'interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l'encontre de X._________________.

J.                                 Le 4 septembre 2006, X._________________ a écrit au SPOP qu’elle n’avait pas compris faire l'objet d'une interdiction d’entrer sur le territoire suisse jusqu’à mai 2007. Pour éviter les complications, elle déclarait qu'elle quitterait la Suisse, si nécessaire.

K.                               Invités à se déterminer complémentairement, les recourants ont répondu en date du 20 octobre 2006. Ils expliquaient que l’ex-mari de X._________________ était un homme violent qui la battait du temps de leur mariage et qui continuait à la menacer, elle et les gens qui s’occupaient d’elle. Ils déclaraient craindre pour l'intéressée si celle ci devait retourner dans son pays. Etaient joint à ce courrier deux témoignages écrits, allant dans ce sens, de la sœur et du beau-frère de X._________________

L.                                Le 2 octobre 2006, le SPOP a déposé ses observations finales. Il se déclarait surpris de ce que le dernier motif mentionné ci-dessus n’ait pas été invoqué plus tôt. Par ailleurs, les sévices allégués n’avaient pas été démontrés, notamment par des certificats médicaux. Enfin il n’était pas établi que la recourante n’aurait pas la possibilité de poursuivre sa résidence dans son pays d’origine de manière séparée de son ex-époux, avec l’appui de sa sœur, de son beau-frère et avec éventuellement une aide financière de son fils. Le SPOP a indiqué maintenir dès lors sa décision.

M.                               Le tribunal a statué par voie de circulation.

N.                               Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA ; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 let. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de son fils et de sa belle-fille, cette dernière étant de nationalité suisse, domiciliés dans le Canton de Vaud. Il convient d’examiner en premier lieu l’incidence de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après : ALCP). Cet accord prévoit en effet des dispositions plus larges que le droit interne suisse quant aux possibilités de regroupement familial. A certaines conditions, un regroupement familial en faveur des ascendants peut être accordé.

a) En application de l’art. 3 al. 1 let. c et 3 al. 1 bis let. d OLE, les ressortissants suisses peuvent, dans les limites de l’ALCP, faire venir dans notre pays leurs ascendants et ceux de leur conjoint qui sont à charge. Le tribunal de céans a eu l’occasion de préciser à cet égard que ceux-ci devaient avoir effectivement bénéficié d’un soutien d’une certaine importance de la part de leur famille avant leur entrée en Suisse (cf. arrêt TA PE 2002.0511 du 21 octobre 2003).

En matière de regroupement familial, le Tribunal fédéral a jugé que les ressortissants d’un Etat tiers, à l’instar de la recourante, membres de la famille des ressortissants d’un Etat communautaire, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l’ALCP que lorsqu’ils avaient bénéficié d’un titre de séjour durable dans un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre échange (ATF 130 II 1 = RDAF 2005, partie I, p. 621).

b) En l’espèce, la recourante n’invoque ni n'établit avoir bénéficié d’un tel titre de séjour avant son arrivée dans notre pays. Elle a apparemment toujours résidé en Serbie; en conséquence, les dispositions prévues par l’ALCP en matière de regroupement familial des ascendants ne lui sont pas applicables. Dans ces conditions, il est superflu d’examiner si son fils et sa belle-fille lui ont apporté un soutien financier et, le cas échéant, si celui-ci était suffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes.

4.                                Le recours doit en conséquence être examiné à la lumière des art. 34 et 36 OLE. Selon l’art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :

"a) a plus de 55 ans ;

b) a des attaches étroites avec la Suisse ;

c) n’exerce plus d’activité lucrative ni en Suisse, ni à l’étranger ;

d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et

e) dispose des moyens financiers nécessaires."

Ces conditions sont cumulatives. En l’espèce, les conditions de la lettre a) et e) de l’art. 34 OLE ne sont pas remplies. Née en 1958, la recourante n’a clairement pas encore 55 ans révolus. En ce qui concerne sa situation financière, il ressort du dossier qu’elle ne dispose pas de revenus propres. Dans sa jurisprudence constante, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement la lettre e) susmentionnée, en ce sens que les moyens financiers visés par cette disposition doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d’un tiers (voir par exemple les arrêts TA PE.2006.0272 du 15 juin 2006, consid. 2, PE.2005.072 du 9 décembre2005, consid. 3, PE 1999.0255 du 30 août 1999 ; cf. aussi pour plus de détails, Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 241 s, plaidant pour une interprétation plus souple tenant compte des obligations légales d’entretien). Les promesses d’aide matérielle de tiers, en particulier des proches parents, ne sont pas déterminantes puisque l’on doit notamment pouvoir attendre d’un rentier au sens de l’art. 34 OLE qu’il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l’hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l’hypothèse de l’entrée dans un établissement médico-social ne constitue qu'un exemple). Or, la recourante ne bénéficie apparemment d’aucun revenu et l’engagement de son fils et de sa belle-fille d'assumer tous ses frais de séjour en Suisse n’est pas déterminant. L’art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.

b) L’art. 36 OLE ne permet pas d’aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d’autres étrangers n’exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l’exigent. Le tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’art. 13 let. f OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d’extrême gravité) étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondées sur l’art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE 2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 1 b 43 et 122 2 186). Il en ressort que l’art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s’écarterait en effet des buts de l’OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du Tribunal administratif, ne permet pas d’obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants, si les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L’art. 36 OLE n’a pas non plus pour but d’autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l’art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.

c) En l'espèce, il faut constater que les motifs invoqués par la recourante à l'appui de sa demande ne permettent pas de conclure à l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. Le fait qu'elle se sente perdue dans son pays d'origine n'est pas suffisant et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport aux autres étrangers dont les enfants ont émigré et qui manifestent le désir de les rejoindre. La recourante n’est en outre pas entièrement isolée, puisque sa sœur et son beau-frère vivent dans la même ville qu’elle en Serbie (1.***************). Au plan matériel, elle pourra vraisemblablement compter lors de son retour au pays sur l'appui financier de son fils, comme celui-ci serait prêt à la faire si elle restait en Suisse. Enfin, X._________________ n'est pas atteinte dans sa santé au point que la poursuite de son séjour en Suisse s'imposerait pour des motifs médicaux. Reste la question du danger que son ex-mari pourrait représenter pour elle. L'intéressée n’a soulevé cet élément qu’en fin de procédure. S’il s’agissait d’un danger grave et imminent, il paraît quasi certain qu’il aurait été invoqué plus tôt. En outre, mis à part les déclarations de personnes très proches d'elle, la recourante n’a fourni aucune preuve de ce qu’elle avance. Même s’il n’est pas impossible qu'elle ait subi des mauvais traitements de la part de son ex-mari, le Tribunal de céans estime toutefois que la preuve d’un danger grave n’a pas été amenée. La preuve n’a pas non plus été apportée du fait qu'elle ne pourrait pas s’établir à l’écart de son ex-mari et recommencer une nouvelle vie en Serbie.

C'est donc à bon droit que le SPOP a considéré qu'aucune raison importante au sens de l'art. 36 OLE ne justifiait l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

5.                                Enfin, l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) garantissant à toute personne le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d’avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de délivrer l’autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s’oppose qu’à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d’un parent vivant avec son enfant mineur. Si l’intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s’il se trouve dans un rapport de dépendance étroite avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 I b 257 ; cf. aussi le récent arrêt non publié du Tribunal fédéral du 4 avril 2006, en la cause 2A.150, consid. 2.2). Dans le cas présent, les liens de la recourante avec son fil et sa belle-fille ne sauraient être assimilés à des liens de dépendance au sens où l'entend la jurisprudence.

6.                                En résumé, si les raisons pour lesquelles X._________________ souhaite venir s'installer auprès de son fils et de sa belle-fille peuvent certes paraître dignes de considération, elles ne sauraient toutefois être suffisantes pour lui permettre d'obtenir l'autorisation de séjour requise. On relèvera par ailleurs, à toutes fins utiles, que l'intéressée conserve la possibilité de rendre visite à ses enfants et à ses petits-enfants en Suisse dans le cadre des séjours touristiques dûment autorisés, à concurrence de deux fois trois mois par année.

7.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Il appartiendra au SPOP d'impartir à l'intéressée un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 16 juin 2006 est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 14 février 2007

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.