CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 21 décembre 2006

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean‑Daniel Henchoz, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Laurent GILLIARD, à Yverdon-Les-Bains,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 juin 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)

 

Vu les faits suivants

A.                                Requérant d’asile débouté, A.________, né le 2********, originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, s'est marié le 26 avril 2002 avec une Suissesse et a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 23 mai 2004 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.

B.                               Par décision du 22 juin 2006, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage vidé de toute substance uniquement dans le but de rester en Suisse.

C.                               Le 10 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de cette décision du 22 juin 2006, dont il demande principalement l'annulation.

Par décision incidente du 18 juillet 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.

Dans ses déterminations du 14 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 2 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu'une attestation de son employeur X.________ Sàrl du 21 septembre 2006.

Dans son écriture complémentaire du 9 octobre 2006, le SPOP a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit

1.                                Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1er). Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir  ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu’il n'existe aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p.135; 128 II 145 consid. 2.2 et 127 II 45 consid. 5 et les arrêts cités).

2.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés le 23 mai 2004 et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chaque époux mène sa propre existence. Le recourant prétend certes que la séparation du couple serait due essentiellement aux problèmes de santé de son épouse, qui vient d’ailleurs de subir une importante opération chirurgicale du cœur. Mais les causes et les motifs de la séparation ne jouent pas de rôle dans ce contexte. Le recourant dit être très attaché à son épouse ; il prétend avoir des contacts pratiquement tous les dix jours avec sa femme qu’il rencontre dans des cafés. Il affirme que si une reprise de la vie commune n’est pas envisagée à l’heure actuelle, elle n’est pas totalement exclue ; il ne désespère pas de reprendre un jour la vie commune avec elle. De telles allégations - qui semblent être faites pour les besoins de la cause – ne sont guère convaincantes. Dans une lettre adressée au SPOP le 10  mai 2006, l’épouse a déclaré qu’elle n’envisageait pas de revivre avec son mari. Quoi qu’il en soit, il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la réelle volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune à brève échéance. Aucune démarche concrète n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Tout porte donc à croire que leur union conjugale est définitivement rompue et que le mariage est vidé de tout contenu depuis le 23 mai 2004. Le simple fait que les époux aient gardé des contacts ne saurait modifier cette opinion. Le recourant qualifie lui-même ces relations de « limitées ».

En considérant que le recourant invoque son mariage de manière abusive, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un abus de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant, qui ne vit en Suisse de manière régulière que depuis environ cinq ans, ne saurait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie, même s’il travaille en qualité d'aide-charpentier depuis 2003 à l’entière satisfaction de son employeur. Ce poste ne requiert du reste pas des qualifications professionnelles très élevées. En outre et surtout, le recourant, qui n’a pas eu d’enfants avec son épouse suisse, n’a pas de liens particulièrement étroits avec la Suisse, même si  deux frère et sœur y vivent. Le fait qu’il fasse partie d’un club de football composé de joueurs suisses n’est pas absolument décisif. On peut donc attendre de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches familiales et culturelles prépondérantes.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des dépens. Il appartient au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 22 juin 2006 par le SPOP est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne/ztk, le 21 décembre 2006

 

                                                          Le président :                                 

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)