CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 10 octobre 2006

Composition

M. P.-A. Berthoud, président; M. Guy Dutoit  et M. Jean-Claude Favre  

 

Recourant

 

X._____________________, c/o Y._____________________, à Lausanne, représenté par le SERVICE D'AIDE JURIDIQUE AUX EXILES (SAJE), à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X._____________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2006 refusant d'entrer en matière sur sa requête de regroupement familial

 

Vu les faits suivants

A.                                X._____________________, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 24 mars 1972, est entré en Suisse le 4 septembre 2002. Il a déposé une demande d'asile et a été attribué au canton du Valais. Sa demande a été définitivement rejetée par la Commission suisse de recours en matière d'asile le 14 avril 2003. L'intéressé, qui n'a pas obtempéré à l'ordre de quitter la Suisse, a requis successivement, en vain, l'autorisation de séjourner dans le canton de Vaud et une admission provisoire.

Le 23 mars 2006, X._____________________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en exposant qu'il avait épousé coutumièrement, il y avait plus de quinze ans, sa compatriote Y._____________________, qu'il faisait ménage commun avec elle, qu'un enfant était né de leur union et que sa vie familiale était protégée par l'art. 8 CEDH.

B.                               Le SPOP, selon décision du 21 juin 2006, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée dès lors que l'art. 14 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) ne lui permettait pas d'entrer en matière. Il a également invoqué la nature du lien familial allégé, l'inapplicabilité de l'art. 8 CEDH et l'absence des conditions financières liées à l'obtention d'un regroupement familial.

A l'appui de son recours du 11 juillet 2006 dirigé contre la décision précitée du SPOP, X._____________________ a notamment fait valoir qu'il avait épousé Y._____________________, selon la volonté de son père, alors qu'ils étaient encore mineurs, que son épouse coutumière avait ensuite quitté son pays pour s'établir en Suisse où il l'avait retrouvée, que l'intéressée était séropositive et souffrait d'une cécité invalidante, qu'un enfant était né le 2 novembre 2005 de leur union, que la mère et la fille étaient titulaires d'un permis B, qu'il pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour vivre sa vie de famille et que cette vie de famille ne pouvait se poursuivre à l'étranger. Il a conclu à l'annulation de la décision du SPOP.

Compte tenu de sa situation matérielle, le recourant a été dispensé de procéder au paiement d'une avance de frais. Le 24 juillet 2006, l'effet suspensif au recours a été accordé, l'intéressé étant provisoirement autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à l'achèvement de la procédure cantonale de recours.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 27 juillet 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Dans ses observations du 29 août 2006, le recourant a encore relevé qu'un mariage coutumier pouvait être reconnu s'il n'était pas contraire à l'ordre public suisse, que son épouse coutumière, en raison de son handicap, était dépendante pour les actes de la vie quotidiennes, qu'elle ne serait jamais autonome financièrement et qu'il serait en état de subvenir aux besoins de ses proches s'il était autorisé à travailler.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                L'art. 14 al. 1 LAsi précise qu' "à moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour de police des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse après la clôture définitive de la procédure d'asile ou, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, celui où une mesure de remplacement est ordonnée". Cette disposition consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile qui veut que lorsqu'un étranger est engagé dans la voie de l'asile, il ne peut en principe pas changer de cap en demandant une autorisation relevant du droit ordinaire. Ainsi, avant de formuler une demande d'autorisation de séjour, l'ancien requérant d'asile doit-il avoir au préalable quitté le territoire suisse.

Cette disposition est opposable au recourant. Son épouse coutumière n'étant titulaire que d'une autorisation de séjour - et non pas d'un permis d'établissement - le recourant ne dispose d'aucun droit à l'autorisation de séjour, comme le confirme la teneur de l'art. 38 de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) et aucune exception au principe général de l'art. 14 LAsi ne peut être admise.

4.                                Le recourant invoque la protection de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une séparation d'avec son épouse coutumière et de sa fille. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition garantissant le droit au respect de la vie familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour l'invoquer, que l'étranger concerné établisse l'existence d'une relation et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, c'est-à-dire disposant de la nationalité suisse ou d'une autorisation d'établissement (ATF 130 II 281, consid. 3.1 p. 285). Or, comme relevé ci-dessus, l'épouse coutumière et la fille du recourant ne disposent pas d'un droit de résider durablement en Suisse. Le recourant ne peut donc tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.

5.                                Le recourant n'a pas fourni la preuve concrète du mariage qu'il invoque, ni sa reconnaissance en droit suisse. Au demeurant, le mariage coutumier évoqué est clairement contraire à l'ordre public suisse dans la mesure où il aurait été conclu entre deux personnes mineures. Dans ces conditions, il est superflu d'examiner si la situation  matérielle de l'épouse coutumière peut ou non faire obstacle à l'octroi de l'autorisation de séjour requise.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Compte tenu de la situation matérielle du recourant, le présent arrêt sera rendu sans frais.


Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 2 juin 2006 est confirmée.

III.                                Le présent arrêt est rendu sans frais.

 

eg/Lausanne, le 10 octobre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Dans la mesure où il écarte l'application de l'art. 8 CEDH, le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)