CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 février 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Séverine Rosselat, greffière.

 

Recourante

 

La société X.________ SA, à 1********,

   

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main d'œuvre et du placement à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de travail

 

Recours X.________ SA c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 3 juillet 2006 concernant Mme A.________.

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 3 juillet 2006, le Service de l’emploi a refusé une demande de main-d’œuvre présentée par la société X.________ SA (ci-après : la société) en vue d’un engagement de A.________, née le 2******** en Pologne, en qualité d'employée de maison notamment. Il était reproché à l’employeur de n’avoir pas entrepris tous les efforts nécessaires pour trouver un employé sur le marché indigène.

B.                               a) La société a contesté cette décision par le dépôt d’un recours auprès du Tribunal administratif le 12 juillet 2006. Elle précise avoir systématiquement consulté pendant les six derniers mois les listes du chômage remises par l’Office régional de placement. En outre, des annonces gratuites avaient été placées dans plusieurs commerces locaux et régionaux mais sans succès. A.________ présentait toutes les compétences nécessaires à la fonction requise, avec des certificats de couturière, d’horticultrice et d’employée de maison. Ces qualifications étaient indispensables au sein de l’entreprise générale, dont la clientèle demande la mise à disposition d’une personne qualifiée pour exécuter ces divers travaux. Il n’était en outre pas possible de former une personne avec toutes ces qualifications dans un délai raisonnable. Enfin, la société rappelait qu'elle employait une vingtaine de personnes toutes issues du marché indigène; son but premier était d’occuper la main-d’œuvre locale, mais cet objectif n’avait pas été possible pour le poste spécifique.

b) Le Service de l’emploi s’est déterminé sur le recours le 17 août 2006. Malgré l’entrée de la Pologne dans les nouveaux membres de l’Union européenne, le protocole de l’extension de l’accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux états membres de l’Union européenne maintenait à titre transitoire des restrictions à l’accès au marché du travail pour les ressortissants des nouveaux états membres. Ces restrictions portaient notamment sur le nombre d’autorisations annuelles délivrées (contingent) et le respect des conditions de travail et de salaire usuel ainsi que la priorité du marché du travail indigène. Ainsi, un certain nombre de démarches pouvait être exigé de la part de l’employeur, notamment en ce qui concerne la priorité du marché indigène du travail.

c) La société a déposé le 15 septembre 2006 un mémoire complémentaire en produisant une copie des certificats de maturité de l’employée, de son diplôme d’horticulture et d’agriculture et de son certificat en matière de « plantes de jardins ». La société a aussi produit la liste des chômeurs au 30 novembre 2005.

 

Considérant en droit

1.                                a) Depuis le 1er mai 2004, les dix états suivants sont devenus membres de la Communauté Européenne (ci-après : la CE), à savoir : la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovénie, la Slovaquie, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, Chypre et Malte. Un protocole à l’accord sur la libre circulation des personnes a été signé le 26 octobre 2004 à Bruxelles. Ce protocole a pour effet d’étendre le champ d’application de l’accord au territoire des dix nouveaux états membre de la CE; il fait partie intégrante de l’accord sur la libre circulation des personnes. Le protocole prévoit pour les nouveaux états membres, à l’exception de Malte et de Chypre, une réglementation transitoire d’admission spécifique en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette réglementation comprend pour l’essentiel des contingents séparés d’autorisation de séjour et d’autorisation de courte durée ainsi que le maintien des exigences sur le respect de la priorité des travailleurs indigènes et du contrôle et des conditions de salaire et de travail. Ainsi, les dispositions transitoires spéciales du protocole concernent exclusivement l’accès au marché du travail. Si les conditions d’octroi d’autorisation sont remplies, les ressortissants des nouveaux états membres de la CE ont un droit à prétendre à une autorisation de courte durée ou à une autorisation de séjour CE/AELE.

b) Le protocole prévoit de maintenir un contingent des autorisations de séjour augmentant progressivement depuis le 1er juin 2006 jusqu’au 30 avril 2011. Ainsi, pour chaque demande de main-d’œuvre, l’examen des conditions relatives au marché du travail doit s’effectuer par l’autorité cantonale compétente qui prend une décision préalable conformément à l’art. 27 OLCP. En ce qui concerne le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes prévu à l’art. 10 al. 2 ALCP, le chiffre 5.5.2 des Directives OLCP (état au 1er juin 2006) énonce ce qui suit :

"Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch.4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L’employeur doit prouver qu’il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et qu’il n’y a pas trouvé de travailleurs (suisses ou étrangers intégrés dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n’est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens états membres de l’ACE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d’aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux états membres de l’ACE. Toutefois, les travailleurs des anciens états membres de la CE doivent jouir de l’égalité de traitement avec les suisses s’agissant de l’accès au marché du travail.

Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux états membres de la CE aux Offices régionaux de placement (ORP) en vue de la remise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d’annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Dans le cas de son obligation de collaborer, l’employeur est tenu de prouver les efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l’économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d’emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l’ALCP.)"

c) En l’espèce, la société recourante explique qu’elle a entrepris des recherches bien avant la signature du contrat de travail. Ces recherches avaient été faites à 1******** et dans les environs par l’intermédiaire d’annonces gratuites et de contacts personnels sans omettre la consultation des listes de chômage en vigueur. La société recourante relève aussi que 1******** est une région de montagne qui n’est pas facile d’accès pour une personne de la plaine et que le bassin de recrutement des personnes intéressées était relativement faible. Ainsi, malgré tous les efforts entrepris, elle n'a trouvé aucune personne présentant les trois compétences requises, à savoir horticultrice, couturière et technicienne de surface.

Le tribunal constate que les procédures de recrutement habituelles utilisées par l’entreprise recourante permettent très vraisemblablement d’obtenir rapidement un aperçu assez clair et exhaustif des disponibilités sur le marché local du travail. Il s’agit probablement de pratiques qui ont toujours donné les résultats escomptés, notamment par l’engagement d’un personnel indigène dans la quasi-totalité de l’effectif de l’entreprise recourante. Il n’en demeure pas moins que l’autorité fédérale prévoit dans ses directives au moins la publication d’une annonce dans la presse quotidienne ou les revues spécialisées, ou encore par l’intermédiaire de médias électroniques ou d’une agence de placement privée. Or, aucune de ces trois démarches n’a été effectuée par la société. Il est par ailleurs vraisemblable que le profil très particulier recherché par l’entreprise recourante, regroupant les formations et l’expérience professionnelle dans les domaines de l’horticulture, de la couture et comprenant aussi une spécialisation sur les plantes de jardins, ne fait très probablement pas partie de la main-d’œuvre indigène disponible et prête à travailler dans une région de montagne comme celle de 1********. Mais il appartient à la société recourante de faire publier au moins une annonce dans la presse quotidienne concernant le profil recherché; si aucune candidature indigène répondant au profil requis ne peut se trouver sur le marché du travail indigène, l’entreprise recourante pourra alors présenter à nouveau une demande de main-d’œuvre pour l’employée en question, en demandant le réexamen de la décision attaquée à la suite d’un fait nouveau constitué par le résultat des recherches effectuées notamment par la voie d’une annonce publiée dans la presse quotidienne.

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est rejeté dans le sens des considérants et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce résultat, un émolument de justice de 500 fr. est mis à la charge de la société recourante. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.                                 La décision du Service de l’emploi du 3 juillet 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la société recourante.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

ztk/Lausanne, le 15 février 2007

 

Le président :                                                                                            La greffière :
                                                                    

                                                                    

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.