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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 20 octobre 2006 |
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Composition : |
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Pierre Allenbach et Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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X._________________, c/o 1.******************, à Lausanne, représentée par Asllan KARAJ, Cabinet de conseil juridique, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre, et du placement (OCMP), à Lausanne, |
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Autorité concernée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ contre la décision du la Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 22 juin 2006 - demande de main-d'oeuvre |
Vu les faits suivants
A. X._________________, ressortissante de la République Slovaque née le 27 juillet 1982, est entrée en Suisse le 4 janvier 2006 et elle s'est établie à Lausanne. Le 19 avril 2006, le 1.****************** à Lausanne a présenté une demande de permis de séjour annuel avec activité lucrative, afin d'engager la prénommée dès le 1er mai 2006 comme serveuse, à raison de 42 heures par semaine. Le 16 mai 2006, le Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (ci-après : l'OCMP) a demandé à l'employeur de fournir un certain nombre de documents (lettre motivant le choix de la candidate, curriculum vitae, copies des certificats et diplômes, contrat de travail, preuves des recherches sur le marché indigène, copie d'une pièce d'identité).
B. Par décision du 22 juin 2006, l'OCMP a refusé la demande au motif que les renseignements demandés n'avaient pas été fournis et qu'il ne pouvait par conséquent pas entrer en matière.
C. Le 13 juillet 2006, agissant par l'intermédiaire de son conseil, X._________________ a déféré la décision de l'OCMP du 22 juin 2006 au Tribunal administratif, concluant à son annulation et à l'octroi d'un permis de séjour avec activité lucrative en sa faveur. Elle a expliqué que son employeur avait omis, par négligence, de fournir les documents demandés. Le poste de travail qu'elle occuperait relevait d'un domaine touché par la pénurie de main-d'oeuvre indigène (restauration). Ayant déjà travaillé dans son pays comme assistante d'achat auprès de 2.****************** à Prague, son expérience professionnelle était avérée. Elle disposait en outre d'une bonne connaissance de la langue française et d'une bonne culture générale. En tant que citoyenne d'un Etat membre de l'UE, elle remplissait les conditions d'octroi d'un permis de travail. En annexe au recours ont été produites copies du contrat de travail, de traductions du certificat de travail établi par 2.****************** et du diplôme de baccalauréat, d'une attestation de l'Institut Richelieu (cours de français suivis durant les années 2001 à 2006), d'une lettre du ******************* (contrat d'assurance) et du certificat d'assurance AVS-AI.
Le 24 juillet 2006, l'OCMP a transmis au Tribunal administratif le dossier de la cause.
Le 22 août 2006, le juge instructeur a enregistré le paiement de l'avance de frais et informé les parties que l'instruction étant close, il serait statué, sous réserve de l'avis de la section, par un arrêt sommairement motivé (art. 35a LJPA) communiqué par écrit aux parties.
Le 24 août 2006, la recourante a produit copie d'une lettre qui aurait été adressée le 15 août 2006 par le 1.****************** à l'OCMP. Selon ce courrier, seule X._________________ avait répondu aux deux annonces passées auprès de ****************, les 1er février 2006 et 21 mars 2006. Elle avait le profil souhaité - connaissance de la musique rock diffusée, savoir-faire et bon contact avec la clientèle - pour satisfaire aux exigences du poste.
Le tribunal a statué comme il l'avait annoncé.
Considérant en droit
1. a) Le Protocole du 26 octobre 2004 (RO 2006 995) à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, à la suite de leur adhésion à l'UE, entré en vigueur par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit qu'à l'article 10 de l'Accord, le paragraphe suivant est ajouté:
"2a La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employées sur leur territoire les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée (...). Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux Etats membres par rapport aux travailleurs qui sont ressortissants de pays hors UE et hors AELE en ce qui concerne l'accès au marché du travail (...)"
Les Directives et commentaires concernant l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre la Confédération suisse et la Communauté européenne ainsi que ses vingt-cinq Etats membres, et entre la Confédération suisse et les Etats membres de l'AELE, la Norvège, l'Islande et la Principauté de Lichtenstein (Directives OLCP; état au 1er avril 2006) précisent ce qui suit :
"5.3.1 Principe
Conformément au protocole à l’ALCP, la Suisse peut maintenir jusqu’au 30 avril 2011 les restrictions relatives au marché du travail en vigueur jusqu’ici pour les autorisations de courte durée et de séjour destinées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE, à l’exception de Malte et de Chypre. Ces restrictions comprennent la priorité des travailleurs indigènes, le contrôle des conditions de travail et de salaire ainsi que les contingents annuels progressifs d’autorisations de courte durée ou de séjour. Les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l’art. 8, al. 3, OLE) ne sont plus exigées. Toutefois, ce dernier point ne s’applique pas aux autorisations de courte durée de quatre mois au plus (voir ch. 4.4.2 [recte: 5.4.2]). (...)
5.5.2 Contrôle de la priorité des travailleurs indigènes
Art. 10, al. 2a, ALCP
Lors de la décision préalable relative au marché du travail (ch. 4.5), le contrôle de la priorité des travailleurs indigènes est également effectué. L'employeur doit prouver qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène et n'y a pas trouvé de travailleur (suisse ou étranger intégré dans le marché du travail suisse) ayant le profil recherché. Il n'est pas nécessaire de démontrer que des recherches ont été entreprises dans les anciens Etats membres de la CE, les ressortissants de ces pays ne bénéficiant d'aucune priorité par rapport aux ressortissants des nouveaux Etats membres de la CE. Toutefois, les travailleurs des anciens Etats membres de la CE doivent jouir de l'égalité de traitement avec les Suisses s'agissant de l'accès au marché du travail.
Les employeurs doivent annoncer suffisamment tôt les postes vacants qui ne peuvent vraisemblablement être occupés que par des travailleurs des dix nouveaux Etats membres de la CE aux offices régionaux de placement (ORP) en vue de leur mise au concours dans PLASTA. Les employeurs doivent également attester les efforts de recrutement au moyen d'annonces publiées dans la presse quotidienne et/ou spécialisée, des médias électroniques ou d'une agence de placement privée. Dans le cadre de son obligation de collaborer, l'employeur est tenu de prouver ses efforts de recherche. Un refus général des demandes, basé sur une appréciation globale de la situation de l'économie et du marché du travail (p. ex. indication générale du nombre de demandeurs d'emploi dans le canton ou la branche) et sans référence à un cas précis, est irrecevable en raison du droit prévu dans l'ALCP.
Par conséquent, les mêmes prescriptions que pour les ressortissants d'Etats tiers s'appliquent en matière de respect de la priorité des travailleurs indigènes.
(...)"
b) Il ressort de ce qui précède que, depuis l'entrée en vigueur le 1er avril 2006 du Protocole à l'ALCP, les travailleurs ressortissants des 10 pays concernés (hormis Chypre et Malte, soit 8) demeurent soumis au principe de la priorité des travailleurs indigènes. Toutefois, l'employeur peut se limiter à démontrer qu'il a déployé des efforts de recrutement sur le marché du travail indigène uniquement (à l'exclusion du marché des anciens membres de la CE). Par ailleurs, les qualifications professionnelles (bonnes qualifications et motifs particuliers au sens de l'art. 8 al. 3 OLE) ne sont plus exigées.
c) Ressortissante de la République slovaque, la recourante entend obtenir une autorisation annuelle de séjour et de travail pour travailler comme serveuse auprès du 1.******************. Toutefois, son employeur n'a pas démontré à satisfaction avoir procédé à des recherches préalables sur le marché indigène de l'emploi (cf. art. 7 al. 4 OLE). A teneur du courrier daté du 15 août 2006, il a certes allégué avoir fait passer deux annonces auprès de ****************, mais sans produire copie du texte des annonces, ni préciser dans quels journaux elles avaient paru. Au surplus, ses affirmations selon lesquelles la recourante avait été la seule personne à répondre à l'offre d'emploi ne sont pas crédibles. Quoi qu'il en soit au demeurant, l'employeur n'a pas établi s'être adressé à l'ORP pour proposer le poste à une personne à la recherche d'un emploi. Il n'est par ailleurs pas déterminant que l'employée connaisse la musique "rock" et possède les qualités d'une bonne serveuse (savoir-faire et contact avec la clientèle), car ce ne sont pas des qualifications rares et pointues qui feraient défaut à d'autres candidates éventuelles.
En conséquence, le refus du Service de l'emploi doit être maintenu sur la base du Protocole à l'Accord sur la libre circulation des personnes incluant la République slovaque dans la Communauté européenne et ses Etats membres.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 22 juin 2006 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 octobre 2006
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.