CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 16 février 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs, M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Jean LOB, avocat à Lausanne

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation d'une autorisation de séjour 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 mai 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.________, ressortissant kosovar né le 2********, a été entendu par la Police municipale de 1******** le 25 avril 2004 et a notamment déclaré ce qui suit :

« Condamnations : en juillet 2003, j’ai été déféré pour menaces, mais je n’ai pas encore été jugé.

Brefs antécédents, famille, formation : elle est connue de l’autorité. En revanche, je suis sorti de la prison le 27 août 2003 et j’ai été directement refoulé au Kosovo, depuis l’aéroport de Zurich. Je suis resté deux mois dans mon pays. En novembre 2003, je suis allé vivre chez une copine en Italie. Je suis resté deux mois et demi là-bas.

Motifs de la venue en Suisse, date et lieu d’entrée : venant d’Italie, je suis arrivé en Suisse vers le 15 janvier 2004. J’ai pris le train qui passait par Domodossola, en passant par le Simplon. Je suis revenu dans votre pays pour travailler.

Séjours précédents : en 1998, sauf erreur, j’ai déposé une demande d’asile qui a été refusée. On m’a prié de partir, mais je suis resté vivre et travailler clandestinement dans votre pays. »

B.                               Le recourant s’est marié le 3 novembre 2004 devant l’officier d’Etat civil de 3******** avec B.________, ressortissante de nationalité française née le 14 mars 1981.

A ce titre, il a sollicité le regroupement familial et a obtenu, le 26 avril 2005, une autorisation de séjour de type B (CE/AELE) valable jusqu’au 3 novembre 2009.

C.                               Par jugement du Tribunal correctionnel du 2 juin 2005, définitif et exécutoire dès le 13 juillet suivant, le recourant a été condamné à deux mois d’emprisonnement sous déduction de trente-six jours de détention préventive avec sursis pendant deux ans pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et infraction et contravention à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers.

D.                               Par avis du 29 juillet 2005, le Contrôle des habitants de la commune de 1******** a informé le Service de la population (ci-après SPOP) de la séparation amiable intervenue entre le recourant et son épouse.

Suite à une réquisition du SPOP, la Police municipale de la Ville de 1******** a rendu un rapport le 19 décembre 2005 auquel étaient joints les procès-verbaux d’audition du recourant et de son épouse, laquelle a notamment déclaré, le 14 décembre 2005, ce qui suit :

« A partir de quand et dans quelles circonstances avez-vous fait connaissance de votre mari ?

Vers la fin 2003, je l’ai rencontré en discothèque. Par la suite, nous nous sommes revus tous les week-ends jusqu’à notre mariage. Pour vous répondre, nous nous sommes mariés dans le but de fonder une famille.

Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

Depuis juillet 2005, je vis séparé de mon mari. C’est moi qui demandé la séparation, ceci pour divergences d’opinions.

Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?

En août 2005, nous avons demandé notre séparation au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Lausanne. Il a été décidé une séparation d’une année et que mon mari pouvais garder le domicile conjugal.

Le couple a-t-il connu des violences conjugales ?

Non, jamais.

Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?

Oui, j’ai eu contact avec mon avocat le 13 décembre 2005, afin de commencer une procédure de divorce.

L’un des époux est-il contraint au paiement d’une pension ?

Non.

Ne pensez-vous pas que votre mari a contracté ce mariage uniquement dans le but de se procurer un permis de séjour en Suisse ?

Non, je ne le pense pas. »

Le recourant a déclaré, le 8 novembre 2005, ce qui suit :

« A partir de quand et dans quelles circonstances avez-vous fait connaissance de votre femme ?

J'ai fait sa connaissance en 2003 alors que je travaillais au X.________ à 4********. Par la suite, nous nous sommes revus tous les week-end jusqu'à notre mariage. Pour vous répondre, nous nous sommes mariés dans le but de fonder une famille.

Quand et pour quels motifs vous êtes-vous séparés ?

Depuis septembre 2005, je vis séparé de ma femme. C’est elle qui a demandé la séparation afin de prendre du recul, notre couple connaissant des divergences d'opinions.

Des mesures protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées ?

Il y a environ deux mois, je ne me rappelle pas exactement, nous avons demandé notre séparation au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Il a été décidé une séparation d'une année et que je pouvais garder le domicile conjugal.

Le couple a-t-il connu des violences conjugales ?

Non, jamais.

Une procédure de divorce est-elle envisagée ou en cours ?

Non, nous n'en avons pas vraiment discuté.

L’un des époux est-il contraint au paiement d’une pension ?

Non.

E.                               Par décision du 29 mai 2006, notifiée au recourant le 28 juin suivant, le SPOP a décidé de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE octroyée au recourant aux motifs suivants :

"A l'analyse du dossier de l'intéressé, nous relevons qu'il est entré en Suisse en date du 3 novembre 2004 et qu'il a obtenu une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial à la suite de son mariage du 3 novembre 2004 avec une ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement.

La vie commune de ce couple a été très brève compte tenu qu'elle a cessé dès le mois de juillet 2005 selon les dires de sa conjointe. D'autre part, l'épouse de l'intéressé n'a pas l'intention de reprendre la vie commune compte tenu qu'elle a pris contact avec son mandataire afin d'entamer une procédure de divorce.

Par ailleurs, aucun enfant n'est issu de cette union, l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'attaches particulières dans notre pays, il ne fait également pas état de qualifications professionnelles particulières et son comportement a donné lieu à l'intervention des autorités eu égard à la condamnation à deux mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 2 juin 2005 pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers.

Au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il commet un abus de droit dans la mesure où il se prévaut d'un mariage qui est vidé de sa substance et n'existe plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

La poursuite du séjour sur notre territoire de Monsieur A.________ ne se justifie plus et ne peut plus être autorisé conformément aux articles 4, 9 alinéa 2 lettre b, 14 et 16 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), article 3 de l'annexe 1 de l'Accord sur la libre circulation des personnes, de la circulaire ODM no 173-001 du 16 janvier 2004 concernant la mise en œuvre de l'ALCP en matière de regroupement familial et aux directives fédérales LSEE no 654 et OLCP 8.6."

Par acte du 17 juillet 2006, le recourant a saisi le Tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

" I. Le recours est admis

 II. La décision rendue le 29 mai 2006 par le Service de la population est réformée en ce sens que l'autorisation de séjour du recourant est prolongée."

Par décision incidente du 27 juillet 2006, le juge instructeur du Tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour dans le Canton de Vaud jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale.

Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.

L'autorité intimée s'est déterminée le 17 août 2006, concluant au rejet du recours.

Le recourant a déposé, le 13 septembre 2006, un mémoire complémentaire, dans lequel il sollicitait des mesures d'instruction relatives au fait que son épouse était actuellement enceinte. Or, le 2 juin 2006, B.________ s'est adressée de la manière suivante au Service de la population :

"Je vous écrit concernant un projet pour une demande de permis humanitaire que M. C.________aimerait vous faire parvenir dans les prochains jours.

Je voudrais vous exposez notre situation :

Je me suis mariée le 3 novembre 2004 avec M. A.________ afin de l'aider pour qu'il puisse avoir un permis B, ce Monsieur n'est qu'un amis, il n'as jamais été mon vrai mari et nous n'avons jamais habité ensemble. J'ai lancer une procédure de divorce le 2 août 2005 et nous avons été séparé par le tribunal le 31 août 2005. J'ai moi-même prit contact avec un avocat pour faire une procédure d'annulation de mariage qui est en attente pour l'instant, car M. A.________ fait tout pour pouvoir garder son permis B qu'il a bénéficié grâce à mon aide et au mariage, il me créé des problèmes dans ma vie personnelle et veut me barrer la route dans tout mes projets futur. Mon problème est que je suis enceinte de mon copain M. C.________ qui habite au Maroc en ce moment, il aimerait venir en Suisse me rejoindre pour l'accouchement de son enfant et pour m'aider par la suite à élever son fils que j'attend pour le 10 septembre 2006. Seulement l'ambassade de suisse au Maroc à Rabat lui demande un certificat de mariage pour obtenir un permis de séjour alors que j'ai téléphoné moi-même ici en Suisse à plusieurs endroits pour me renseigner et l'on m'as jamais dit qu'il lui fallait un certificat de mariage pour faire cette demande. M. C.________ et moi nous aimerions nous marier par la suite quand mon divorce seras finit et vivre ensemble dès qu'il sera en Suisse. Si il faudrait avoir besoin de certificat ADN pour prouver que c'est bien son fils, je peut me le procurer.

N'ayant jamais étée dans cette situation, j'aimerais vous demandez de me renseigner à propos de ce problème et si possible de m'aider pour la demande du permis du permis de séjour humanitaire de M. C.________. Je ne sais plus vraiment comment procéder pour qu'il puisse venir en Suisse, vivre avec moi et son enfant."

A ce courrier était joint une copie de la demande d'annulation de mariage adressée au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 25 mai 2006 par le conseil de B.________.

Sur la base de ces éléments, aucune mesure d'instruction complémentaire n'a été ordonnée. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf.  ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

2.                                En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants en commun, vivent séparés depuis septembre 2005 à tout le moins conformément aux déclarations du recourant lui-même. Il est par ailleurs fort probable que l'union des époux n'ait jamais existé. Dans sa correspondance du 2 juin 2006, l'épouse du recourant déclare que ce dernier n'a jamais été "son vrai mari" et qu'ils n'ont jamais habité ensemble. Dans cette même correspondance, l'épouse du recourant a d'ailleurs informé le Service de la population qu'elle était enceinte d'un tiers et qu'elle souhaitait mettre fin au plus vite à son mariage avec A.________, ce à quoi ce dernier s'opposait dans le seul but de garder son permis B. Quoi qu'il en soit, après plus d'une année de séparation, aucun élément du dossier ne permet d'arriver à la conclusion qu'il y ait une quelconque chance de reprise de la vie commune. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas. Son épouse a déposé une demande d'annulation de mariage. Ceci qui lève tout doute, pour autant qu'il y en ait eu, sur l'absence de substance qui caractérise l'union conjugale du recourant et de son épouse.

Sur la base de ces éléments, force est de constater que le SPOP n'a pas violé le droit fédéral, y compris l'ALCP, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant commettait un abus de droit en évoquant un mariage qui n'existait plus que formellement dans le seul but de rester en Suisse. Ce dernier n'a donc plus le droit à son autorisation de séjour CE/AELE. L'autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en prononçant la révocation de l'autorisation de séjour du recourant au motif que l'une des conditions qui étaient attachées n'est plus remplie.

3.                                Le recourant ne peut également pas se prévaloir, à moins de commettre un abus de droit, de la naissance prochaine de l'enfant de son épouse dont il est clairement établi, d'après la déclaration de cette dernière, que le recourant n'est pas le père, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas. Partant, il ne dispose d'aucun droit découlant de l'art. 8 CEDH justifiant le maintien de son autorisation de séjour.

4.                                L'examen des directives fédérales (ch. 654 des directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations, état mai 2006), n'arrive pas à une solution différente. En effet, l'union conjugale du recourant et de son épouse, dont des indices concrets du fait qu'il s'agit d'une union de façade ressortent du dossier, n'aura duré au plus qu'onze mois. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le recourant ne dispose pas d'attaches particulières avec la  Suisse, si ce n'est son casier judiciaire et son séjour clandestin, de sorte que c'est à bon droit que le Service de la population a révoqué son autorisation de séjour.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge du recourant, lequel n'a pas droit à des dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de la mesure de renvoi.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 29 mai 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mise à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 16 février 2007

 

Le président :                                                                                            Le greffier :

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.