CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

recourante

 

A. X. ________, à 1********, représentée par Vivian KÜHNLEIN, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X. ________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 16 juin 2006 révoquant son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; décès époux suisse)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X. ________, née Y.________ le 2********, de nationalité camerounaise, est entrée illégalement en Suisse le 14 février 2004 et s’est mariée, le 23 juillet 2004, avec un ressortissant suisse, né en 1942. La prénommée a obtenu de ce fait une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Son époux est décédé le 10 mars 2006.

B.                               Par décision du 16 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l’autorisation de séjour de A. X. ________, dès lors que le motif initial de l’autorisation de séjour n’existait plus et que le but du séjour devait être considéré comme atteint.

C.                               Le 17 juillet 2006, A. X. ________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de cette décision du 16 juin 2006 dont elle requiert l’annulation.

Par décision incidente du 14 août 2006, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 30 novembre 2006, la recourante a déposé un mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.

Le Tribunal de céans a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                En l’espèce, la recourante ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité international lui accordant le droit à une prolongation de son autorisation de séjour. Selon l’article 7 alinéa 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement. Dans la mesure où son mariage a été dissous par le décès de son époux de nationalité suisse (de vingt-six ans son aîné), la recourante n’a pas droit au renouvellement de l’autorisation de séjour en vertu de cette disposition légale (ATF 120 Ib 16 consid. 2). Elle n’a pas non plus droit à une autorisation d’établissement fondée sur l’art. 7 al. 1 2e phrase LSEE, dès lors que le mariage a duré moins de cinq ans.

La recourante invoque  la protection de la vie privée garantie par l’article 8 § 1 CEDH, qui n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120  Ib 16, consid. 3 b, pp. 21/22), conditions qui ne sont manifestement pas remplies en l’espèce. La recourante ne peut pas non plus se prévaloir de la vie familiale (qui vise avant tout les conjoints et les descendants) garantie par l’article 8 § 1 CEDH vis-à-vis de ses cinq sœurs, ainsi que ses neveux et nièces résidant en Suisse pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Majeure et ne souffrant d’aucun handicap ou maladie grave l’empêchant de gagner sa vie, la recourante ne se trouve en effet pas dans un  rapport de dépendance avec lesdits membres de sa famille.

2.                                La décision attaquée doit également être confirmée sous l’angle de l’article 4 LSEE prévoyant que l’autorité cantonale statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Conformément aux Directives fédérales LSEE (chiffre 654), dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou le décès d’un conjoint de nationalité suisse. Il y a lieu de tenir compte des circonstances suivantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, le comportement et le degré d’intégration, etc. En l’espèce, la recourante, dont le séjour en Suisse n’est pas particulièrement long (moins de trois ans), n’a pas de liens personnels très étroits avec notre pays. Elle n’a pas eu d’enfant avec feu son mari. Son intégration socioprofessionnelle est bonne, mais ne saurait être qualifiée de remarquable. Bien qu’ayant suivi avec succès le cours d’auxiliaire de santé Croix-Rouge suisse, la recourante ne peut pas se prévaloir non plus de qualifications professionnelles très élevées. Certes, cinq de ses sœurs et quatorze de ses neveux et nièces vivent en Suisse. On peut cependant attendre de la recourante qu’elle retourne vivre dans son pays où habitent notamment une autre nièce et un autre neveu, dont elle s’était occupé avant son arrivée en Suisse et auxquels elle dit être très attachée. Le retour dans son pays d’origine devrait être facilité par le fait que la recourante bénéficie d’un assurance-vie contractée par son défunt mari.

3.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante qui succombe. Il appartient au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l’exécution de cette mesure de renvoi.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 16 juin 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

av/Lausanne, le 15 janvier 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.