CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs.

 

recourants

1.

A. X.________, à 1********,

 

 

2.

B. Y.________, à 1********, représentée par A. X.________, à Lausanne, 

 

 

3.

C. X.________ Y.________, à 1********, représenté par A. X.________, à 1********,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 6 juin 2006 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit (travail et séjour illégaux ; art. 13 lettre f OLE)

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, né 2********, et son épouse B. Y.________, née le 3********, tous deux de nationalité équatorienne, séjournent et travaillent illégalement en Suisse, respectivement depuis 2001 et 2002, selon leurs déclarations. Le 23 novembre 2005, ils ont sollicité la régularisation de leur situation.

B.                               Par décision du 6 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer aux prénommés, ainsi qu’à leur fils C. X.________ Y.________, né le 4******** en Equateur, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et leur a imparti un délai de deux mois, dès la notification de la présente, pour quitter le territoire cantonal. Le SPOP a par conséquent refusé de transmettre à l’autorité fédérale compétente le dossier des intéressés en vue d’une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d’extrême gravité au sens de l’art. 13 litt. f de l’Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21).

C.                               Le 16 juillet 2006, A. X.________ et B. Y.________ ainsi que leur fils ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l’encontre de la décision du SPOP du 6 juin 2006 dont ils requièrent principalement l’annulation.

Par décision incidente du 4 août 2006, les recourants ont été autorisés, à titre provisionnel, à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu’à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 21 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le 16 octobre 2006, les recourants ont déposé un mémoire complémentaire ainsi qu’un lot de pièces.

 

Considérant en droit

1.                                Les recourants ne peuvent se prévaloir d’aucune disposition du droit interne ou d’un traité international leur accordant le droit de séjourner et de travailler en Suisse. C’est en vain qu’ils invoquent la protection de la vie privée garantie par l’art. 8 § 1 CEDH, qui n’accorde un droit à une autorisation de séjour que très exceptionnellement, soit seulement en cas de relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce pays (cf. ATF 120 Ib 16 consid. 3 b pp. 21/22), ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

2.                                En l'occurrence, statuant librement dans le cadre de l'art. 4  de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer aux intéressés une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé leur renvoi du territoire cantonal. Il a dès lors refusé de transmettre le dossier des recourants à l'Office fédéral des migrations en vue d'une éventuelle exemption des époux recourants des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f OLE, au motif notamment que les intéressés avaient commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers (séjour et travail clandestins). Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son (très large) pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE n'apparaissaient d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

3.                                Le simple fait que les étrangers aient séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'ils s'y soient bien intégrés professionnellement et socialement et que leur comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que leurs relations avec la Suisse soient si étroites que l'on ne puisse exiger d’eux qu'ils retournent vivre dans leur pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lettre f OLE puisse entrer en ligne de compte.

En l'espèce, il résulte du dossier que les époux recourants, en bonne santé, sont bien intégrés sur le plan socioprofessionnel. Ils sont entrés illégalement en Suisse  il y a respectivement six et cinq ans. Leur ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, les recourants ne peuvent se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans leur pays d'origine constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de leur séjour illégal en Suisse. On peut donc attendre des époux en cause qu’ils retournent vivre dans leur pays d’origine, où ils ont passé la majeure partie de leur existence et où se trouvent leurs attaches culturelles et familiales prépondérantes. Quant à l’enfant, il pourrait se réadapter à l’Equateur sans grandes difficultés, vu son jeune âge (6 ans). Le fait que la maison des recourants ait été détruite lors d’un éboulement dans leur pays d’origine n’y change rien. Les motifs d’ordre économique ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 13 lettre f OLE. En outre, les recourants ne peuvent rien déduire du fait que certains membres de leur famille proche vivent en Suisse. Enfin, qu’ils aient tissé des liens amicaux forts avec des citoyens suisses ne leur donne aucun droit de demeurer en Suisse (cf. consid. 1 ci-dessus).

4.                                Les recourants ne peuvent rien déduire non plus de la Circulaire du 21 décembre 2001 (dite "circulaire Metzler"), modifiée le 8 octobre 2004 et édictée par les autorités administratives fédérales compétentes, relative à leur pratique concernant le séjour des étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité.

Tout d'abord, il y a lieu de relever que les directives et circulaires de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3; ATF 128 I 171 consid. 4.3; ATF 121 II 478 consid. 2b; P. Moor, Droit administratif, vol. I, 2ème éd., Berne 1994, p. 264 ss). Force est de constater que la circulaire en question, qui s'adresse en priorité aux autorités de police des étrangers, se borne à rappeler les conditions d'application de l'art. 13 lettre f OLE et à citer pour l'essentiel la jurisprudence y relative développée jusqu'alors par Tribunal fédéral. Selon la circulaire Metzler (chiffre 2.1), les séjours en Suisse, même illégaux, d'une durée supérieure à quatre ans, exigent des autorités cantonales un examen approfondi de la demande d'une autorisation de séjour. Toutefois, l'arrêt publié aux ATF 130 II 39 ss concernant la portée de la durée du séjour illégal en Suisse (qui n'a pas été pris en compte dans la circulaire Metzler) relativise fortement cette limite de quatre ans. Celle-ci n'est donc plus un critère décisif en cas de séjour illégal.

5.                                En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier des recourants, vu l'absence de circonstances personnelles particulières. Les recourants ne se trouvent manifestement pas dans un état de détresse justifiant de les exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de leur séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

6.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge des recourants, qui n'ont pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer aux recourants un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision du SPOP du 6 juin 2006 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 fr. (cinq cents) est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

III.                                Il n’est pas alloué de dépens.

av/Lausanne, le 15 janvier 2007

 

                                                          Le président:                                   :

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.