CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 4 janvier 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs.

 

recourant

 

A.X._______, à 1._______ VD, représenté par Urbain LAMBERCY Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler   

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour (art. 7 LSEE ; abus de droit)

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, né le 16 janvier 1979, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, s'est marié le 23 mai 2003 avec une ex-compatriote qui a acquis la nationalité suisse par voie de naturalisation le 3 novembre 2004. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour par regroupement familial. Aucun enfant n'est issu de cette union. Les époux se sont séparés le 18 novembre 2005 et depuis lors n'ont jamais repris la vie commune.

B.                               Par décision du 11 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X._______ en raison de cette séparation.

C.                               Le 24 juillet 2006, A.X._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 11 juillet 2006 dont il requiert principalement l'annulation.

Par décision incidente du 4 août 2006, le recourant a été autorisé, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Dans ses déterminations du 29 septembre 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Invité par le juge instructeur à se déterminer dans le délai prolongé au 20 novembre 2006 sur le jugement de divorce prononcé le 28 avril 2006 dans son pays d'origine, le recourant a renoncé à le faire.

 

Considérant en droit

1.                                On ignore si le jugement de divorce prononcé le 28 avril 2006 dans son pays d’origine a été ou non reconnu en Suisse, partant si le recourant est encore formellement marié à une ressortissante suisse. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le recourant ne peut de toute manière pas invoquer son mariage avec une Suissesse pour rester dans notre pays (voir ci-après).

2.                                Selon l'art. 7 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1er). Ces droits s'éteignent notamment en cas d'abus de droit. Selon la jurisprudence il n'y a plus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir ou de conserver une autorisation de séjour. Tel est le cas notamment lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu’il n'existe aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p.135; 128 II 145 consid. 2.2 et 127 II 45 consid. 5 et les arrêts cités).

3.                                En l'espèce, il n'est pas contesté que les époux en cause, qui n'ont pas eu d'enfant commun, se sont séparés le 18 novembre 2005 et que depuis lors aucune reprise de la vie commune n'a eu lieu. Chacun des époux mène sa propre vie. Il n'existe aucun indice sérieux permettant de conclure que les époux ont la volonté de se réconcilier et de reprendre la vie commune. Le recourant ne l’allègue même pas. Aucune démarche concrète et sérieuse n'a en tout cas été entreprise dans ce sens. Au contraire, il résulte du dossier que l'épouse a entamé une procédure de divorce dans le pays d'origine de son époux, laquelle a abouti à un jugement de divorce du 28 avril 2006. Quand bien même ce prononcé de divorce ne pourrait pas être reconnu en Suisse, cela confirme que l’union conjugale est définitivement rompue et que le mariage est totalement vidé de tout contenu. D'ailleurs, par courrier du 24 mai 2006 adressé au SPOP, l'épouse a expressément indiqué que pour elle il était impossible de reprendre la vie commune avec son époux. Le recourant souligne que ses beaux-parents sont seuls responsables de sa séparation d’avec leur fille. Peu importe.  Les motifs de la séparation et de la rupture ne jouent pas de rôle dans ce contexte.

En refusant de renouveler l’autorisation de séjour du recourant, le SPOP n'a violé ni le droit fédéral ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation.

Sous l'angle de l'art. 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. En effet, le recourant, qui ne réside en Suisse que depuis environ quatre ans, ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. N’ayant pas eu d’enfants avec son épouse, il n’a pas de  liens particulièrement forts avec la Suisse. On peut donc attendre de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine où il a passé la majeure partie de son existence et où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du SPOP rendu le 11 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 4 janvier 2007

 

 

                                                          Le président :                                 


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.