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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 19 mars 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs. Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à 1.********, représenté par Patrick SUTTER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.X.________ c/ décision du SPOP du 12 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour (VD 777'900). |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, ressortissant tunisien né le 11 août 1979, s'est marié le 9 août 2004, à Kef (Tunisie), avec B.Y.________, ressortissante suisse. L'intéressé est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004 et, suite à son mariage, a obtenu une autorisation de séjour annuelle par regroupement familial, dont la dernière valable jusqu'au 8 août 2007.
B. Les époux A.X.________ BY.________ se sont séparés en juin 2005. Informé de cette circonstance, le SPOP a fait procéder à une enquête au sujet de la situation matrimoniale des intéressés. B.Y.X.________ a été entendue par la police cantonale le 2 janvier 2006 et son époux par la police municipale d'1.******** le 3 janvier de la même année. Il ressort de leurs déclarations respectives ce qui suit :
Procès-verbal d'audition de B.Y.X.________ du 2 janvier 2006
"(...)
D.2 Dans quelles circonstances avez-vous rencontré M. A.X.________ et qui a proposé le mariage ?
R. Nous nous sommes rencontrés alors que j'étais en vacances en Tunisie en mai 2003. Entre nous ça a été le coup de foudre. Durant une année, je retournais à Hammamet tous les trois mois. A.X.________ m'a demandée en mariage en septembre 2003. Nous nous sommes mariés le 9 août 2004 à Kef.
D.3 Quelle est la date de votre séparation et qui l'a demandée ?
R. Nous nous sommes séparés le 27 juin 2005. J'ai demandé à mon mari de partir de la maison car il était trop possessif et pour des raisons de différences de caractère.
D.4 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prononcées ?
R. Non.
D.5 Est-ce que votre couple a subi des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R. Oui. Avant que je prenne la décision de me séparer, à plusieurs reprises, il a été agressif verbalement. Il m'a menacée de mort et a dit qu'il me défigurerait si je le quittais. Pour vous répondre, la police n'est jamais intervenue. J'ai fait le nécessaire directement auprès de mon avocat, afin qu'il fasse le nécessaire. Maintenant, il ne me menace plus.
D.6 Une procédure de divorce a-t-elle été engagée ?
R. Oui, mais il l'a refusée.
D.7 Un des époux est-il contraint au versement d'une pension en faveur de son conjoint ? S'en acquitte-t-il ?
R. Non.
D.8 N'avez-vous pas le sentiment que votre mari vous a épousée dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et, ainsi, d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers ?
R. Je ne peux pas l'exclure mais au début de notre relation il avait l'air sincère avec moi.
D.9 Des enfants sont-ils issus de votre union ?
R. Non.
D.10 Je vous informe que selon le résultat de cette enquête, le service de la population pourrait être amené à décider la révocation de l'autorisation de séjour de votre mari et lui impartir un délai pour quitter le territoire. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R. Cela me pose problème car mon mari doit CHF 3'000.-- à ma maman ainsi qu'à son ami. J'aimerais qu'il les rembourse avant qu'il quitte la Suisse. (...)".
Procès-verbal d'audition de A.X.________ du 3 janvier 2006
"(...)
Q.3 Pouvez-vous nous faire une brève autobiographie ?
R.3 Cadet d'une fratrie de quatre enfants, j'ai été élevé par mes parents, dans ma ville natale, où j'ai effectué six ans d'école primaire suivies de six autres années de classes supérieures. Par la suite, j'ai fait une formation dans une faculté de psychiatrie, que j'ai arrêtée après deux ans, pour entamer une école spécialisée de tourisme, qui a duré deux ans et au terme de laquelle j'ai obtenu un diplôme. Depuis, j'ai travaillé de ce métier en tant qu'animateur puis comme directeur assistant d'animation. Je suis arrivé en Suisse le 3 octobre 2004, en avion, à Zurich, pour rejoindre mon épouse domiciliée à 2.********.
Q.4 Quand et dans quelles circonstances avez-vous connu votre épouse ?
R.4 Au mois de mai 2003, j'ai fait la connaissance de ma future épouse, qui était en vacances dans mon pays, à Hammamet, et qui logeait dans l'hôtel où je travaillais en tant qu'animateur. Par la suite, elle est revenue à plusieurs reprises, à savoir cinq à six fois en une année. C'est elle qui a proposé que nous unissions nos destinées. J'ai accepté sous condition que nous restions en Tunisie, ce qu'elle a accepté. Notre mariage a été célébré le 9 août 2004 à Kef/Tunisie.
Q.5 A quel moment vous-êtes vous séparés et quels en sont les motifs ?
R.5 Peu après notre mariage, mon épouse a entrepris d'acheter un appartement pour la somme de fr. 120'000.-. Je lui expliqué que ce n'était pas le moment, que l'appartement était trop cher et que nous avions la possibilité de loger à l'hôtel où je travaillais, mais elle a refusé. Elle a avancé la somme de fr. 1'000.-, à titre de réservation. Par la suite, alors qu'elle était revenue en Suisse, elle a essayé d'emprunter auprès des banques, ce qui lui a été refusé. Dès lors, elle m'a appelé pour me dire qu'il lui était impossible de rassembler la somme voulue pour le moment et que je devais venir la rejoindre en Suisse, pour une période d'environ deux ans, après quoi nous irions habiter en Tunisie. Lorsque je suis arrivé en Suisse, mon épouse a trouvé que j'avais changé, me reprochant notamment que je faisais toujours la tête; je pense qu'elle faisait la comparaison alors qu'elle me connaissait en tant qu'animateur. Elle m'a également traité de sale arabe et m'a insulté devant sa famille. Au mois de février 2005, mon épouse m'a dit qu'elle voulait divorcer. Lorsque je lui en ai demandé les raisons, elle a rétorqué qu'elle ne m'aimait pas. Dès lors, bien que notre relation soit tendue, je suis resté au domicile conjugal, n'ayant pas trouvé d'appartement où me loger. Le 27 juin 2005, une séance a eu lieu au Tribunal de 3.********; durant cette séance, il a été convenu que nous pouvions vivre sous le régime de la séparation, pendant une durée indéterminée.
Q.6 Des mesures protectrices de l'union conjugale ont-elles été prises ?
R.6 La jouissance de l'appartement a été accordée à mon épouse, le loyer étant à sa charge. Pour ma part, on m'a laissé un délai à fin juillet 2005, pour quitter l'appartement. Depuis le 1er août 2005, j'habite à 1.********, dans un appartement de une pièce et demie, dont le loyer mensuel s'élève à fr. 700.-.
Q.7 Durant votre union, avez-vous connu des violences conjugales par des atteintes à l'intégrité physique ou psychique ?
R.7 Physiques jamais, mais parfois nous avions des discussions assez agressives par les mots.
Q.8 Un des conjoints est-il astreint au versement d'une pension ?
R.8 J'avais demandé que mon épouse me verse une contribution mensuelle de fr. 1'000.-, ce qui m'a été refusé.
Q.9 A ce jour quels sont vos contacts avec votre épouse ?
R.9 Mon épouse travaille aux 4.******** à 5.********. Parfois, lorsqu'elle se trouve à 1.********, lors de remplacements, elle me téléphone pour me demander si nous pouvons aller boire un café ensemble. Elle m'a même invité à plusieurs reprises à manger chez elle, mais je dois avouer que parfois j'ai refusé. A fin octobre, lorsque je suis retourné chez moi en vacances, c'est elle qui m'a amené à l'aéroport et c'est elle qui est venue me rechercher à mon retour.
Q.10 Quelles sont vos sources de revenus ?
R.10 Depuis le mois de juillet 2005, je vis grâce à l'aide de l'assistance sociale, qui me donne fr. 1'810.- par mois, somme avec laquelle je dois payer mon appartement, les assurances étant prises en charge par cet Office.
Q.11 Faites-vous partie de sociétés ou associations ?
R.11 Non.
Q.12 Quelles sont vos attaches en Suisse ou à l'étranger ?
R.12 En Suisse, je n'ai aucune attache. Par contre, j'ai une soeur qui habite à Paris, et le reste de ma famille est dans mon pays d'origine.
Q.13 Une procédure de divorce est-elle en cours ou envisagée ?
R.13 Je ne sais pas.
(...)"
Il ressort en outre d'un rapport de renseignements établi le 11 janvier 2006 par la police municipale d'1.******** que par mesures protectrices de l'union conjugale du 27 juin 2005, le président du Tribunal d'arrondissement de 3.******** a autorisé les époux X.Y.________ à vivre séparés pendant une durée indéterminée, que l'intéressé bénéficiait d'une aide du centre social régional 6.******** d'un montant de 1'810 fr. par mois, son assurance-maladie étant également prise en charge par les services sociaux, qu'il était inconnu de l'Office des poursuites d'1.********, ne faisait pas l'objet de poursuites en cours et ne se trouvait pas sous le coup d'actes de défaut de biens. Par ailleurs, il est relevé que l'intéressé parle et comprend très bien le français, semble adapté au mode de vie de notre pays et n'a jamais occupé les services de police, ni fait l'objet de plainte concernant ses moeurs ou sa moralité.
C. Par décision du 12 juillet 2006, notifiée le 21 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de A.X.________ et lui a imparti un délai d'un mois, dès notification, pour quitter le territoire vaudois. A l'appui de sa décision, le SPOP relève :
"(...)
que l'intéressé a obtenu une autorisation de séjour en Suisse le 20 octobre 2004 suite à son mariage célébré en Tunisie le 9 août 2004 avec une ressortissante suisse,
que le couple s'est séparé le 17 juin 2005 soit après 8 mois de vie commune,
qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre pays,
qu'il n'a pas fait preuve de stabilité professionnelle et qu'il ne fait pas état de qualifications professionnelles particulières,
qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que de l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral. (...)"
D. Le 21 juillet 2006, A.X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il expose que sa séparation d'avec son épouse n'est que temporaire, qu'il est parfaitement intégré en Suisse et qu'il attend une réponse pour être engagé dans un poste de travail fixe.
Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
E. Par décision incidente du 3 août 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 21 septembre 2006 en concluant au rejet du recours.
G. Le 12 décembre 2006, le recourant a sollicité la suspension de la procédure en faisant valoir qu'il avait décidé d'entente avec son épouse de mettre un terme définitif à leur union, qu'une convention ainsi qu'une requête commune en divorce avec accord complet seraient adressées très prochainement à l'autorité judiciaire compétente, que le divorce devrait être prononcé très vraisemblablement au printemps 2007 et qu'il était dès lors déterminant que sa situation soit clarifiée du point de vue civil avant que ne soit tranché le présent recours. Le 18 décembre 2006, le juge instructeur a écarté la requête de l'intéressé, estimant que la procédure en divorce ne justifiait pas une telle suspension.
H. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 8 janvier 2007 et sollicité la tenue d'une audience en vue de procéder à son audition ainsi qu'à celle de différents témoins. Il a en outre réitéré sa requête tendant à la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur son divorce. Enfin, l'intéressé a déposé un bordereau de pièces, sur lesquelles on reviendra, dans la mesure du besoin, dans la partie droit ci-après.
Le 10 janvier 2007, le juge instructeur a confirmé le rejet de la requête de suspension et, le 15 janvier 2007, il a refusé la fixation d'une audience et l'audition de témoins. Un bref délai a été imparti à A.X.________ pour faire parvenir au tribunal une déclaration écrite des personnes qu'il aurait souhaité faire entendre.
Le recourant a produit le 14 février 2007 cinq témoignages écrits, confirmant sa bonne intégration en Suisse et sa bonne moralité, dont celui de Z.________, daté du 30 janvier 2007, laquelle expose plus particulièrement être la "copine" de l'intéressé et être enceinte de ses oeuvres, le terme prévu de sa grossesse étant le 9 septembre 2007.
I. Le tribunal a statué par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. Le couple X.Y.________ vit séparé, selon les déclarations conjointes des époux, depuis juin 2005 et a récemment ouvert action en divorce par requête commune. C'est donc à juste titre que le recourant ne se fonde pas sur son mariage avec une ressortissante suisse, au sens de l'art. 7 al. 1 LSEE, pour réclamer le renouvellement de son autorisation de séjour.
Lorsque, comme c'est le cas de l'intéressé, un étranger obtient une autorisation de séjour suite à son mariage avec un conjoint suisse ou avec un conjoint étranger titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement, la question du renouvellement de son autorisation de séjour suite à un divorce ou une séparation doit être examinée à la lumière des Directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (ODM ; ci-après : les directives, état mai 2006, spéc. ch. 654). Selon ces directives, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou la dissolution de la communauté conjugale. Dans le cadre de son appréciation, l'autorité statue librement à la lumière des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE), en prenant en considération la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations d'extrême rigueur.
En l'espèce, l'examen des critères susmentionnés conduit aux observations suivantes :
a) A.X.________ est arrivé en Suisse le 3 octobre 2004. Il résidait donc dans notre pays depuis moins de deux ans lorsque la décision attaquée a été prise. Si un tel séjour n'est certes pas insignifiant, il est néanmoins manifestement insuffisant pour être pris en considération. Par ailleurs, la vie commune des époux a été pour le moins brève, puisqu'une séparation est intervenue en juin 2005 déjà, soit quelque huit mois seulement après l'arrivée de A.X.________ en Suisse et 10 mois après la célébration du mariage.
b) Les époux X.Y.________ n'ont pas d'enfant commun.
c) S'agissant de la situation professionnelle du recourant, on ne saurait la qualifier de stable. Depuis son arrivée dans notre pays, il n'a en effet jamais trouvé d'emploi fixe, se limitant à accomplir des missions de travail temporaires pour la société 7.********, à 1.******** (au total six missions effectuées entre février et juillet 2006). Par ailleurs, A.X.________ se trouve actuellement à la charge des services sociaux et malgré ses allégations dans ce sens, il n'a pas été en mesure de produire, dans le cadre de la présente procédure, un contrat de travail attestant de son engagement pour une activité fixe (ni même temporaire).
c) Il reste à aborder la question de l'intégration de l'intéressé en Suisse. A.X.________ parle le français et semble parfaitement assimilé à notre mode de vie. Les témoignages écrits produits le 14 février 2007 confirment sa bonne intégration et sa bonne moralité. Toutefois, il n'a aucune attache familiale avec notre pays, l'ensemble de sa famille résidant à l'étranger. Quant à la présence de sa "copine" (Z.________), qui serait, selon les déclarations de cette dernière, enceinte de ses oeuvres, elle n'est à l'évidence pas déterminante, le recourant n'ayant jamais mentionné l'existence de cette relation avant la production du témoignage écrit de la susnommée le 30 janvier 2007. Or, si tant est que le statut de cette dernière eût pu avantager sa situation de police des étrangers, on peut raisonnablement penser qu'il n'aurait pas manqué de s'en prévaloir, ce d'autant plus qu'il est assisté d'un mandataire professionnel.
6. En résumé, l'examen des circonstances énumérées par les directives ne justifie nullement le maintien de l'autorisation de séjour du recourant. Cela étant, la décision entreprise s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant par ailleurs ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de l'intéressé. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le SPOP fixera un nouveau délai de départ à A.X.________ (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 12 juillet 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.