CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 février 2007

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par Me Bertrand GYGAX, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 juin 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (art. 13 lettre f OLE )

 

Vu les faits suivants

A.                                Requérant d'asile débouté ayant disparu dans la clandestinité en 2000, A.________, né le 2********, originaire de l'ex-Serbie et Monténégro, séjourne et travaille illégalement en Suisse depuis lors.

Le 6 janvier 2004, le prénommé a déposé dans le canton de Vaud une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité à titre de régularisation. Par la suite, il a sollicité une demande d'autorisation de séjour pour lui permettre de résider dans notre pays dans l'attente d'un mariage avec une ressortissante suisse. La procédure préparatoire de mariage s’est achevée le 21 octobre 2005. Le 3 mai 2006, A.________ a indiqué que le mariage n'avait pas été célébré, qu'aucune date n'était fixée et qu'il ne faisait pas ménage commun avec sa fiancée.

B.                               Par décision du 21 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour et lui a imparti un délai immédiat, dès notification de la décision, pour quitter le territoire cantonal. L’autorité a refusé implicitement de transmettre à l'autorité fédérale compétente le dossier de l'intéressé en vue d'une éventuelle exemption des mesures de limitation pour cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 lit. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

C.                               Le 25 juillet 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre de cette décision, dont il demande principalement l'annulation ;  subsidiairement, il conclut à ce que celle-là soit réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est délivrée

Par décision incidente du 7 août 2006, le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le 8 août 2006, le recourant a déposé des pièces complémentaires.

Dans ses déterminations du 11 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 16 octobre 2006, le recourant a déposé un mémoire complémentaire dans lequel il a confirmé les conclusions.

Le 18 octobre 2006, le SPOP a confirmé ses déterminations du 11 août 2006.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition du droit interne ou d'un traité international lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. A noter que les fiançailles ou le concubinage ne permettent pas d'invoquer le respect de vie privée ou familiale au sens de l'art. 8 CEDH, sous réserve d'un mariage sérieusement voulu et imminent (ATF non publié 2A.205/2006 du 1er juin 2006). En l'occurrence, le recourant, qui a renoncé à ses projets de mariage, ne prétend pas, à juste titre, avoir droit à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition conventionnelle.

2.                                Statuant ainsi librement dans le cadre de l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le SPOP a refusé d'octroyer à l'intéressé une autorisation de séjour, fût-elle hors contingent, et prononcé son renvoi du territoire cantonal. Ce faisant, le SPOP n'a commis ni un abus ni un excès de son très large pouvoir d'appréciation. En effet, les conditions d'application de l'art. 13 lit. f OLE n'apparaissaient en l'espèce d'emblée pas réunies, au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral dans ce domaine.

3.                                a) Le simple fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une longue période, qu'il s'y soit bien intégré professionnellement et socialement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite que l'on ne puisse exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine (ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen du cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), l'art. 13 lettre f OLE n'étant pas destiné au premier chef à régulariser la situation des étrangers vivant clandestinement en Suisse (ibidem, consid. 5.2. p. 45). Ainsi, s'il n'est malgré tout pas absolument exclu d'exempter des mesures de limitation un étranger séjournant et travaillant illégalement en Suisse, il faut cependant que celui-ci se trouve dans un état de détresse en raison d'autres circonstances particulières (par exemple: état de santé) pour que l'art. 13 lit. f OLE puisse entrer en ligne de compte.

b) En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant, en bonne santé, est bien intégré sur le plan socioprofessionnel.  Son ascension professionnelle ne saurait toutefois être qualifiée de remarquable. Quoi qu'il en soit, le recourant ne peut se prévaloir de circonstances personnelles à ce point exceptionnelles que le retour dans son pays d'origine – où se trouvent ses attaches culturelles prépondérantes -  constituerait un véritable déracinement, d'autant moins qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la durée de son séjour illégal en Suisse (soit depuis le 31 mai 2000, date à laquelle il était tenu de quitter la Suisse). Le fait que le recourant soit financièrement autonome, qu’il se soit acquitté des impôts et des charges sociales, qu’il n’ait pas de dettes et que son casier judiciaire soit vierge n’est pas absolument déterminant dans ce contexte. En résumé, quand bien même plusieurs membres de sa famille habitent en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir de liens extrêmement forts avec notre pays, où il n’a pas fondé de famille.

c) C'est en vain que le recourant se plaint d’une prétendue violation de son droit d’être entendu par le SPOP, notamment sur la question de son renvoi. Ayant lui-même déposé une demande d’autorisation de séjour devant le SPOP et fourni les pièces à cet effet, le recourant ne pouvait ignorer qu’une décision négative impliquait forcément qu’il ne pouvait pas résider dans le canton de Vaud. A supposer même que son droit d’être entendu ait été violé, ce vice de procédure a pu être guéri devant le Tribunal administratif qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant a eu en effet tout loisir de s’exprimer dans le cadre d’un double échange d’écritures.

d) En résumé, s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de travailleur clandestin, à savoir entrée, séjour et travail en Suisse sans autorisation (ATF 130 II 39 consid. 5.2), le SPOP n'avait toutefois pas l'obligation de transmettre à l'Office fédéral des migrations le dossier du recourant, vu l'absence de circonstances particulières. Le recourant ne se trouve manifestement pas dans un état de détresse justifiant de l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers, même si l'on faisait abstraction de l'illégalité de son séjour en Suisse. La décision attaquée doit donc être confirmée.

4.                                Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté et la décision rendue par le SPOP le 21 juin 2006 est confirmée.

II.                                 Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.

III.                                Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 février 2007

 

Le président:                                               

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.