CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 15 novembre 2006

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pierre Allenbach et  Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

Recourante

 

X.__________________, 1.*****************

  

Autorité intimée

 

Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement, (OCMP), à Lausanne

  

Autorité concernée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.__________________ c/ décision de l'OCMP du 5 juillet 2006 refusant l'octroi d'une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.__________________

 

Vu les faits suivants

A.                                En février 2006. la société X.__________________, active dans la fabrication et la vente de fauteuils roulants, a déposé une demande d'autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.__________________, ressortissante polonaise, née le 24 juin 1977, qu'elle souhaitait engager en qualité de collaboratrice administrative à 80%.

L'OCMP, selon décision du 5 juillet 2006, a refusé l'octroi de l'autorisation sollicitée au motif que la requérante n'avait pas démontré avoir entrepris toutes les démarches idoines sur le marché suisse du travail pour recruter une collaboratrice correspondant au profil recherché.

B.                               A l'appui de son recours du 26 juillet 2006 dirigé contre la décision précitée de l'OCMP, X.__________________ a notamment fait valoir qu'elle procédait actuellement aux démarches omises à l'époque pour recruter une employée sur le marché local, qu'elle allait s'adresser aux offices régionaux de placement (ORP) et qu'elle souhaitait obtenir l'effet suspensif à son pourvoi.

Par décision du 15 août 2006, le juge d'instructeur du tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles présentée.

C.                               L'OCMP a produit ses déterminations au dossier le 5 septembre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Par courrier du 25 septembre 2006, X.__________________ a encore relevé qu'elle s'était adressée par fax le 4 août 2006 aux principaux ORP du canton de Vaud, qu'elle avait fait paraître une annonce dans le quotidien 24 heures du 10 août 2006, qu'elle avait reçu une trentaine de dossiers de candidatures en quinze jours, que vingt d'entre eux avaient été écartés pour défaut de maîtrise de la langue polonaise, que trois personnes disposaient du profil recherché, que l'une était trop qualifiée, que les deux autres manquaient de base commerciale et que l'engagement d'une personne parlant la langue polonaise devenait urgent pour concrétiser des relations commerciales avec des partenaires actifs en Pologne pour la vente et la fabrication d'un type de fauteuil roulant électronique.

Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire express, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                a) Le protocole de l'extension de l'Accord sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l'Union européenne, dont la Pologne, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les délais transitoires définis à l'art. 2 de ce document prévoient que pendant une période courant jusqu'au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la main-d'œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers peuvent opposer à une demande de main-d'œuvre en faveur d'un ressortissant polonais la disposition de l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance du conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les autorisations pour l'exercice d'une première activité ne peuvent être accordées que si l'employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d'occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si les recourants ont procédé aux démarches nécessaires pour recruter une collaboratrice administrative sur le marché local de l'emploi.

b) En l'espèce il est établi que la recourante n'a entrepris des démarches dans ce sens qu'en août 2006, soit après avoir pris la décision d'engager Y.__________________. Dès lors que son choix s'était porté sur cette candidate, il est dans l'ordre naturel des choses que la recourante n'ait pas trouvé auprès des autres candidats potentiels les qualités qu'elle prêtait à celle-ci. L'envoi de cinq fax à différents ORP et la parution d'une seule annonce dans la presse ont permis d'enregistrer la candidature d'une dizaine de personnes répondant à la caractéristique principale de l'offre d'emploi, soit la maîtrise de la langue polonaise. Il est donc vraisemblable que la réitération de démarches de ce type permettrait à la recourante de trouver sur le marché local l'employé (e) qu'elle recherche. A cet égard, les démarches effectuées sur le marché indigène du travail peuvent être qualifiées d'insuffisantes. En outre, dans la mesure où la recourante entend recruter une personne qui non seulement maîtrise la langue polonaise mais dispose d'une formation économique supérieure, la rétribution proposée, soit un salaire brut de 3'800 francs pour une activité à plein temps n'est guère attrayante. La poursuite des recherches entreprises, moyennant une adaptation des conditions salariales offertes, doit assurément permettre à la recourante de trouver en Suisse le collaborateur ou la collaboratrice répondant à ses attentes.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté à la décision entreprise maintenue.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision de l'OCMP du 5 juillet 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge de la recourante.

ztk/Lausanne, le 15 novembre 2006

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint