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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 août 2006 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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Recourants |
1. |
X.________________, à 1.************, |
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2. |
Y.________________, à 1.************, |
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3. |
Z.________________, à 1.************, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours X.________________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2006 rejetant leur demande de réexamen de la décision du 4 avril 2005 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit. |
Constate ce qui suit en fait et en droit :
vu l'arrêt du tribunal de céans du 10 janvier 2006 confirmant la décision du SPOP du 4 avril 2005 refusant de délivrer aux recourants des autorisations de séjour sous quelque forme que ce soit et leur impartissant un délai de deux mois dès notification pour quitter le territoire vaudois,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 février 2006 rejetant le recours interjeté contre l'arrêt susmentionné,
vu la demande de réexamen de la décision précitée déposée par les recourants le 30 avril 2006 en vue notamment d'obtenir, pour l'ensemble de la famille, une autorisation de séjour fondée sur les art. 13 litt. f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) en raison des problèmes de santé de Y.________________, du fait que cette dernière attendait un enfant et de la situation de détresse personnelle d'extrême gravité dans laquelle se trouvait la famille,
vu les pièces produites à l'appui de la requête susmentionnée, soit notamment copie des lettres de soutien adressée par la Municipalité de 1.************ au tribunal de céans le 17 mai 2005 et le 8 février 2006, une pétition de soutien en faveur des recourants signée par une septantaine de personnes et copie d'un rapport médical établi par Appartenances, à Vevey, le 23 février 2006 à l'intention du Dr Grégoire Kern, à Villeneuve, médecin traitant de Y.________________,
vu la décision du SPOP du 11 juillet 2006 déclarant la demande de réexamen recevable mais la rejetant au fond et impartissant aux intéressés un délai au 15 août 2006 pour quitter le territoire vaudois,
vu le recours du 29 juillet 2006, aux termes duquel les recourants font valoir que l'état de santé de Y.________________ n'avait jamais été bon depuis les événements dont elle avait fait l'objet en mars 1999 et que ces problèmes de santé sont dus à l'idée de retourner au Kosovo,
vu l'effet suspensif provisoirement accordé au recours le 3 août 2006,
vu le dossier de l'autorité intimée produit le 8 août 2006;
considérant que, d'après l'art. 4 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître,
qu'il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP,
que suivant l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile,
qu'il satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA,
qu'il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond;
considérant que, conformément à l'art. 1er de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après : LSEE), tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,
qu'en vertu de l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour,
qu'à teneur de l'art. 16 LSEE, les autorités doivent tenir compte, pour les autorisations, les intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère,
qu'ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour,
qu'en l'espèce, la situation de la famille des recourants a été entièrement examinée par le Tribunal administratif dans son arrêt du 10 janvier 2006,
que c'est néanmoins à juste titre que le SPOP a déclaré recevable la demande de réexamen, la production du rapport médical du 23 février 2006, les pétitions en faveur des recourants et la grossesse de Y.________________ constituant effectivement des faits nouveaux, pertinents et inconnus des intéressés lors de la procédure antérieure,
qu'il convient de rappeler au préalable la jurisprudence constante, selon laquelle les demandes de nouvel examen ne sauraient à servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (arrêt TA PE.2006.0279 déjà cité),
qu'en présence de faits nouveaux, il faut encore que ceux-ci soient importants, c'est à dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, si ce dernier est correctement apprécié, à une décision plus favorable aux requérants (arrêt TA PE.2006.279 du 13 juin 2006 plus réf. cit.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence,
que s'agissant tout d'abord des problèmes de santé de Y.________________, s'ils peuvent certes être considérés comme des faits nouveaux dans la mesure où le rapport médical en faisant état est postérieur à l'arrêt du 10 janvier 2006, ils ne sauraient être tenus en revanche comme des faits pertinents justifiant un réexamen de la cause,
qu'il n'est en effet pas possible de tenir compte d'une détérioration de l'état de santé d'un requérant consécutive au rejet d'une demande d'autorisation de séjour,
que ce type de réaction est fréquemment répandu,
que de nombreux ressortissants étrangers, déçus du sort de leurs démarches, sont victimes d'une forme de décompensation pouvant entraîner des effets, sur le plan tant physique que psychique, relativement importants (arrêt TA PE.2003.144 du 19 juin 2003),
que de telles conséquences ne sauraient justifier un réexamen de la décision antérieure,
que si tel devait être le cas, les décisions des autorités seraient continuellement remises en cause,
que par ailleurs, les recourants invoquaient déjà dans le cadre de la précédente procédure devant le tribunal de céans, divers arguments tirés de la situation au Kosovo (tels qu'angoisses profondes à l'idée de retourner dans leur pays, rappels d'effroyables souvenirs de tueries qui se seraient déroulées dans leur maison, persistance de cauchemars liés aux souvenirs d'atrocités vécues pendant la guerre),
que, comme l'avait déjà souligné le Tribunal administratif le 10 janvier 2006, il ne faut pas oublier que la situation au Kosovo s'est aujourd'hui stabilisée et que les éléments susmentionnés relèveraient de toute façon de la loi sur l'asile et non pas de la LSEE,
qu'en ce qui concerne ensuite la grossesse de la recourante - au demeurant seulement alléguée mais nullement établie - on ne voit pas en quoi elle justifierait la poursuite du séjour de toute la famille dans le canton de Vaud,
qu'enfin, les pétitions, tout en démontrant l'intégration de la famille X.________________ dans le canton, ne sont pas de nature à modifier la situation, cela d'autant plus que l'existence d'attaches familiales et socio-professionnelles avait également déjà été invoquée lors du premier recours,
que par ailleurs, le soutien de la municipalité de 1.************ ne constitue pas non plus un fait nouveau, une telle intervention en faveur des intéressés ayant déjà eu lieu dans la précédente procédure (cf. lettre du 17 mai 2005),
que, cela étant, la décision du SPOP du 11 juillet 2006 s'avère pleinement justifiée et doit être maintenue,
que le recours doit en conséquence être rejeté,
qu'il peut être traité conformément à la procédure simplifiée de l'art. 35a LJPA, aux termes duquel le Tribunal administratif peut, lorsqu'il estime après avoir obtenu le dossier de la cause que le recours est manifestement mal fondé, le rejeter dans les meilleurs délais par un arrêt sommairement motivé rendu sans autre mesure d'instruction,
que vu le sort du recours, l'émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA),
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 11 juillet 2006 est maintenue.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 août 2006
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint