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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 27 octobre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourants |
1. |
A._______________à Lausanne, |
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2. |
B._______________, à Lausanne, |
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3. |
C._______________, à Lausanne, |
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4. |
D._______________, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A._______________B._______________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2006 (demande de réexamen) |
Considérant en fait et en droit
vu l'arrêt du 28 avril 2006 du tribunal de céans (PE 2005.0246) confirmant la décision du 25 avril 2005 du Service de la population (ci-après : SPOP) refusant d'accorder une autorisation de séjour aux recourants,
vu l'absence de recours contre l'arrêt précité,
vu la "demande de réexamen" adressée au SPOP le 22 mai 2006 par les recourants,
vu la décision du SPOP du 11 juillet 2006 déclarant la demande de réexamen des recourants irrecevable et leur impartissant un délai immédiat pour quitter le territoire,
vu le recours déposé le 29 juillet 2006, soit en temps utile, contre la décision précitée dont les conclusions sont les suivantes :
"Préalablement :
I. L'effet suspensif est requis.
II. Nous pourrons rester sur le territoire suisse jusqu'à droit connu sur notre demande de permis humanitaire.
Principalement :
III. La décision de refus de réexamen du Service de la population de l'Etat de Vaud datée du 11 juillet 2006 et portant référence de dossier VD 638'704 SCY/efe est annulée.
IV. Il sera entré en matière sur notre demande de réexamen de l'ensemble de notre situation.
V. Notre demande de permis humanitaire au sens de l'art. 13 litt. f OLE est acceptée et est transmise à l'ODM à Berne.
En outre :
VI. Un délai supplémentaire d'un mois est sollicité pour cas échéant produire des pièces et compléter nos moyens. Dans le même délai, nous vous remercions de nous faire savoir les pièces qui vous sont encore nécessaires."
vu la décision du 2 août 2006 suspendant provisoirement le délai de départ des recourants,
attendu que les recourants se sont acquittés, en temps utile, de l'avance de frais requise par le tribunal, par 500 francs,
que le recours porte sur un refus de réexamen du SPOP,
que, selon la jurisprudence du tribunal de céans, l'autorité administrative n'est tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen que si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ou, si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (TA, arrêt du 12 avril 2006, PE.2006.137, consid. 6 et références citées),
que le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée, plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués,
que les faits doivent être importants, soit de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision, respectivement doivent être susceptibles d'influencer favorablement l'issue de la procédure pour les intéressés,
que la demande de nouvel examen ne saurait toutefois servir à remettre continuellement en question les décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours,
qu'en l'occurrence, les éléments figurant dans la demande de réexamen du 22 mai 2006 ne comportent aucun élément nouveau qui n'était pas connu du tribunal de céans au moment où il a statué,
que dès lors, c'est à juste titre que l'autorité intimée a déclaré cette demande irrecevable,
qu'à l'appui de leur recours devant l'autorité de céans, les recourants invoquent la présence, en Suisse, de E._______________, né le 26 juillet 1993, vraisemblablement fils de A._______________,
que ce fait n'a pas été porté à la connaissance de l'autorité de première instance,
que, même si cela avait été le cas, le SPOP aurait dû déclarer la demande de réexamen irrecevable,
qu'en effet, les recourants allèguent eux-mêmes que la personne précitée est scolarisée en Suisse depuis plusieurs années,
que, dès lors, il ne s'agit pas d'un fait nouveau dont les recourants n'avaient pas connaissance au moment où ils ont déposé recours contre la décision du 25 avril 2005 du SPOP,
que, de surcroît, les autres motifs invoqués à l'appui du recours ne sont que des affirmations de caractère appellatoire sur l'intégration des recourants en Suisse,
qu'au surplus ceux-ci déclarent qu'ils ne retourneront jamais dans leur pays d'origine, préférant mourir ici que d'y retourner,
que, à l'évidence, la demande de réexamen déposée le 22 mai 2006 devant le Service de la population ainsi que le recours déposé auprès de l'autorité de céans l'ont été à des fins purement dilatoires, en vue de retarder le départ de Suisse,
que, partant, le recours est manifestement mal fondé,
que, dès lors, il doit être rejeté conformément à la procédure de l'art. 35a LJPA,
que, succombant, les recourants supporteront la totalité de l'émolument judiciaire, par 500 francs, et n'ont pas droit à des dépens,
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 11 juillet 2006 est maintenue.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, somme compensée par le dépôt de garantie effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 octobre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.