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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 14 décembre 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs. |
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recourants |
1. |
X.________, à 1.********, représentée par Me Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges 1, |
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2. |
Y.________, à 1.********, représenté par Me Franck-Olivier KARLEN, Avocat, à Morges 1, |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ et Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 29 juin 2006 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. Célibataire, X.________, née le 3 février 1970, ressortissante camerounaise, est entrée en Suisse en décembre 2005 pour s'installer au domicile de son compagnon suisse, Y.________, né en 1957, marié, mais en instance de divorce. Elle a sollicité une autorisation de séjour pour vivre en concubinage avec son ami qu'elle avait l'intention d'épouser dès que celui-ci aurait divorcé.
B. Par décision du 29 juin 2006, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de X.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire cantonal.
C. Le 31 juillet 2006, X.________ et Y.________ ont interjeté recours devant le Tribunal administratif à l'encontre de la décision du SPOP du 29 juin 2006 en concluant à l'annulation de celle-ci.
D. Par décision incidente du 9 août 2006, la recourante X.________ a été autorisée à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
E. Le 13 septembre 2006, le SPOP a constaté que l'intéressée vivait actuellement en concubinage avec un citoyen suisse avec lequel elle devrait se marier dès que celui-ci aurait divorcé et que, compte tenu de ces éléments, il proposait que la cause soit suspendue jusqu'au 31 janvier 2007, à charge pour l'intéressée de produire d'ici-là, la preuve du divorce de son ami et l'acte de famille attestant de son mariage ou, du moins, l'acte de confirmation que les démarches concrètes avaient été effectuées dans ce sens.
F. Le 15 mars 2007, les recourants ont remis une copie du procès-verbal de l'audience préliminaire qui s'est tenue le 8 mars 2007 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux Y.________- Z.________.
G. Le 20 mars 2007, le SPOP, compte tenu du fait que la procédure de divorce de Y.________ semblait bien avancée, a proposé que la procédure en cours soit suspendue jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et que la recourante puisse se marier avec le prénommé.
H. L'instruction du recours a été suspendue jusqu'au 21 juin 2007.
I. Le 30 juillet 2007, les recourants ont informé le Tribunal administratif que le divorce des époux Y.________ - Z.________ n'avait pas encore été prononcé par le tribunal compétent, si bien que les intéressés n'ont pas pu entreprendre des démarches en vue de se marier.
J. Le 5 novembre 2007, le SPOP a constaté que dans l'intervalle aucun jugement de divorce des époux Y.________ - Z.________ n'était intervenu et que des démarches en vue du mariage des intéressés n'avaient pas pu être entreprises, de sorte qu'à ses yeux la suspension de la procédure ne se justifiait plus.
K. Le 12 novembre 2007, les recourants ont indiqué qu'une audience dite de conciliation avait été agendée le 16 janvier 2008 pour tenter de trouver un accord global à la procédure de divorce des époux Y.________ - Z.________.
L. Le 13 novembre 2007, le juge instructeur a rejeté la requête des recourants tendant à la poursuite de la suspension de la présente procédure.
M. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Les recourants invoquent l'art. 8 CEDH en raison des relations qu'ils entretiennent depuis décembre 2005.
Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 paragraphe 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et affective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d. p. 261).
Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (cf. arrêts du TF 2C_520/2007 du 15 octobre 2007, 2A.362/2002 du 4 octobre 2002, consid. 2.2, et 2A.274/196 du 7 novembre 1996, consid. 1b; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAG 1997 I 267, p. 284; Luzius Wildhaber Interkantonaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention, n. 350 ad art. 8; Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, Zurich 1999, n. 571, p. 365/366).
En l'espèce, la recourante, qui ne fait ménage commun avec son compagnon que depuis décembre 2005, ne saurait se prévaloir de relations étroites et effectivement vécues avec depuis suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. La recourante invoque un projet de mariage avec Y.________, dont le divorce n'a toujours pas été prononcé. Elle ne peut donc pas non plus invoquer un mariage imminent et sérieusement voulu, puisque aucune démarche dans ce sens ne peut être entreprise auprès de l'état civil tant que le divorce de son ami n'a pas été prononcé.
2. Dans la mesure où la recourante demande une autorisation de séjour sur la base notamment de l'art. 36 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), son recours est également mal fondé.
Statuant librement sous l’angle de l’article 4 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le SPOP a refusé d’octroyer à la recourante une autorisation de séjour sur la base de l’article 36 OLE qui permet d’accorder à un étranger n’exerçant pas d’activité lucrative une telle autorisation lorsque des raisons importantes l’exigent. Ce faisant, le SPOP n’a commis ni un abus, ni un excès de son très large pouvoir d’appréciation. En effet, les conditions d’application de l’article 36 OLE n’apparaissent pas d’emblée réunies au vu de la jurisprudence très restrictive du Tribunal fédéral. Le Tribunal de céans a déjà eu l’occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l’examen de l’article 13 lit. f OLE étaient applicables par analogie à l’appréciation des demandes d’autorisation de séjour fondée sur l’article 36 OLE (voir par exemple TA PE.2003.0111 et les références citées, voir aussi ATF 119 b 42 et 122 II 186). Il en résulte que l’article 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de ces dispositions s’écarterait en effet des buts de l’OLE.
En l’espèce, il n’existe aucune raison importante pour que la recourante, dont la durée de son séjour en Suisse est relativement brève, reçoive une autorisation de séjour pour vivre auprès de son ami, avec qui elle ne cohabite que depuis peu de temps, soit depuis moins de deux ans. La recourante, en bonne santé et capable de gagner sa vie, ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. On peut donc attendre de la recourante qu’elle quitte la Suisse.
Le SPOP n'a en tout cas pas commis un abus ou un excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour sur la base de l'art. 36 OLE.
3. Vu ce qui précède le recours doit être rejeté et les frais judiciaires mis à la charge des recourants. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller au respect de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 29 juin 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
jc/Lausanne, le 14 décembre 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.