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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 13 mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs; M. Jérôme Campart, greffier |
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Recourants |
1. |
X._________________, à 1.**************, représenté par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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2. |
Y._________________, à 1.**************, représentée par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ et Y._________________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2006 (VD 800'324) refusant de délivrer à celle-ci une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. |
Vu les faits suivants
A. Entre 1997 et 2000, Y._________________, ressortissante turque née le 4 avril 1952, est régulièrement venue en Suisse au bénéfice d'un visa touristique pour rendre visite à son fils X._________________, domicilié à 1.**************, lequel vit avec son épouse, Z.__________________ et leurs deux enfants. Y._________________ est entrée pour la dernière fois dans notre pays le 11 septembre 2004. Le 9 décembre 2004, elle a sollicité du SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de sa demande, elle a précisé que ses trois filles, demeurées en Turquie, étaient toutes mariées et ne disposaient pas de moyens suffisants pour s'occuper d'elle et qu'elle n'avait d'autre choix, compte tenu de la pension de veuve très modeste qu'elle recevait en Turquie, que de demander l'aide de son fils. Y._________________ s'est également prévalue de raisons médicales en produisant plusieurs rapports médicaux dont il ressort qu'elle souffre de gastropathie avec spasmes probables de l'oesophage et de migraines. Elle a également invoqué le risque qu'elle se retrouve sans toit car on ne pouvait exclure que les hoirs, propriétaires de la maison dans laquelle elle habitait en Turquie, la vendent un jour. Par courrier du 5 avril 2005, l'Office de la population de la Commune de 1.************** a fourni divers renseignements complémentaires, notamment une attestation de prise en charge émanant du fils de l’intéressée ainsi que les documents permettant d'apprécier les ressources et charges de celui-ci. Par courrier du 10 juin 2005, le SPOP a sollicité de la requérante qu'elle produise un certificat médical actualisé ainsi qu'une attestation de sa caisse de pension confirmant que le versement allait désormais être effectué en Suisse et indiquant le montant de sa pension mensuelle. La requérante n'ayant pas fourni ces renseignements, le SPOP les a nouveau demandés par courriers des 4 octobre et 12 décembre 2005. Le 12 juillet 2006, Y._________________ a transmis au SPOP la traduction française d'un rapport médical émanant d’un médecin turc, daté du 20 juillet 2004, dont il ressort, en substance, que les maux dont elle s'était plainte, au cours de l'année 2002, avaient été traités et qu'au 31 mars 2003 son état de santé était normal. Par courrier également daté du 12 juillet 2006, la requérante a transmis au SPOP une attestation médicale émanant du Dr Nicolas Vogel, à 1.**************, dont il ressort que son état de santé n'avait pas évolué depuis son arrivée en Suisse et que le traitement suivait son cours.
B. Le SPOP, selon décision du 13 juillet 2006, notifiée le jour même, a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour requise pour le motif que les conditions des art. 34 et 36 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE) n'étaient pas remplies.
Le 2 août 2006, Y._________________ et son fils X.__________________ ont formé recours contre la décision précitée du SPOP. La recourante a notamment fait valoir sa situation financière et sociale précaire de veuve en Turquie et, se référant à aux constats médicaux effectués à Istanbul, son état dépressif. Elle a également invoqué une violation des art. 36 OLE et 8 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après : CEDH), exposant que seule la famille de son fils disposait de moyens financiers suffisants pour l’entretenir et était apte à lui prodiguer un entourage familial décent. Les recourants ont d’ailleurs joint à leur écriture des décomptes de salaire dont il ressort que le salaire mensuel net de X._________________ est de 3'911.25 fr. et celui de son épouse, de 3'285.25 fr. La recourante a également fait valoir qu’en cas de retour en Turquie, sont état de santé pourrait se péjorer car elle se trouverait alors éloignée de la famille de son fils. Au terme de leur écriture, les recourants ont conclu à ce qu’Y._________________ soit autorisée à demeurer dans le canton de Vaud jusqu’à droit connu sur son recours et, au fond, à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.
L'effet suspensif au recours a été accordé le 14 août 2006 en ce sens que la recourante a été autorisée provisoirement à poursuivre son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'issue de la procédure cantonale de recours.
C. Le SPOP a produit ses déterminations le 23 août 2006. Il y a notamment repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
Par courrier du 5 septembre 2006, la recourante a transmis au Tribunal un questionnaire rempli par le Dr. Nicolas Vogel dont il ressort que la maladie dont elle est atteinte, l'ostéoporose, nécessite un traitement médicamenteux, une activité physique et une alimentation équilibrée et qu'un retour forcé en Turquie risquerait de compromettre sa guérison.
Après plusieurs demandes de prolongation, un ultime délai a été imparti aux recourants au 29 décembre 2006 pour déposer un mémoire complémentaire. Ce mémoire a été déposé le 3 janvier 2007. Dans cette écriture, ils ont, en substance, exposé que dans la mesure où la question relevait du regroupement familial, les art. 34 et 36 OLE étaient inapplicables et qu'il fallait faire usage de l'art. 10 al. 1 lit. d de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) pour déterminer si les ressources d'Y._________________ et de ses proches étaient suffisantes pour qu’elle ne tombe pas à charge de l’assistance publique.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l’art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l’art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu’il y a lieu d’entre en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. D’après l’art. 11 al. 3 de l’ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des étrangers (OEArr ; RS 142.211), l’étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant le but de son voyage et de son séjour. (cf. aussi l’art. 10 al. 3 du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers [RSEE ; RS 142.201], selon lequel les obligations assumées par l’étranger au cours de la procédure d’autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l’égal des conditions imposées par l’autorité). Les Directives de l’IMES, actuellement ODM, précisent à leur chiffre 223.1 qu’en principe, l’étranger qui ne dispose que d’un visa délivré pour trois mois au plus aux fins de tourisme, visites, entretien d’affaires etc. (cf. art. 11 al. 1 OEArr) et qui souhaite changer le but de sa venue ne peut obtenir une autorisation de séjour. Des dérogations à cette règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en faveur d’étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE).
En l’espèce, la recourante ne bénéficiait que d’un visa de visite pour 90 jours et ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d'aucune circonstance nouvelle par rapport à la situation prévalant au moment de son entrée en Suisse, hormis peut être l'évolution de son état de santé. Par conséquent, ses conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation annuelle de séjour pourraient être écartées pour ce motif déjà.
3. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
4. La recourante sollicite une autorisation de séjour lui permettant de vivre durablement auprès de son fils, également recourant, de sa bru et de ses petits-enfants, domiciliés dans le canton de Vaud. Le recours doit en conséquence être examiné au regard des art. 34 et 36 OLE.
a) Selon l'art. 34 OLE, une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers, lorsque le requérant :
a) a plus de 55 ans;
b) a des attaches étroites avec la Suisse;
c) n'exerce plus d'activité lucrative ni en Suisse, ni à l'étranger;
d) transfère en Suisse le centre de ses intérêts et
e) dispose des moyens financiers nécessaires.
Ces conditions sont cumulatives. En l'espèce, les conditions des lettres a) et e) de l'art. 34 OLE sont litigieuses. En effet, la recourante, née le 4 avril 1952 est âgée de 54 ans. S’agissant de la condition financière de la lettre e) de l’art. 34 OLE, le tribunal de céans a toujours interprété restrictivement cette disposition, en ce sens que les moyens financiers mentionnés doivent être ceux du rentier étranger et non pas de son entourage ou d'un tiers. Les promesses d'aide matérielle de tiers, en particuliers des proches parents, ne sont pas déterminantes, puisque l'on doit notamment pouvoir attendre d'un rentier au sens de l'art. 34 OLE qu'il puisse subvenir seul à tous ses besoins dans l'hypothèse où il devrait vivre de manière indépendante (l'hypothèse de l'entrée dans un établissement médico-social ne constituant qu'un exemple). Or, la recourante expose qu'elle ne dispose pas de ressources personnelles et l'engagement de son fils d'assumer tous ses frais de séjour n'est pas déterminant. Il s’ensuit que l'art. 34 OLE ne peut donc pas trouver application.
b) L'art. 36 OLE ne permet pas d'aboutir à une solution différente. Cette disposition prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à d'autres étrangers n'exerçant pas une activité lucrative lorsque des raisons importantes l'exigent. Les motifs importants de l’art. 36 OLE constituent une notion juridique indéterminée. Le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de préciser à plusieurs reprises que les principes qui avaient été dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral dans le cadre de l'examen de l'art. 13 lettre f) OLE (autorisation de séjour et de travail hors contingent dans un cas personnel d'extrême gravité) étaient applicables par analogie à l'appréciation des demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'art. 36 OLE (voir, par exemple, arrêt TA PE.2003.0111 et les références citées, notamment le renvoi aux ATF 119 Ib 43 et 122 II 186). Il en ressort que l'art. 36 OLE doit être interprété restrictivement. Une application trop large de cette disposition s'écarterait en effet des buts de l'OLE. En outre, cette disposition, conformément à la jurisprudence du tribunal de céans, ne permet pas d'obtenir un regroupement familial en faveur des ascendants lorsque les conditions liées à une telle autorisation de séjour ne sont pas réalisées. L'art. 36 OLE n'a pas non plus pour but d'autoriser des personnes ne remplissant pas les conditions de l'art. 34 OLE à séjourner durablement en Suisse.
c) La recourante invoque la précarité de sa situation financière dans son pays d'origine et le risque qu’elle se retrouve sans toit. Elle fait également valoir que seul son fils peut lui procurer l’entourage familial dont elle a besoin. Y._________________ se prévaut également de son état de santé, en particulier de l’ostéoporose dont elle est atteinte et qui nécessite un traitement médicamenteux, le maintien d’une activité physique ainsi qu’une alimentation équilibrée.
L’intéressée ne réside en Suisse que depuis deux ans et demi, auprès de la famille de son fils. Ses attaches familiales dans notre pays ne peuvent être considérées comme essentielles au point qu’un renvoi la placerait dans un cas de rigueur car ses principales attaches se situent en Turquie. En effet, la recourante pourra continuer à entretenir des relations familiales avec ses trois filles, demeurées en Turquie, quand bien même celles-ci ne peuvent pas l'accueillir à demeure dans leur foyer. Elle n’est en conséquence pas privée de relations familiales. S’agissant de la précarité dans laquelle elle pourrait se trouver en cas de renvoi en Turquie, il y a lieu de relever que son fils a déclaré qu'il lui avait régulièrement apporté son soutien financier et rien n'indique qu'il ne continuera pas à le faire à l'avenir. Quoi qu’il en soit, le fait qu’elle soit dépourvue de moyens financiers dans son pays d’origine n’est pas suffisant et ne la place pas dans une situation exceptionnelle et particulièrement pénible par rapport à d’autres étrangers qui se trouvent dans une situation comparable. En ce qui concerne les atteintes à la santé dont elle se prévaut, il sied de relever que la recourante a d’abord fait valoir une dépression. Elle invoque également le fait qu’elle est atteinte d’ostéoporose. Le Dr. Nicolas Vogel a indiqué que de l’exercice quotidien ainsi qu’une alimentation équilibrée et un traitement médicamenteux pouvaient lui permettre de surmonter cette affection. Les maux dont elle se plaint peuvent être traités en Turquie, le traitement médical ne nécessitant pas la mise en œuvre de moyens médicaux dont ce pays serait dépourvu.
Il s’ensuit que la recourante ne peut pas se prévaloir de l’art. 36 OLE.
5. L'art. 8 CEDH garantissant à toutes personnes le droit au respect de sa vie familiale et la protégeant, à certaines conditions, contre une séparation d'avec les membres de sa famille ne permet pas non plus de délivrer l'autorisation requise. Le Tribunal fédéral admet en effet en principe que cette disposition ne s'oppose qu'à la séparation des proches parents, soit des époux vivant en communauté conjugale ou d'un parent vivant avec son enfant mineur. Si l'intéressé requérant ne fait pas partie du noyau familial proprement dit, il ne peut se prévaloir de liens familiaux dignes de protection que s'il se trouve dans un rapport de dépendance étroit avec les personnes admises à résider en Suisse (ATF 120 Ib 257).
Dans le cas particulier, un tel lien de dépendance accrû, tel qu’exposé ci-dessus, des recourants entre eux n'est pas établi. Dès lors, ils ne peuvent ni l’un ni l’autre se prévaloir de cette disposition.
6. Sans doute par référence à l’examen de sa situation financière, la recourante invoque l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition qui prévoit que l’expulsion d’un étranger ne peut être ordonnée que si lui-même ou la personne dont il dépend tombe à charge de l’assistance publique. Cette disposition ne lui est d'aucun secours dans la mesure où la recourante ne dispose pas personnellement des ressources financières exigées par l'art. 34 litt. e) OLE.
7. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires et n’ont pas droit à des dépens.
Il appartiendra au SPOP d’impartir à la recourante un nouveau délai pour quitter le territoire vaudois.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 13 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 13 mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.