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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 novembre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourant |
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A.________, représenté par Mélanie CHOLLET, Avocate, à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (abus de droit) |
Vu les faits suivants
A. A.________, né le 1********, ressortissant égyptien, s'est marié le 22 novembre 2004 avec une ressortissante espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le prénommé a été de ce fait mis au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE pour vivre auprès de son épouse. Le couple s'est séparé au mois d'août 2005 et depuis lors n'a jamais repris la vie commune. Aucun enfant n'est issu de cette union.
B. Par décision du 7 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE en faveur de A.________ au motif que celui-ci commettait un abus de droit dans la mesure où il se prévalait d'un mariage qui était vidé de sa substance et qui n'existait plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
C. Le 3 août 2006, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre cette décision du 7 juillet 2006 en concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que l'autorisation de séjour ne soit pas révoquée et lui soit accordée.
Par décision incidente du 17 août 2006 du juge d'instructeur, le recourant a été autorisé, à titre provisoire, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.
Dans ses déterminations du 24 août 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Dans sa duplique du 11 octobre 2006, le recourant a confirmé ses conclusions. Le 16 octobre 2006 le SPOP a également maintenu ses conclusions.
Considérant en droit
1. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se pr¿aloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2. En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés après seulement huit mois de vie commune, soit en août 2005, et que depuis lors, ils n'ont jamais repris la vie commune. Interrogé le 15 décembre 2005 par la Police administrative de la Ville de 2********, le recourant a déclaré que, bien que ne vivant plus sous le même toit que son épouse, il ne se considérait pas comme étant séparé car son épouse venait régulièrement chez lui, à savoir en moyenne deux jours par semaine, tout en précisant que son épouse vivait à Lausanne alors qu'il avait un appartement à 2********. Interrogée le 4 janvier 2006 par la Police de Lausanne, l'épouse du recourant a déclaré qu'elle s'était rendue compte qu'elle n'était pas très amoureuse de son mari; en réalité, si elle s'était mariée c'était dû au fait que si elle ne l’avait pas fait, son mari aurait dû repartir dans son pays d'origine, tout en ajoutant qu'elle envisageait d'engager le plus rapidement possible une procédure de divorce. Selon le recourant, la rupture des époux ne serait pas définitive et la communauté conjugale ne serait pas totalement vidée de sa substance. Or aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'il subsiste un espoir réel de réconciliation entre les époux et qu'une reprise de la vie commune serait envisageable. Quoi qu'il en soit, le recourant n'allègue pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses en vue de refaire ménage commun avec son épouse. Le fait qu'il dise maintenir certains contacts avec son épouse n'est pas absolument déterminant, dans la mesure où il n’y pas plus de perspectives de reprise de la vie commune. En effet, tout porte à croire que la communauté conjugale est vidée de tout contenu depuis août 2005, l'épouse ayant même indiqué avoir l'intention d'entamer une procédure de divorce rapidement.
En résumé le SPOP n'a pas violé le droit fédéral (y compris ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant commettait un abus de droit en invoquant en mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et partant qu'il n'avait plus droit au renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en prononçant la révocation de l'autorisation de séjour du recourant au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE également, le SPOP pouvait refuser d’accorder l'autorisation de séjour du recourant, qui ne vit en Suisse que depuis environ quatre ans. Le recourant ne peut pas se prévaloir de liens très forts avec la Suisse, ni d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussies. On peut donc exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine, où ses trouvent ses attaches culturelles prépondérantes.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit des dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 7 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- (cinq cents) est mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
ztk/Lausanne, le 21 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + ODM
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 Ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)