CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Jean-Claude Favre. et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation de l'autorisation de séjour

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                Par décision du 2 septembre 1999, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile formée par A. X.________, née le 2********, ressortissant albanais. Son rapatriement au Kosovo a été effectué le samedi 20 mai 2000 de Genève à Pristina.

B.                               A la suite de son mariage avec B. Y.________ le 5 septembre 2000 en Yougoslavie, A. X.________ a obtenu l'autorisation de séjour pour regroupement familial et il est entré en Suisse le 4 janvier 2001.

C.                               A la requête du SPOP, la Police municipale de 3******** a fourni le rapport de renseignements suivants :

"Depuis le 1er août 2002, le couple vit séparément, suite à une demande émise par la personne qui nous occupe. Aucune mesure protectrice de l'union conjugale n'a été prononcée et aucune pension alimentaire n'a été fixée. Mme X.________ est mère de deux enfants, issus d'un premier mariage.

Selon les déclarations de la susnommée, elle aurait été frappée et menacée à plusieurs reprises par son époux qui, toujours selon ses dires, souffre de problèmes d'alcoolisme. C'est la raison pour laquelle elle a quitté, le 1er août dernier, le domicile conjugal.

Ayant peur des réactions violentes que pourrait avoir son époux, Mme X.________ B. X.________ n'ose pas entreprendre des démarches nécessaires pour ??? un tel divorce".

D.                               Par ordonnance du 30 septembre 2003, A. X.________ a été condamné à une peine de cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 600 fr. pour violation simple des règles de la circulation, ivresse au volant, et conduite d'un véhicule malgré une interdiction de conduire.

E.                               B. X.________-Y.________ a déposé le 5 décembre 2003 une demande de mesures protectrices de l'union conjugale qui a donné l'objet d'une convention ratifiée par la vice-présidente du Tribunal d'arrondissement de Vevey. Au terme de la convention, les époux B. X.________ et A. X.________ convenaient de vivre séparés pour une durée d'une année, soit jusqu'au 31 janvier 2005.

F.                                Par une lettre du 23 novembre 2004, B. Y.________-X.________ informait le Tribunal d'arrondissement de Vevey qu'elle avait repris la vie commune depuis huit mois et renonçait à la séparation.

G.                               Par ordonnance du 14 juin 2005, le juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est-vaudois a condamné A. X.________ à une peine de vingt jours d'arrêt avec sursis pendant un an pour conduite malgré une mesure d'interdiction de conduire un véhicule automobile.

H.                               B. X.________-Y.________ a écrit le 9 mai 2005 la lettre suivante au Tribunal d'arrondissement de l'Est-vaudois :

"(...)

Messieurs,

Par la présente, je vous informe que j'annule ma demande de reprise de la vie commune avec M. X.________.

Si en novembre 2004, j'avais fait cette demande, c'était sous la contrainte et aussi par peur de représailles si je n'acceptais pas d'écrire cette lettre.

Je tiens à préciser que M. X.________, même s'il avait déposé ses papiers à 3********, n'a jamais habité avec moi.

Parallèlement une demande de divorce avec l'aide de mon curateur est en cours.

(...)"

I.                                   Il ressort en outre des rapports de renseignements produits par la Polices municipales de 1******** et de 4********,  que B. X.________ s'est séparée de son mari depuis 2002 lors d'un déménagement à 5******** et que la vie commune n'a pas été reprise depuis lors. Une procédure de divorce est en cours depuis le 2 décembre 2005; A. X.________ repousse les audiences et ne s'acquitte pas de la pension qui a été convenue. B. X.________ souffre d'un taux d'invalidité de 83 % reconnu par l'Assurance-Invalidité.

J.                                 Par décision du 13 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour délivrée en faveur de A. X.________, lequel a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 4 août 2006. Il conclut à ce que la décision du 13 juillet 2006 soit rapportée et le SPOP invité à renouveler l'autorisation de séjour en sa faveur. Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 29 septembre 2006 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée au recourant de déposer un mémoire complémentaire.

 

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (RS 142.20, ci-après : LSEE ou la loi fédérale) pose le principe selon lequel tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou si, selon la loi fédérale, il n’a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1 a LSEE). L’autorisation de séjour est toujours limitée et ne dépassera pas une année la première fois. Elle peut être conditionnelle ou accordée à titre révocable (art. 5 al. 2 LSEE). L’autorisation d’établissement a une durée indéterminée et elle est inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE). Les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (art. 8 al. 1 LSEE). Selon l’art. 9 al. 2 LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (lit. a), ou lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves (lit. b) ou lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable (lit. c). Pour statuer sur l’octroi d’une autorisation, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L’autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de rétablissement. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). Pour admettre l'abus de droit, il convient de se fonder sur des éléments concrets indiquant que les époux ne veulent pas ou ne veulent plus mener une véritable vie conjugale et que le mariage n'est maintenu que pour des motifs de police des étrangers. L'intention réelle des époux ne pourra généralement pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a p. 57). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 et les arrêts cités).

c) Toutefois, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou après la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il est important d’en tenir compte pour éviter les situations de rigueur.

d) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le mariage conclu entre le recourant et B. Y.________-Z.________, est vidé de toute substance. Son épouse fait état de violences et de problèmes d'alcoolisme confirmés par une ordonnance de condamnation du 30 septembre 2003 par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Le couple a cessé toute vie commune depuis 2002 et la procédure de divorce en cours confirme encore que le mariage n'a plus qu'une existence formelle. Le recourant commet un abus de droit en voulant obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en invoquant le rapport juridique d'un mariage vidé de sa substance. Il ne fait en outre pas état de circonstances justifiant l'octroi d'une autorisation pour cas de rigueur. Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée maintenue. Il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ au recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 juillet 2006 est maintenue, sous réserve du délai de départ à fixer.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 décembre 2006

 

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)