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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 21 novembre 2006 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 24 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (abus de droit) |
Vu les faits suivants
A. A.________, née le 2********, ressortissante russe, s'est mariée le 8 octobre 2004 avec un ressortissant espagnol au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour CE/AELE pour vivre auprès de son époux. Le couple, qui n'a pas eu d'enfants communs, s'est séparé en mai 2005. Depuis lors, les époux n'ont jamais repris la vie commune.
B. Par décision du 24 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A.________ au motif que celle-ci commettait un abus de droit dans la mesure où elle se prévalait d'un mariage qui était vidé de sa substance et qui n'existait plus que formellement dans l'unique but de conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.
C. Le 31 juillet 2006, A.________ a interjeté le recours auprès du Tribunal administratif vaudois à l'encontre de la décision du 24 juillet 2006 dont elle demande implicitement l'annulation.
Par décision incidente du juge d'instructeur du 7 septembre 2006, la recourante a été autorisée, à titre provisionnel, à poursuivre son séjour et son activité dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonal soit terminée.
Dans ces déterminations du 19 septembre 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 31 octobre 2006, le SPOP a adressé au Tribunal administratif une lettre de la recourante ainsi que différentes pièces.
Considérant en droit
1. D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2. En l'occurrence, il est établi que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, vivent séparés depuis mai 2005, soit depuis plus d'une année. La recourante ne prétend pas qu’elle envisage de reprendre la vie commune avec son mari. Elle ne conteste pas que l'union conjugale est définitivement rompue, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation. Interrogée le 11 avril 2006 par la Police judicaire de la Ville de Lausanne, la recourante a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal en avril 2005 et qu'elle serait d'accord de divorcer. Entendu le même jour, l'époux a précisé que c'est lui qui avait demandé la séparation car la recourante envisageait de faire venir son fils en Suisse, ce à quoi il s'était opposé. Il a précisé que son épouse refusait le divorce.
En réalité, la recourante laisse entendre qu'elle serait obligée de rester en Suisse afin de procéder aux formalités requises dans le cadre d'une éventuelle procédure de divorce. Or, force est de reconnaître que la recourante peut se faire représenter dans la procédure et solliciter un visa pour venir en Suisse dans la mesure où sa comparution personnelle serait indispensable, si bien qu'il ne se justifie pas que la recourante attende l'issue de la procédure de divorce en Suisse (cf. ATF 121 II 97 consid. 4.1).
Le SPOP n'a donc pas violé le droit fédéral (y compris l’ALCP) ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante commettait un abus de droit en invoquant un mariage n'existant que formellement dans le seul but de rester en Suisse et donc qu'elle n'avait plus le droit à son autorisation de séjour CE/AELE. Par ailleurs, l'autorité intimée n'a pas violée l'art. 9 al. 2 let. b LSEE en prononçant la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).
Sous l'angle de l'art. 4 LSEE également, le SPOP pouvait refuser d’accorder l'autorisation de séjour, dans la mesure où la recourante ne peut pas se prévaloir d’attaches très étroites avec la Suisse ni d'une intégration socioprofessionnelle particulièrement réussie. On peut donc exiger de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d'origine, où demeure d'ailleurs son fils.
3. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté avec suite de frais à la charge de la recourante. Il incombe au SPOP de fixer à la recourante un nouveau délai de départ et de veiller à l'exécution de la mesure de renvoi.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de Fr. 500.-- (cinq cents) est mis à la charge de la recourante.
ztk/Lausanne, le 21 novembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)