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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 29 décembre 2006 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs |
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Recourants |
1. |
X.__________________, 1.**************, |
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2. |
Y._________________, représenté par X.__________________, à 1.***************VD, |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement (OCMP), à Lausanne |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.__________________ et Y._________________ c/ décision de l'OCMP du 20 juillet 2006 refusant d'octroyer une autorisation de travail à celui-ci. |
Vu les faits suivants
A. X.__________________ a déposé le 30 mai 2006 une demande d'autorisation de travail en faveur de Y._________________, ressortissant Serbe, titulaire d'un permis B, afin de l'engager en qualité de manoeuvre pour un salaire horaire brut de 23 fr. 55.
L'OCMP, selon décision du 20 juillet 2006, a refusé de délivrer l'autorisation de travail requise pour le motif que le salaire offert ne respectait pas les conditions de rémunération en usage dans la localité et dans la profession au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Il avait indiqué à la requérante, par lettre du 7 juin 2006, que le salaire horaire brut devait être de 25 fr. 20 pour un manoeuvre-classe de salaire C.
B. Dans son recours du 4 août 2006, complété le 25 août 2006, X.__________________ a notamment fait valoir qu'elle était reconnue comme entreprise relevant du gros œuvre, que le salaire minimum pour les travaux de la construction en classe C était de 23 fr. 55 et que selon les compétences de Y._________________, son salaire évoluerait rapidement.
Le 17 août 2006, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n'avait pas pour effet d'autoriser provisoirement Y._________________ à entreprendre l'activité lucrative envisagée.
C. Dans ses déterminations du 3 octobre 2006, l'OCMP a relevé que la recourante était, selon son but statutaire, active dans les travaux de plâtrerie et peinture relevant du second oeuvre, que le salaire horaire minimum dans ce secteur était de 25 fr. 20, qu'il incombait à la recourante de démontrer que Y._________________ ne travaillait que dans le gros œuvre et que le salaire horaire de 23 fr. 55 n'était pas applicable à défaut d'extension à l'échelon national de la convention collective de travail.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 31 octobre 2006, la recourante a ajouté que la nature de ses activités avait évolué depuis son inscription au Registre du commerce le 27 novembre 1992, que les travaux de plâtrerie-peinture représentaient 10 % de ses activités et ceux d'isolement périphérique 90 %, que ses employés exerçaient leur métier dans les mêmes conditions que les maçons et que le salaire horaire de Y._________________ augmenterait rapidement si son travail donnait satisfaction.
Invitée le 7 novembre 2006 par le juge instructeur du tribunal à préciser quel serait le tarif applicable pour un manoeuvre C du gros œuvre du fait de la non-extension de la convention collective de travail applicable, l'autorité intimée n'a pas fourni de chiffre mais s'est référée aux moyens développés dans ses déterminations du 3 octobre 2006.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. a) Y._________________ est titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, obtenue par regroupement familial. La demande d'autorisation de travail présentée en sa faveur par la recourante a été rejetée par l'OCMP sur la base de l'art. 9 OLE (conditions d'engagement; contrat de travail) dont les deux premiers alinéas ont la teneur suivante :
1 Les autorisations ne peuvent être accordées que si l'employeur accorde à l'étranger les mêmes conditions de rémunération et de travail en usage dans la localité et la profession qu'il accorde aux suisses et que si l'étranger est assuré de manière adéquate contre les conséquences économiques d'une maladie.
2. Pour déterminer les salaires et les conditions de travail en usage dans la localité et la profession, il y a lieu de tenir compte des prescriptions légales, des salaires et des conditions accordés pour un travail semblable dans la même entreprise et dans la même branche, ainsi que des conventions collectives et des contrats-types de travail. En outre, il importe de prendre en considération le résultat des relevés statistiques sur les salaires auxquels procède l'Office fédéral de la statistique tous les deux ans.
b) Les parties sont divisées par le tarif horaire applicable aux activités que Y._________________ serait amené à exercer pour le compte de la recourante. A défaut d'autres chiffres présentés par l'OCMP, il faut admettre que le salaire horaire brut minimum pour un manoeuvre C est de 23 fr. 55 dans le gros œuvre et qu'il est de 25 fr. 20 dans le second oeuvre. Selon l'autorité intimée, la recourante doit être rangée dans les entreprises relevant du second oeuvre au vu de son but statutaire, qui fait état d'exécution de travaux de plâtrerie, crépis, peinture et revêtement de façades. La recourante a cependant exposé que la nature de ses activités avait évolué depuis sa création et que le 90 % de ses activités correspondait à des travaux d'isolation périphérique analogues aux travaux de maçonnerie. Pour sa part, la Fédération vaudoise des entrepreneurs, dans une communication du 21 juin 2006, a admis que les activités de la recourante étaient mixtes et que le salaire horaire de 23 fr. 55 pouvait être admis.
Dans la mesure où Y._________________ ne dispose pas de références professionnelles dans le secteur de la construction, il paraît logique que la recourante envisage de lui confier, dans un premier temps, les travaux de manoeuvre les plus simples. Comme elle l'a exposé à deux reprises, la recourante est disposée à augmenter le salaire offert en fonction des capacités professionnelles dont l'intéressé pourra faire preuve. On peut donc admettre que pendant une période de formation, que l'on peut estimer à approximativement six mois, Y._________________ exécutera des tâches relevant du gros œuvre, avec un salaire horaire de 23 fr. 55. A fin juin 2007, soit le recourant aura donné satisfaction et sera amené à travailler également dans le secteur du second œuvre - auquel cas son tarif horaire devra être porté à 25 fr. 20 - soit il ne pourra être occupé que dans le gros œuvre - auquel cas son contrat de travail devra expressément mentionner qu'il est exclusivement affecté à des tâches relevant de ce secteur d'activité.
Le recours doit en conséquence être admis, l'OCMP étant invité à délivrer une autorisation de travail échéant le 30 juin 2007, avec un taux horaire de 23 fr. 55, le renouvellement de cette autorisation étant subordonné aux conditions mentionnées ci-dessus.
Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de l'OCMP du 20 juillet 2006 est annulée.
III. Une autorisation de travail échéant le 30 juin 2007 sera délivrée à Y._________________ pour lui permettre d'exercer une activité de manoeuvre pour le compte de la recourante, au tarif horaire brut de 23 fr. 55.
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
do/Lausanne, le 29 décembre 2006
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l'ODM