CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 6 février 2007

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à 1********, représenté par François BESSE, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour CE/AELE 

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 10 juillet 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour de courte durée, respectivement de lui octroyer une quelconque autorisation de séjour

 

En fait et en droit

vu la décision du Service de la population du 10 juillet 2006, notifiée le 17 suivant refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, A.________, né le 2********, ressortissant de Serbie et Monténégro, au motif, en substance, que l’autorisation de séjour CE/AELE qui lui avait été délivrée le 15 août 2005 sur la base d’un passeport français ne devait pas être renouvelée en raison du fait qu’il ressortait de l’enquête menée par la police cantonale que ledit passeport faisait partie d’un lot volé en blanc en France le 3 février 2004 et que partant, le recourant se prévalait d’une manière abusive de la nationalité de ce dernier pays,

vu le pourvoi déposé devant le Tribunal de céans contre la décision précitée le 7 août 2006 par le recourant, prenant les conclusions suivantes, avec dépens :

« I          Le recours est admis.

II             La décision rendue le 10 juillet 2006 par le Service de la population de l’Etat de Vaud lui refusant le renouvellement de l’autorisation de séjour de courte durée respectivement l’octroi d’une quelconque autorisation de séjour et lui impartissant un délai immédiat dès notification de cette décision pour quitter la Suisse est annulée, l’autorité intimée étant invitée à octroyer à nouveau une autorisation de séjour à A.________. »

vu les déterminations du service de la population du 18 août 2006, concluant au rejet du recours,

vu l’ordonnance de condamnation rendue par le Juge d’instruction de La Côte le 3 août 2006 dans l’affaire PE06.014766-JBN concernant un recourant, le condamnant notamment pour faux dans les certificats et infraction à la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers pour, notamment, avoir fait usage d’un faux passeport français pour se légitimer devant l'Office de la population de la commune de 3********, à une peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à une amende de 1'000 fr. avec délai de radiation anticipé,

vu le caractère définitif et exécutoire de l’Ordonnance précité dès le 30 août 2006,

vu les déterminations complémentaires du Service de la population du 10 novembre 2006 concluant au rejet du recours,

attendu que le recourant a obtenu au autorisation de séjour en se prévalant de la nationalité française et en se légitimant par un passeport français qui s’est révélé par la suite être un document volé en blanc le 3 février 2004,

qu'il a été condamné pour ces raisons pour faux dans les certificats par le juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte,

que l'autorité de céans est dès lors liée par cette décision,

que, par ailleurs, le recourant n’a pas su démontrer d’une quelconque manière qu’il était effectivement ressortissant français et qu’il aurait obtenu la nationalité de ce pays, en raison du fait que sa grand-mère maternelle avait obtenu la nationalité française par mariage, comme il l’a soutenu,

que dès lors, il s’est prévalu abusivement d’une nationalité qu’il n’avait pas pour obtenir une autorisation de séjour sur la base de l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses états membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681),

qu’ainsi, il ne dispose d’aucun droit résultant de cet accord,

que, dès lors, le recourant ne dispose d'aucun droit lui permettant de séjourner en Suisse, découlant du droit national ou d'un traité international,

qu’au surplus, il a obtenu une autorisation de séjour en faisant une fausse déclaration concernant sa nationalité, conformément à l’art. 9 al. 2 litt. a LSEE,

qu’enfin, une des conditions relatives à l’octroi de son permis, à savoir sa nationalité française, n’existe plus,

qu’ainsi, son autorisation de séjour peut être révoquée, respectivement non renouvelée conformément à l’art. 9 al. 2 litt. a et b LSEE,

que, par ailleurs, sa condamnation pour faux dans les certificat étant définitive, le recourant ne saurait se prévaloir du fait qu’il subsistait un doute quant aux infractions retenues par le Service de la population dans la décision entreprise, ou qu'il n'aurait pas pu bénéficier d'une procédure pénale équitable et conforme aux garanties constitutionnelles et découlant de la Convention européenne des droits de l'homme,

qu’ainsi, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur et la décision entreprise confirmée,

que le recourant n'a dès lors pas droit à des dépens,


 

le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II. La décision du Service de la population du 10 juillet 2006 est confirmée.

III.                                 Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 février 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier :


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Une copie est adressée à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.