CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 13 février 2007

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourante

 

X.________, c/o *******, à ********, représentée par Me Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Révocation   

 

Recours X.________ c/ décision du SPOP du 7 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________(ci-après : X.________), de nationalité colombienne, née ******** le 14 février 1960, a épousé à ******** le 7 décembre 2001 le ressortissant espagnol Y.________, né le 31 décembre 1958, titulaire d’un permis d’établissement.

L’intéressée est mère d’un enfant, prénommé ********, né en 1982 d’une précédente relation et vivant en Colombie.

Selon le rapport d'arrivée du 7 janvier 2002, X.________ a déclaré aux autorités être arrivée en Suisse le 13 juillet 2001, venant d’Espagne. Dans son mémoire de recours, elle a allégué toutefois résider dans notre pays depuis 1996 déjà.

En raison de son mariage avec une personne établie en Suisse, la prénommée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle en mai 2002 puis d’une autorisation CE/AELE valable jusqu’au 12 juillet 2008.

Le 8 mai 2002, le SPOP lui a adressé un avertissement du fait qu’elle était entrée en Suisse sans visa.

B.                               X.________ a travaillé en qualité d’employée de maison auprès de ******** SA à ******** du 15 septembre 2002 au 30 novembre 2003 (cf. pièce 6 du recours).

C.                               Le 8 septembre 2005, la séparation des époux a été annoncée au bureau des étrangers de Lausanne.

Selon le compte-rendu du SPOP du 8 novembre 2005, relatant l'entretien téléphonique mené avec le bureau des étrangers de Lausanne, X.________ ne travaillait plus depuis près de deux ans auprès de la maison ******** SA, habitait chez ******** à ******** depuis le 1er avril 2004 et n'exerçait pas d'activité lucrative.

D'après un second compte-rendu du SPOP du même jour, rapportant un autre entretien téléphonique mené avec le bureau des étrangers de ********, Y.________ s'était annoncé domicilié dans cette localité dès le 13 janvier 2004 et avait pris résidence auprès de la Fondation ********, établissement pour le traitement de l’alcoolisme. Il avait annoncé son départ définitif pour l’étranger en date du 31 juillet 2005, à destination de l’Espagne.

X.________ a été entendue le 20 décembre 2005 par la police. A cette occasion, elle a expliqué qu’elle n’habitait plus avec son mari depuis une année et demie et qu’elle vivait à ******** auprès de sa sœur et son beau-frère (********). Interrogée sur les motifs de la séparation, elle a exposé que son mari avait un problème d’alcoolisme. Elle n'ignorait pas avant de l'épouser qu'il avait été soigné de ce fait, mais il allait alors mieux. Il avait toutefois recommencé à boire et elle ne pouvait "pas vivre avec quelqu’un comme ça". Elle savait qu’il était allé suivre une cure désintoxication à l’********, à ********. Elle l'avait vu pour la dernière fois en été 2005 et savait qu’il devait partir en vacances en Espagne. Elle pensait qu’il était de nouveau à l’********. Elle n'entendait pas entamer de procédure de divorce, car elle espérait qu’il se soigne et qu’ils puissent vivre encore ensemble. Toujours au cours de cette audition, X.________ a expliqué, s'agissant de ses activités professionnelles, qu'elle avait travaillé comme vendeuse (sic) chez ******** SA pendant un an, qu’elle avait bénéficié du chômage pendant presque un an et qu’elle était employée depuis 10 mois dans deux familles, soit chez ******** et ******** à ********.

D.                               Par décision du 7 juillet 2006, notifiée le 19 juillet suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour CE/AELE de X.________ au motif qu’elle était séparée de son mari depuis une année et demie, qu’ils n’avaient plus de contact et que l'époux avait quitté définitivement la Suisse depuis le 31 juillet 2005. Le SPOP a pris en considération qu’aucun enfant n’était issu de leur mariage, que l’intéressée n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse et ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières. Le SPOP a considéré enfin que la prénommée commettait un abus de droit à se prévaloir de son mariage avec un ressortissant européen dès lors que cette union n’existait plus que formellement.

E.                               Par acte du 7 août 2006, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant, avec dépens, à l’annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la réforme de celle-ci en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée.

L’effet suspensif a été accordé au recours.

Dans ses déterminations du 11 septembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 7 novembre 2006, la recourante a déposé des observations complémentaires et sollicité la tenue d’une audience en vue de l’audition de sa sœur et de son beau-frère (********) en qualité de témoins.

F.                                Sur demande de la juge instructeur, le SPOP a produit une copie de l’avis de départ de Y.________ daté du 27 juillet 2005 et une information du contrôle des habitants de ********, selon laquelle X.________ n’avait jamais travaillé, à leur connaissance, dès lors qu’aucune formule SPOP accompagnée du contrat de travail n’avait été déposée à leur office.

G.                               Le 30 novembre 2006, la recourante a produit une attestation de l’********, signée par ******** au nom du directeur ********, dont il résulte que Y.________ a séjourné dans cette institution du 1er mars 2004 au 30 juillet 2005.

Le 20 décembre 2006, la recourante a déposé diverses pièces en relation avec l’appartement conjugal et dont il ressort que la gérance a entamé des poursuites à l’encontre de son débiteur Y.________, parti le 31 juillet 2005 pour l’Espagne. La recourante a réitéré sa demande tendant à l'audition comme témoin de ********; elle a en outre étendu cette requête à ********, chez qui elle oeuvrait.

Le 27 décembre 2006, l’********, dans un courrier signé de son directeur ********, a précisé ce qui suit :

«  M. Y.________ a quitté notre établissement le 30 juillet 2005 en nous disant qu’il partait pour l’Espagne. Nous n’avons pas évoqué un suivi ambulatoire et il n’est pas revenu à notre institution après son départ.

Nous avons rarement aperçu son épouse en visite chez nous. La référente de M. Y.________ l’a saluée deux fois, c’est ce que nous pouvons affirmer. »

Le 3 janvier 2007, la juge instructeur a refusé de procéder à l’audition des témoins requis par la recourante, en lui donnant néanmoins la possibilité de déposer une déclaration écrite de ceux-ci. Elle a aussi accordé à la recourante la faculté de compléter sa procédure de manière à établir la date de résiliation du bail à loyer de l’appartement conjugal.

Le 17 janvier 2007, la recourante a produit des déclarations écrites des trois personnes dont elle avait requis l'audition. Elle a encore sollicité l’audition de ******** en qualité de témoin, affirmant que cette personne aurait été prête à attester de la grande fréquence de ses visites auprès de la Fondation l'********, mais qu’elle aurait été "court-circuitée" par le nouveau directeur, ********.

Le SPOP a déposé ses ultimes déterminations le 31 janvier 2007.

Le 2 février 2007, la juge instructeur a refusé la réquisition de la recourante tendant à l'audition du témoin ******** et clos l'instruction.

La recourante s'est encore exprimée spontanément le 17 janvier 2007 (recte: 7 février 2007) indiquant qu'elle tenterait d'obtenir une attestation écrite de ********.

S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. au motif qu'elle n'aurait pas eu la faculté de se déterminer avant que la décision incriminée ne soit rendue.

La recourante a été entendue par la police le 20 décembre 2005, sur délégation du SPOP, avant que cette autorité ne statue. A cette occasion, la police l'a dûment informée que le SPOP pourrait être amené à décider du non-renouvellement de son autorisation de séjour. La recourante a ainsi bénéficier de la faculté de s'exprimer à cet égard et l'a du reste utilisée. Mal fondé, ce grief de nature formelle doit être écarté, d'autant que la recourante a encore eu tout loisir de s'exprimer dans le cadre de la présente procédure de recours (dans ce sens, TA PE.2006.0471 du 10 janvier 2007).

2.                                a) D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système. Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

b) Dans son mémoire, la recourante soutient que la cessation de la communauté conjugale résulte de l’alcoolisme de l'époux, qui a dû être soigné plus d’une année dans une institution. Selon la recourante encore, pour éviter des frais inutiles, le bail de l’appartement commun avait été résilié et elle s'était installée chez sa sœur et son beau-frère. Durant l’hospitalisation de son mari, elle n'avait pas cessé de le suivre et lui rendait visite très régulièrement, plusieurs fois par semaine; ils se voyaient également le week-end. En été 2005, son époux lui aurait dit qu'il partait à l'étranger pour des vacances. Depuis, il était revenu en Suisse. Il aurait d'ailleurs poursuivi son traitement en ambulatoire à l'******** jusqu'au début 2006. Là encore, les contacts notamment téléphoniques étaient très réguliers et la recourante s'était bien occupée de son mari. Toujours d'après la recourante, brusquement et depuis près de six mois, il avait cessé tout contact avec elle; plusieurs personnes l'avaient aperçu à ********, en compagnie d'une nouvelle amie.

c) Il ressort du dossier que la recourante a cessé de faire ménage commun avec son époux au plus tard dès son départ en institution, en mars 2004 (étant rappelé que l'époux aurait annoncé son arrivée à ******** en janvier 2004 déjà). Mariés le 7 décembre 2001, les conjoints ont donc vécu ensemble un peu plus de deux ans.

Cela étant, on ignore si et jusqu'à quand le lien conjugal a été maintenu après l'entrée de l'époux en institution. D'un côté, selon son mémoire et d'après les attestations de ********, ******** et ******** la recourante aurait rendu visite très régulièrement à son époux pendant son hospitalisation. D'un autre côté, l'attestation de l'institut dénie cet élément; en outre la recourante n'a pas cru bon d'indiquer lors de son audition à la police qu'elle rendait régulièrement visite à son époux, mais elle s'est limitée à déclarer "Je sais qu'il a été suivre une cure de désintoxication à l'********, à ********. Je l'ai vu pour la dernière fois en été 2005 "; enfin, une contradiction dans les déclarations de la recourante relatives à la période postérieure au 31 juillet 2005 tend à discréditer les allégués de son mémoire afférents aux liens entretenus pendant l'hospitalisation de l'époux (cf. paragraphe ci-dessous). La question du maintien du lien conjugal après l'entrée de l'époux en institution souffre toutefois de rester indécise vu l'issue du recours.

Il est établi que la rupture est intervenue en tout cas en été 2005, lorsque l'époux a quitté définitivement la Suisse à l'issue de sa cure achevée le 30 juillet 2005. A cet égard, les affirmations du mémoire de la recourante selon lesquelles elle aurait gardé contact avec son époux depuis ce départ ne sont pas convaincantes. D'une part, elle a déclaré le contraire lors de son audition de police le 20 décembre 2005. D'autre part, il ressort de l'attestation du 27 décembre 2006 de l'******** qu'en réalité, l'intéressé n'a suivi aucun traitement ambulatoire auprès de cette institution, alors que la recourante prétend le contraire, affirmant même s'être alors "bien occupée" de son mari.

La désunion étant définitive, la recourante commet un abus de droit en s'en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour. Il est du reste douteux qu'elle puisse réclamer un regroupement familial en Suisse alors que l'époux n'est plus établi dans notre pays.

Par ailleurs, le mariage ayant été vécu au plus quatre ans et demi, la recourante n'a pas davantage droit à une autorisation d'établissement.

3.                                Cela étant, il faut examiner si l’autorisation de séjour CE/AELE doit être révoquée ou au contraire, maintenue, au regard des directives d’application de la LSEE de l’Office fédéral des migrations (ODM), chiffre 654, qui précisent qu’en cas de rupture de l’union conjugale, les critères décisifs sont les suivants :

« La durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l’emploi ; le comportement et le degré d’intégration. Selon ces directives, sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il importe d’en tenir compte dans la prise de décision et d’éviter des situations de rigueur. »

Le Message du 8 mars 2002 du Conseil fédéral relatif à la nouvelle loi sur les étrangers (FF 2002 3469 3512), précise ce qui suit:

" La poursuite du séjour en Suisse peut s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. S’il est établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive la relation conjugale, dès lors que cette situation risque de la perturber gravement, il importe d’en tenir compte dans la décision. En revanche, rien ne devrait s’opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays d’origine ne pose aucun problème particulier."

a) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle résiderait en Suisse depuis 10 ans et qu’elle aurait été abandonnée par son mari. Elle se prévaut du fait que l’activité qu’elle a exercée pour ******** SA a été très appréciée de son employeur qui a dû la licencier à la suite de la restructuration de l’entreprise (cf. pièce 6 du recours). Elle relève qu’elle a retrouvé du travail en qualité de gouvernante (garde d’enfants et tâches ménagères) pour le compte de deux familles, lesquelles l’emploient à temps complet. Elle établit qu’elle est très appréciée de ses employeurs (cf. pièces 17 et 18 du recours), qu’elle est indépendante financièrement, qu'elle n’a aucune dette et que son casier judiciaire est vierge. Elle insiste sur la longueur du séjour qu’elle a passé en Suisse, sur le fait qu’elle y a de la famille et qu’elle ne considère n’avoir plus aucune attache personnelle avec son pays d’origine. Au regard de l’ensemble des circonstances, la recourante plaide que son renvoi serait constitutif d’un cas de rigueur.

b) L’alcoolisme du conjoint en soi et le départ subséquent de celui-ci à l’étranger ne sont pas constitutifs dans tous les cas d’un cas de rigueur (TA, arrêt PE.2005.0050 du 3 mars 2006). La recourante savait au moment du mariage que son mari avait déjà été soigné pour cette maladie ; elle a donc accepté de l'épouser en connaissance de cause. De plus, elle n'affirme pas avoir été contrainte de mettre fin au lien conjugal en raison de l’alcoolisme l'époux: non seulement elle a dénié avoir été victime de mauvais traitements lors de son audition par la police, mais, à ses dires, elle aurait été opposée à une rupture. De fait, l’union conjugale a cessé par le choix du conjoint de repartir à l'étranger. Il ne peut donc être retenu que l'on ne pouvait plus exiger de la recourante de maintenir l'union conjugale, notamment parce qu'elle aurait été maltraitée.

Pour le surplus, la recourante n'a pas établi qu'elle séjournerait en Suisse depuis 1996. De toute façon, son séjour antérieur à son mariage célébré le 7 décembre 2001 ne pourrait guère être pris en considération au vu de son caractère illégal. Il sied ainsi de retenir qu'elle vit dans notre pays depuis un peu plus de six ans, ce qui constitue une durée moyenne. Par ailleurs, conformément ce qui précède, la recourante a vécu en ménage commun au mieux pendant deux ans et demi. A supposer même que la durée du lien conjugal soit plus longue, voire atteigne les quatre ans et demi, cette hypothèse ne conduirait de toute façon pas à la reconnaissance d'un cas de rigueur vu les autres circonstances du cas.

Certes, la recourante exerce une activité professionnelle dans notre pays qui lui permet d’être indépendante financièrement. Il peut également être admis qu'elle a adopté un comportement exempt de reproche pendant son séjour et qu'elle n’a donc pas attiré l’attention des autorités. Toutefois, on est en droit d'attendre de tout étranger admis à séjourner en Suisse qu’il ne trouble pas l’ordre public et ne tombe pas à la charge de la collectivité publique. Bien que louable, la situation de la recourante correspond ainsi à une intégration normale, qui ne dépasse pas celle que l’on rencontre après un certain nombre d’années passées dans un pays.

Enfin, le fait que la recourante vive actuellement auprès de sa sœur et son beau-frère depuis près de trois ans ne la place pas encore dans une situation de dépendance vis-à-vis d’eux au point qu’elle ne puisse vivre ailleurs. Celle-ci, qui dispose d'un diplôme de secrétaire et d'infirmière auxiliaire (cf. pièces 23 et 24 du recours), a d’ailleurs vécu dans un autre pays que son pays d’origine (Espagne, cf. audition du 20 décembre 2005) et a un fils né en 1982, qui réside en Colombie.

En définitive, il apparaît à l’examen de l’ensemble des circonstances rappelées ci-dessus que la recourante ne se trouve pas dans un cas de rigueur. Même si son départ à l’étranger l’exposera à des difficultés, celles-ci ne sont pas telles qu’un renvoi la placerait dans une situation d’extrême gravité. En effet, la recourante conserve la possibilité d’entretenir des liens avec sa famille en Suisse dans le cadre des séjours touristiques et celle-ci n’est pas non plus privée d’aider la recourante à l’étranger depuis la Suisse, quelle que soit la destination choisie par l’intéressée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ à la recourante et de veiller à l’exécution de sa décision.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 7 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 13 février 2007

 

 

La présidente:                                                                                           La greffière:


 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.