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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er février 2007 |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Claude Favre et M. Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourants |
1. |
A.X.Y._______, |
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2. |
B.X.Z._______, |
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3. |
C.X.Z._______, |
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4. |
D.X.Z._______, tous les quatre domiciliés à l’Avenue 1._______ à 2._______. |
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autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours A.X.Y._______ et consorts c/ décision du SPOP du 4 juillet 2006 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour et d'établissement (changement de canton de résidence ; assistance publique) |
Vu les faits suivants
A. A.X.Y._______ (ci-après : A.X.Y._______), ressortissant chilien né le 16 février 1961, est entré en Suisse le 14 septembre 1997 et a épousé à Lausanne le 4 décembre 1997 la ressortissante suisse E.W._______. En raison de son mariage, il a été mis au bénéfice d’une première autorisation annuelle de séjour, renouvelée par la suite. Il a travaillé comme auxiliaire chez les F._______ à 3._______, puis en qualité de nettoyeur chez G._______ SA à 4._______, ensuite auprès de H._______ SA.
Les époux X.Y. - W._______ se sont séparés au mois de juin 1999.
A.X.Y._______ s’est établi au mois de mars 2001 à 5._______ (canton de Neuchâtel) où il a trouvé un travail d’aide-mécanicien. Il a été mis le 19 janvier 2005 au bénéfice d’un permis d’établissement par les autorités neuchâteloises (délai de contrôle au 4 décembre 2005), alors qu’il était à la recherche d’un emploi.
Le divorce des époux X.Y. - W._______ a été prononcé le 19 juillet 2004, jugement définitif et exécutoire dès le 7 septembre 2004.
Le 22 décembre 2004, A.X.Y._______ a épousé B.Z._______ (ci-après : B.Z._______), ressortissante roumaine née le 29 mai 1972, entrée en Suisse le 1er juin 2004 et au bénéfice d’un permis de séjour de courte durée neuchâtelois délivré en vue de mariage. Leurs enfants C.X.Z._______, née le 23 juillet 2000 à 6._______ et D.X.Z._______ né le 16 décembre 2004 à 6._______, ont été mis au bénéfice d’un permis d’établissement valable jusqu’au 5 décembre 2005.
A.X.Y._______ et sa famille ont quitté le canton de Neuchâtel le 30 septembre 2005 et se sont installés dans le canton de Vaud où ils ont sollicité la délivrance d’une autorisation d’établissement pour A.X.Y._______ et ses enfants et une autorisation de séjour en faveur de B.X.Z.______. A.X.Y._______ est à la recherche d’un emploi et bénéficie du revenu d’insertion (RI), selon décision du 27 avril 2006, à concurrence de 3'275 fr. par mois. Au 13 juin 2006, cette famille avait bénéficié depuis le 1er décembre 2005 d’un montant de 22'572,50 fr. au titre du RI. 9 actes de défaut de biens ont été délivrés aux créanciers d’A.X.Y._______ pour la période du 27 octobre 2005 au 7 juin 2006 pour un montant total de 43'568,60 fr. B.X.Z._______ fait l’objet aussi de 5 actes de défaut de biens pour la période du 23 mars au 18 avril 2006 pour un montant total de 7'335,60 fr.
B. Par décision du 4 juillet 2006, notifiée le 25 juillet suivant, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour, respectivement d’établissement aux intéressés et a refusé de les autoriser à changer de canton compte tenu du fait qu’ils étaient dépourvus de moyens financiers et dépendants de l’aide sociale.
C. Par acte du 9 août 2006, A.X.Y._______, son épouse B.X.Z._______ et leurs deux enfants ont saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant à l’octroi des autorisations sollicitées (autorisation d’établissement en faveur d’A.X.Y._______ et les enfants ; autorisation de séjour pour B.X.Z._______).
A l’appui de leur pourvoi, les recourants ont produit :
- une attestation de domicile du 29 mars 2006 de la Commune de 2._______, selon laquelle A.X.Y._______ est « indépendant/parqueteur » ;
- un contrat de mission entre I._______ SA et B.X.Z._______, pour une mission dès le 7 août 2006 de 3 mois maximum auprès de J._______ SA à Lausanne, à raison de 42,5 h. par semaine, en qualité de nettoyeur sans qualification ;
- une lettre d’engagement de K._______ adressée à B.X.Z._______ faisant état d’un engagement à temps partiel, à un taux d’occupation de 30 % dès le 1er août 2006 en qualité de nettoyeuse ;
- une lettre de l’Office Régional de Placement (ORP) du 21 juin 2006, selon laquelle A.X.Y._______ bénéficie d’un emploi d’insertion à la coopérative médiane L._______ à 7._______ en qualité d’aide-serrurier du 19 juin au 18 septembre 2006, activité à 100 % rémunérée 3'000 fr.
D. L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que les recourants ont été autorisés à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure cantonale de recours.
E. Le SPOP a reçu le 15 août 2006 la demande de main d’œuvre étrangère d’I._______ SA en faveur de B.X.Z._______ et le 21 septembre 2006 a demandé à l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (OCMP) s’il était disposé à accepter la prise d’emploi. L’OCMP a répondu au SPOP le 25 septembre 2006 que dans l’hypothèse où une autorisation de séjour était délivrée à l’intéressée, celle-ci pourrait être autorisée à exercer une activité lucrative auprès d’I._______ SA.
L’autorité intimée a demandé le 21 septembre 2006 à ce que les recourants soient invités à produire les éléments suivants, à savoir :
- une attestation du Centre Social Régional (CSR) indiquant s’ils bénéficient toujours des prestations du RI et le montant de la dette des recourants :
- un contrat de travail actualisé pour le recourant A.X.Y._______ ;
- une formule 1350 pour l’emploi de la recourante B.X.Z._______ pour son activité auprès de K._______;
- les fiches de salaire des époux pour les mois de juillet, août et éventuellement septembre 2006.
Les recourants n’ont pas donné suite aux réquisitions du SPOP.
F. Dans ses déterminations du 15 novembre 2006, le SPOP a constaté que les recourants n’avaient pas répondu aux renseignements demandés et n’avaient ainsi pas démontré qu’ils ne bénéficiaient plus des prestations de l’assistance publique. L’autorité intimée a dès lors conclu au rejet du recours.
G. Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. En vertu de l’art. 8 al. 1er de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), l’autorisation de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.
Selon l’art. 14 al. 3 première phrase du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE ; RS 142.201), l’étranger qui se transporte dans un autre canton (transfert du centre de son activité et de ses intérêts d’un canton dans un autre) est tenu de se procurer une nouvelle autorisation.
En l’espèce, le SPOP oppose aux recourants des motifs d’assistance publique au sens de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE, disposition selon laquelle un étranger peut être expulsé de Suisse ou d’un canton, si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d’une manière continue et dans une large mesure à la charge de l’assistance publique.
Selon la jurisprudence, un simple risque ne suffit pas à cet égard; il faut bien davantage un danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c; 122 II 1 consid. 3c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 et 125 précités). Si la situation concerne un couple ou une famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu ; celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage (ATF 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a).
En l’espèce, les recourants ont déménagé dans le canton de Vaud en automne 2005. Ils expliquent qu’A.X.Y._______ a exercé à son arrivée une activité indépendante de parqueteur qu’il a dû rapidement abandonner faute de liquidités (de nombreux clients n’ont pas payé le travail accompli). Les recourants exposent qu’ils ont été contraints ainsi de solliciter le RI postérieurement à leur venue dans le canton de Vaud. Dans le cadre de la présente procédure, ils se prévalent du fait que depuis le 1er août 2006, ils bénéficient d’une situation économique ne leur permettant plus de bénéficier du RI.
Les recourants n’ont pas donné suite aux réquisitions du SPOP du 21 septembre 2006. En particulier, ils n’ont ainsi pas produit une attestation du CSR confirmant qu’ils ne bénéficiaient plus du RI, ni davantage fourni les pièces demandées démontrant qu’ils avaient effectivement perçu les revenus attendus.
En l’état, le tribunal ne peut constater que les recourants n’ont aucun droit à la délivrance d’un quelconque titre de séjour dans le canton de Vaud. Ils recourent aux prestations du RI pour assurer leur entretien complet depuis plus d’une année à l’heure où le tribunal statue. Dans la situation actuelle, il faut constater avec l’autorité intimée que la collectivité intervient de manière substantielle et durable en faveur des recourants. Les perspectives que laissait entrevoir le recours n’ont manifestement pas abouti. Dans ces conditions, le SPOP pouvait à bon droit opposer aux recourants le motif d’expulsion de l’art. 10 al. 1 lit. d LSEE pour leur refuser la délivrance d’un titre de séjour dans le canton de Vaud.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais des recourants qui succombent. Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 juillet 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 1er février 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.