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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 12 avril 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Laurent Merz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourant : |
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A. X.________, à 1********-2********, représenté par Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours A. X.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 809'488) du 19 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative respectivement par regroupement familial. |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant britannique né le 8 août 1953, est marié à B. X.________, ressortissante britannique née le 11 décembre 1958. Leur fille C. X.________, née le 14 février 1991, est arrivée dans le canton de Vaud le 9 septembre 2005 où elle a obtenu une autorisation de séjour pour études. Venue en Suisse le 14 novembre 2005, B. X.________ a obtenu une autorisation de séjour sans activité lucrative d'une durée de cinq ans (permis B CE/AELE) tout d'abord dans le canton du Tessin, puis dans le canton de Vaud. Le 16 décembre 2005, elle s'est installée à 2********, devenant propriétaire le 22 décembre 2005 d'un immeuble payé 4'200'000 francs.
B. Reconnu coupable d'association de malfaiteurs aux fins de fraude fiscale par la Crown Court de Birmingham le 19 décembre 2002, A. X.________ a été condamné à une peine de neuf ans d'emprisonnement pour s'être soustrait frauduleusement au paiement de plus de 38 millions de GBP dus au titre de la TVA, au moyen de sociétés notamment au Royaume-Uni, en Irlande et en Espagne. Incarcéré en Grande-Bretagne, A. X.________ est recherché par Interpol, suite à son évasion de prison le 23 février 2005. Après avoir résidé en Espagne, il est entré en Suisse le 3 septembre 2005 au poste des gardes-frontières de Chavannes-de-Bogis, se légitimant au moyen de faux documents (passeport et permis de conduire irlandais). Il a été condamné le 24 avril 2006 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne à une amende de 1'200 francs, assortie d'un délai d'épreuve et de radiation d'un an.
C. Le 5 janvier 2006, agissant par l'intermédiaire de son conseil, A. X.________ a présenté une requête au Service de la population (SPOP) tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour sans activité lucrative de cinq ans pour rentiers (permis B CE/AELE). Il a précisé qu'il disposait avec son épouse d'un revenu confortable et d'une assurance maladie couvrant tous les risques.
D. Le 11 janvier 2006, le SPOP a autorisé A. X.________ à entrer en Suisse et à y prendre résidence. Il l'a invité à s'annoncer auprès du Contrôle des habitants de sa commune de domicile. Par courrier du 25 avril 2006, la commune de 2******** a informé le SPOP que le prénommé avait été dans l'impossibilité de produire un extrait de son casier judiciaire. Le 9 mai 2006, le SPOP l'a invité à fournir une lettre explicative sur la ou les condamnations et à produire copie du ou des jugements. A. X.________a produit différents documents par courrier du 31 mai 2006, faisant valoir le peu de gravité de la condamnation infligée en Suisse et la nature d'évasion fiscale du délit pour lequel il a été condamné en Grande-Bretagne (fiche Interpol, ordonnance de condamnation du 24 avril 2006, jugement du 14 novembre 2003 de la Court of Appeal, Criminal Division, mémoire de recours du 14 août 2003, échange de courrier entre Me Minh Son Nguyen et Me Antoine Boesch).
E. Par décision du 19 juillet 2006, notifiée le 24 juillet 2006 au conseil de A. X.________, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour CE/AELE sans activité lucrative, respectivement par regroupement familial, sollicitée. Il a fait état des condamnations, en Grande-Bretagne et en Suisse, et a retenu que la délivrance d'une autorisation de séjour ne se justifiait pas, quand bien même la Confédération avait décidé de ne pas entrer en matière sur la demande d'arrestation ou d'extradition vers la Grande-Bretagne (délit fiscal). Il a imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification pour quitter le territoire.
F. Le 14 août 2006, A. X.________, représenté par son conseil, a déféré la décision du SPOP du 19 juillet 2006 au Tribunal administratif, concluant à sa réforme et à l'octroi d'une autorisation de séjour UE/AELE. L'effet suspensif a été requis. Le recourant a notamment invoqué la présence de sa fille et de son épouse en Suisse, ainsi qu'un revenu et une fortune dépassant largement la limite prévue par les normes CSIAS. Il s'est fondé sur la directive 64/221/CEE (art. 2 § 2 et 3 § 2) qui prévoit "que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet" et que "la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures". Il n'y aurait pas atteinte à l'ordre et à la sécurité publique. En outre, dans la mise en balance des intérêts publics et privés, il aurait droit, en application de l'art. 8 CEDH qui protège la vie familiale, de séjourner auprès de sa femme et de sa fille établis en Suisse.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Le 1er juin 2002 est entré en vigueur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Depuis lors, quels que soient leur statut ou les motifs de leur venue en Suisse, les ressortissants communautaires peuvent certes, en principe, invoquer l’ALCP pour faire valoir un droit de séjour en Suisse. En l’espèce toutefois, bien que le recourant soit ressortissant britannique, il est douteux qu’il puisse, de bonne foi, se prévaloir des dispositions de l’ALCP et de la directive 64/221/CEE, dans la mesure où l’intéressé entend s’installer en Suisse essentiellement dans le but de se soustraire à l’exécution d’une longue peine de prison qu’il doit purger dans un Etat membre et signataire de l’ALCP (soit le Royaume-Uni de Grande Bretagne). L’ALCP n’a pas été conçu pour permettre à des ressortissants communautaires d’échapper à des peines privatives de liberté auxquelles ils ont été régulièrement condamnés dans un Etat membre de l’UE. La question de savoir si le recourant commet un abus de droit en se réclamant de l’ALCP peut cependant demeurer indécise, du moment que le recours est de toute façon mal fondé pour un autre motif (voir infra).
2. Aux termes de son art. 1er let. a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'Annexe I ALCP règle le détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle que soit sa nationalité, le conjoint d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de "s'installer" avec lui (art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP). Ce droit est calqué sur la réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien que son interprétation doit se faire en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999 qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE; cf. ATF 130 II 113 consid. 5 p. 118 ss et les références).
Selon l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). On trouve des précisions à ce sujet dans la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (ci-après: la directive 64/221/CEE; JO N° 56 p. 850/64), à laquelle se réfère l'art. 5 al. 2 Annexe I ALCP. On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour. L'art. 5 al. 1 Annexe I ALCP ne permet pas de prendre contre une personne se trouvant en Suisse des mesures dépassant celles qui sont prévues en droit suisse (en particulier dans la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers). Une autre conception irait à l'encontre notamment de l'interdiction de discrimination contenue dans l'art. 2 ALCP ainsi que de la clause de traitement préférentiel figurant à l'art. 1 LSEE. Il convient donc d'examiner si, en dehors de l'Accord, il existe une base juridique pouvant fonder le refus de la poursuite du séjour en Suisse du recourant. Si tel est le cas, il faudra ensuite rechercher dans quelle mesure l'Accord impose des limites supplémentaires aux autorités (ATF non publié 2A.21/2005 du 22 mars 2005 consid. 2.3 et les références citées notamment ATF 130 II 176).
3. a) En principe, le recourant, en tant qu'époux d'une ressortissante d'une partie contractante de l'Accord, a droit, conformément à l'art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP, à une autorisation de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle de son mariage, à l'image de ce que prévoit l'art. 7 al. 1 LSEE pour le conjoint étranger d'un ressortissant suisse.
Ces droits ne sont toutefois pas absolus. Ils s'éteignent s'il existe un motif d'expulsion (art. 7 al. 1 in fine LSEE). Pour éviter que le conjoint étranger d'un ressortissant d'un Etat membre ne soit traité plus sévèrement que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 2 ALCP), le Tribunal fédéral a jugé que le conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre doit en tout cas pouvoir bénéficier des critères retenus dans l'application de l'art. 7 al. 1 3ème phrase LSEE (ATF 2A.21/2005 consid. 3.1 et l'arrêt cité).
b) Le recourant a été condamné en Grande-Bretagne le 19 décembre 2002 à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour complicité de fraude fiscale, confirmée sur recours par la Court of Appeal, Criminal Division, le 14 novembre 2003. Incarcéré en Grande-Bretagne, il s'est évadé en 2005. En outre, il résulte des pièces produites, que les biens de l'intéressé sont bloqués, suite à un ordre de confiscation rendu par la Cour à hauteur de GBP 9'535'784.02 (v. lettre des avocats Garstangs, à Londres, adressée le 8 janvier 2007 à Me Antoine Boesch, qui précise notamment : "Dans la mesure où les voies de recours contre l'ordre de confiscation sont épuisées, l'on s'attend à voir l'administrateur gérant ad interim nommé administrateur exécutant, et le voir ainsi tenter de réaliser tous les actifs de M. X.________ qu'il pourra trouver, que ce soit au Royaume-Uni ou ailleurs"). L'intéressé a donc été condamné par une autorité judiciaire pour "crime ou délit", de sorte qu'il réalise en tout cas le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE. En outre, après s'être réfugié en Espagne, le recourant est entré en Suisse en présentant de faux papiers, ce qui lui a valu une condamnation pénale, certes plus modeste, émanant des autorités suisses. Le refus de prolonger une autorisation de séjour n'entre toutefois en considération que s'il apparaît approprié à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille en raison du fait de la mesure prise (cf. art. 16 al. 3 RSEE).
Le Tribunal fédéral a rappelé que selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas - ou difficilement - exiger de l'épouse suisse de l'étranger qu'elle quitte la Suisse, ce qui empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininterrompue. En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Cette référence à une quotité de peine de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif. En outre, compte tenu du principe de non-discrimination figurant à l'art. 2 ALCP, ce critère valable pour les conjoints étrangers de ressortissants suisses ne peut pas être abaissé au détriment des conjoints de ressortissants de la Communauté européenne (ATF 2A.21/2005 consid. 3.2 et l'arrêt cité).
c) La jurisprudence de la Cour de justice rendue en application de l'art. 5 Annexe I ALCP a précisé que les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment référence à l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse cf. l'art. 25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment référence à l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, C-115 et 116/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8).
L'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE précise que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet, ce qui signifie que des motifs de prévention générale ne sauraient donc les justifier (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment référence à l'arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, C-67/74, Rec. 1975, p. 297, pts 6-7). Selon l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à un examen spécifique, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment référence à l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité qui fait notamment référence à l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29). Jusqu'ici, la Cour de justice n'a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d'apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. On ne saurait cependant déduire de l'arrêt précité Bouchereau (arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999 ss) qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 2A.21/2005 consid. 3.3 et l'arrêt cité). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier de l'art. 8 CEDH - qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale (al. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (al. 2) -, ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en prenant en considération les circonstances personnelles de l'intéressé et la protection de sa famille, éléments qui sont tous deux pris en compte dans le cadre de l'application de l'art. 11 al. 3 LSEE (ATF 2A.21/2005 et l'arrêt cité notamment les références aux arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, C-36/75, Rec. 1975, p. 1219, pt 32, et du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002, p. I-6279, pts 42 ss).
4. En l'espèce, il convient d'admettre que la peine à laquelle le recourant a été condamné est une peine très lourde (9 ans d'emprisonnement). Il ne s'agit pas d'un simple cas d'évasion fiscale, mais d'une fraude fiscale commise par une association de malfaiteurs s'étant soustrait au paiement de montants très importants, notamment par le biais de sociétés dans leur pays et à l'étranger. En outre, comme cela ressort de la procédure de confiscation ouverte en Grande-Bretagne (voir "Confiscal Final Ruling 03.03.05" et la traduction partielle, documents produits par le recourant le 15 janvier 2007), l'intéressé a en outre "reconnu les faits qui lui étaient reprochés au titre de deux actes de blanchiment d'argent selon les sections 93C (1)(a) de la Loi". Il est à relever que ses avoirs font l'objet d'ordres de blocage et de confiscation. Certes son épouse semble disposer, du moins pour le moment, de revenus importants.
Le risque que le recourant s'adonne à d'autres activités délictueuses n'est pas totalement exclu. Peu importe à cet égard qu'il n'exerce pas d'activité lucrative en Suisse, car il est faux de prétendre que cet élément empêche tout risque de récidive. Il est rappelé que l'intéressé s'est évadé de prison et qu'après avoir trouvé refuge en Espagne dans un premier temps, il n'a pas hésité à présenter de faux papiers pour entrer en Suisse, commettant ainsi un délit pénal dès son entrée sur le territoire suisse. L'existence d'une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité est donc établie à satisfaction.
Le recourant invoque le fait que les autorités fédérales suisses auraient décidé de ne pas entrer en matière quant à la demande d'arrestation ou d'extradition vers la Grande-Bretagne et que la condamnation subie dans son pays n'a pas été retenue comme antécédent par le juge pénal en Suisse. Il est vrai qu'en application du principe de la double incrimination, la coopération ne sera accordée que si l'infraction poursuivie dans l'Etat requérant est punissable selon la loi de cet Etat comme de l'Etat requis, et est passible, dans les deux Etats, d'une peine privative de liberté dont les traités fixent la quotité minimale (v. Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2ème édition, Berne 2004, ch. 346, p. 392). La Suisse ne coopère pas à la répression, dans l'Etat requérant, d'infractions fiscales. (...) Toutefois, dans la perspective d'un rapprochement avec l'Union européenne et d'une reprise, sous une forme ou une autre, de l'acquis de Schengen, il faut relever que dans le domaine régi par la CAS [Convention d'application de l'Accord de Schengen, du 19 juin 1990 (dans sa teneur du 6 juin 2001)], l'entraide et l'extradition sont accordées pour les infractions en matière de taxe à la valeur ajoutée (op. cit. ch. 408, p. 445 et 446). En outre et surtout, l'ALCP ne prévoit pas la condition de la double incrimination. Pour que les infractions commises dans un autre Etat (membre de l'Union européenne et partie à l'ALCP) que la Suisse soient retenues dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de séjour, il n'est pas nécessaire qu'elles soient aussi punissables en Suisse.
Outre la gravité de la faute, les autres éléments à prendre en considération sont la durée du séjour et le préjudice que l'intéressé ou sa famille subiraient du fait de la mesure prise. Le recourant ne séjourne en Suisse que depuis peu de temps - soit environ une année et demie - et il en va de même pour son épouse et sa fille. La raison de leur venue dans le pays n'est certainement pas étrangère à la condamnation subie par le recourant en Grande-Bretagne, car l'Espagne, où la famille semble avoir résidé pendant quelque temps, n'offrait plus à l'intéressé recherché par Interpol une protection suffisante. Compte tenu de la brièveté de son séjour, le recourant ne saurait invoquer des liens particuliers avec le pays, si ce n'est la présence de sa famille. Celle-ci devait toutefois s'attendre au refus de l'autorité intimée, compte tenu de la situation. En outre, il peut être exigé de l'épouse qu'elle suive son mari dans un autre pays. Quant à la fille du couple, rien ne s'oppose a priori à ce qu'elle puisse poursuivre son séjour en Suisse, où elle est scolarisée dans un internat.
5. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, dans le cadre de la pesée des intérêts, il apparaît que l'intérêt public à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier et de sa famille à pouvoir vivre ensemble dans le pays. En refusant de délivrer l'autorisation de séjour requise, l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation.
6. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté aux frais du recourant qui succombe et qui n'a pas droit à des dépens. L'autorité intimée dont la décision est confirmée fixera un nouveau délai de départ à l'intéressé.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 19 juillet 2006 refusant de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________, ressortissant britannique né le 8 août 1953, est confirmée.
III. Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A. X.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 avril 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.