CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 12 février 2007

Composition

M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Séverine Rossellat, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à 1********, représentée par Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Autorisation de séjour pour études

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2006 refusant de lui renouveler son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                a) A.________ est née le 2******** à 3******** en Algérie. Après avoir obtenu un diplôme de médecin à la Faculté des Médecines de "La Perinne" à Alger, elle est entrée en Suisse le 28 octobre 1994 pour entreprendre des études de biologie auprès de l'Université de Lausanne. Elle a obtenu une licence en biologie en juillet 1998 qu'elle a complétée par un diplôme de biologie en avril 2000 pour entreprendre ensuite la rédaction d'une thèse, soutenue avec succès le 20 avril 2006 et déposée le 9 mai 2006 en obtenant le titre de "Doctorat es sciences de la vie (Phd)".

b) Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a délivré et prolongé les autorisations de séjour nécessaires à la poursuite des études, notamment pour la préparation de son travail de doctorat jusqu'au 31 mars 2006. L'autorisation de séjour a été prolongée exceptionnellement jusqu'au 30 juin 2006 à la demande de A.________; une nouvelle demande d'autorisation de séjour a été déposée le 15 juin 2006 pour le contrat de 1ère assistante universitaire jusqu'au 31 juillet 2007. Par décision du 13 juillet 2006, le SPOP a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour pour études.

B.                               a) A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif le 15 août 2006 en concluant à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée; elle demande que l'ordre soit donné au SPOP de transmettre le dossier à l'Office fédéral des migrations avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'article 13 lettre f OLE.

b) Le 15 septembre 2006, la recourante a produit une lettre du Professeur B.________ du Service de Médecine interne du CHUV datée du 23 août 2006 dont la teneur est la suivante :

"Par ces quelques lignes, j'aimerais vous inviter à rejoindre le plus tôt possible notre équipe de recherche comme post doctorante.

Vos connaissances dans le domaine de la diabétologie expérimentale, dans l'utilisation et l'isolement des îlots humains, acquises durant votre travail de thèse de doctorat, sont des qualités précieuses que nous aimerions mettre à profit aussitôt que possible dans certains de nos projets. Je pense que votre double formation médicale et de biologie fondamentale constitue un atout qui nous permettra de profiter au mieux des échanges entre recherche fondamentale et clinique au sein de notre service de Médecine interne. Je souhaite donc vivement que vous débutiez votre activité professionnelle dans les meilleurs délais et estime que vos compétences associées à l'environnement favorable de notre laboratoire de recherche vous seront favorables pour parfaire vos aptitudes dans la continuité de votre formation postgrade en diabétologie expérimentale.

La recourante a également produit une attestation du Dr C.________, chargé de la recherche au Service de génétique médical dont la teneur est la suivante :

"Mme A.________ a effectué son travail de thèse sous ma supervision au laboratoire de Génétique Médicale du CHUV. Mme A.________ s'est avérée être une doctorante extrêmement travailleuse, motivée et surtout créative. Techniquement parlant, la qualité des données obtenues par Mme A.________ a toujours été excellente. Son intégration dans le groupe a été bonne. Finalement, une partie de son travail a été effectué à Minneapolis, dans les laboratoires du professeur D.________. Le prof D.________ s'est déclaré enchanté de sa collaboration.

Le travail effectué a consisté en la dissection  des voies de signalisation potentiellement impliquées dans l' apoptose des îlots pancréatiques lors de leur préparation. L'originalité du travail réside en partie dans le fait que des îlots d'origine humaine ont été utilisés. Les résultats obtenus ont été publiés dans la revue "Diabetes". Mme A.________ a ensuite initié une série d'études "Proof of concept" permettant de valider certaines des hypothèses émises lors de son premier travail. Une seconde publication résultant de cet effort est en phase finale de préparation. Les techniques maîtrisées par Mme A.________ englobent donc toute la manipulation/isolement des îlots pancréatiques, mesures de sécrétion d'insuline, mesure d'apoptose, techniques de biologie moléculaire (clonage, (RT-) PCR, etc..). Western, immunohistochimies, etc.

Mme A.________ a de surcroît récemment soutenu son travail de thèse avec brio. En conclusion, je ne peux que recommander Mme A.________ de manière extrêmement affirmée".

c) Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 21 septembre 2006 en concluant à son rejet. La recourante a encore produit une attestation du Professeur E.________ du Service d'angiologie au CHUV dont la teneur est la suivante :

"La Doctoresse A.________, médecin diplômée de la Faculté de Médecine de La Perrine à Alger, est candidate pour un poste de post-doctorante auprès du Professeur B.________, chef du service de Médecine interne au CHUV. La Dresse A.________ a débuté sa recherche par un travail de diplôme au sein de la division d'hypertension à l'Hôpital Nestlé couronné de succès. Par la suite, elle a entamé un travail de thèse dirigé par le Docteur C.________, chef d'unité de recherche, division de génétique médicale au CHUV et directeur scientifique de la société X.________ à Lausanne. La thèse avait pour titre "Etude du diabète de type 1 dans des modèles in vitro" et s'est inscrite dans le cadre de l'élucidation des voies de signalisation MAPKs (JNK, p38, ERK) impliquées dans la destruction des cellules β-pancréatiques lors du processus d'isolement d'îlots humains et suite à la transplantation immédiate chez les patients diabétiques de type 1.

Dotée d'une forte personnalité, ambitieuse et rigoureuse dans son travail, elle est également habile et capable d'autonomie et de larges visions. La progression de sa recherche a permis de déboucher sur des données inattendues très prometteuses pour la suite de sa carrière professionnelle. Ceci me conduit à soutenir sa candidature ainsi que les acquis de sa recherche réalisée à ce jour en Suisse.

J'appuie fortement l'engagement de cette candidate, en recherche au sein du service de médecine interne. Sa double formation de médecin et de biologiste est une richesse considérable pour la réussite future du projet qui lui est proposé et qui constitue un enchaînement logique pour le perfectionnement de ses connaissances déjà acquises".

d) Le SPOP s'est déterminé sur ce mémoire complémentaire et sur les pièces annexées le 27 novembre 2006 en maintenant ses conclusions au rejet du recours. La recourante a produit alors le 12 décembre 2006 une attestation du Professeur F.________, Chef du Département de Médecine du CHUV, dont la teneur est la suivante :

"Par la présente, j'aimerais souligner les raisons de mon soutien au Dr A.________. Depuis octobre 2006, elle est employée dans mon département en tant que première assistante universitaire.

Le poste qu'occupe actuellement Madame A.________ est une continuité de sa formation doctorale, spécialisée dans le domaine de la diabétologie expérimentale et clinique humaine. Cette spécialisation a débuté en 2001 et s'est terminée en avril 2006 dans la division automne de génétique au CHUV. Grâce à sa formation, Madame A.________ a acquis des compétences très rares et recherchées dans le domaine de la diabétologie, particulièrement dans la maîtrise des techniques d'isolement et d'investigation du pancréas humain. Pour acquérir cette expérience, Mme A.________ est allée se former aux Etats-Unis à Minneapolis pendant une durée de 6 mois auprès du Professeur D.________, éminent diabétologue et spécialiste de la transplantation d'îlots humains.

J'aimerais insister sur le fait que le Dr A.________ possède de nombreux talents qui la rendent extrêmement compétitive sur le marché scientifique international et font, qu'aujourd'hui, elle est une personne essentielle pour le développement de certains projets de recherche dans le département. Pour preuve, une publication dans un journal d'intérêt scientifique majeur dans le domaine de la diabétologie (Diabetologia) est en voie de paraître prochainement grâce aux qualités de Madame A.________.

Pour ses qualités indispensables et parce que sa position actuelle est une continuité  de sa formation, je soutiens pleinement la prolongation du permis de travail du Dr A.________".

Le SPOP s'est déterminé sur ce document le 15 décembre 2006.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE) prévoit à l'art. 1a que tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'autorité statue librement sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (art. 4 LSEE). Elle doit notamment tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L'autorisation de séjour est toujours limitée; en règle générale, elle ne dépassera pas une année, la première fois (art. 5 al. 1 LSEE). L’art. 8 al. 1 LSEE stipule que les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (principe de la territorialité des autorisations). L’art. 14 al. 1 du règlement d’exécution de la LSEE du 1er mars 1949 (RSEE) précise pour sa part que l’étranger ne peut avoir en même temps une autorisation de séjour ou d’établissement dans plus d’un canton. Cette disposition confirme ainsi le principe de l'unicité de l'autorisation.

b) L'art. 25 LSEE délègue au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions nécessaires à l'exécution de la loi, notamment pour fixer les conditions auxquelles les autorisations de séjour et d'établissement peuvent être accordées. L'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (ci-après : OLE) fixe à cet effet les conditions requises pour l'octroi d'autorisations de séjour à des étudiants. L'art. 32 OLE précise que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants qui désirent faire des études en Suisse lorsque les six conditions suivantes sont remplies :

"a. Le requérant vient seul en Suisse;

b. il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

c. le programme des études est fixé;

d. la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

e. le requérant prouve qu'il dispose de moyens financiers nécessaires et

f. la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée".

Ces conditions sont cumulatives (arrêt TA PE 2003/0185 du 3 décembre 2003); mais cette disposition ne donne aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour, même si toutes les conditions sont remplies, à défaut de quoi elle ne serait pas compatible avec l'art. 4 LSEE qui accorde à l'autorité cantonale un pouvoir de libre appréciation (ATF non publié 2A.269/1999 du 12 janvier 2000). La jurisprudence du tribunal privilégie en premier lieu les étudiants jeunes qui ont un intérêt immédiat à obtenir une formation; les autorisations de séjour pour études peuvent toutefois être délivrées à des requérants plus âgés que si la formation choisie en Suisse correspond à un complément à celle déjà obtenue à l'étranger. Toutefois, le Tribunal administratif applique le critère de l'âge de manière retenue en tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. par exemple arrêt TA 2001/0497 du 29 mai 2002 et les réf. cit.).

c) Les directives LSEE de l'Office fédéral des migrations (ODM) précisent que les étrangers qui ont terminé avec succès leurs études doivent quitter la Suisse. Entamer plusieurs formations à la suite ne saurait correspondre au but fixé par la politique en matière d'immigration. Un changement de l'orientation des études pendant la formation ne serait admis que dans des cas exceptionnels et dûment justifiés (chiffre 513). Selon la jurisprudence, en cas de manque d'assiduité aux cours entraînant un échec ou un changement d'orientation, l'autorité peut refuser de renouveler une autorisation de séjour (cf. arrêt TA PE 2003/0161 du 3 novembre 2003). Elle peut également le faire lorsque l'étudiant n'a pas fixé le programme de ses études (cf. arrêt TA PE 2003/0360 du 18 février 2004), ou qu'il n'a obtenu aucun résultat probant pendant plus de cinq ans (arrêt TA PE 2003/0301 du 12 janvier 2004).

2.                                a) Le SPOP a permis à la recourante d'acquérir une formation complète en biologie pour la conduire à un des niveaux les plus élevés par l'obtention du titre de docteur es sciences de la vie délivré le 9 mai 2006. Le cursus d'étude a ainsi duré plus de douze ans, sans que l'on puisse reprocher à la recourante un changement d'orientation. Il s'agit au contraire d'une spécialisation qui s'inscrit dans la suite logique des études en biologie entreprises dès 1994. La directive de l'ODM précise encore que si les étudiants étrangers qui terminent avec succès leurs études doivent bien quitter la Suisse, il faut réserver le cas où une autorisation de séjour peut leur être octroyée dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

b) ll convient donc de déterminer en premier lieu si le stage pratique entrepris par la recourante peut être assimilé à une formation. A cet égard, le Tribunal se réfère à la jurisprudence fédérale rendue en matière d'assurance chômage concernant les dispositions qui permettent de libérer l'assuré de la condition relative à la période de cotisation lorsqu'il a suivi pendant plus de douze mois une formation. Selon la jurisprudence, est réputée une formation au sens du droit de l'assurance chômage (art. 14 al. 1 let. a LACI), toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un site de formation usuel et réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa; DTA 2000 no 28 page 146). Cette définition correspond à celle de la formation en tant que condition de la prolongation - délivrée au-delà de l'accomplissement du 18ème  anniversaire - du droit à la rente d'orphelin de l'AVS, au sens de l'art. 25 al. 5 LAVS. Le Tribunal fédéral des assurances a précisé dans sa jurisprudence que le stage accompli à l'étranger et qui permet à l'assuré de compléter les connaissances théoriques acquises à l'université, par une expérience pratique en rapport avec la matière apprise, doit être assimilé à la notion de formation au sens de l'article 14 alinéa 1 lettre a LACI. Le Tribunal a ainsi jugé qu'un stage pratique effectué auprès de la division autonome de Neuropsychologie du CHUV s'intégrait dans la formation et la spécialisation  après l'obtention d'un diplôme en psychologie cognitive expérimentale de l'université de Genève (voir arrêt PS 2006.0092 du 20 juin 2006).

c) En l'espèce, il ressort de l'attestation du Professeur F.________ que l'engagement de la recourante en qualité d'assistante universitaire du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 peut être assimilé à un stage pratique constituant le complément nécessaire à l'achèvement de la formation initiale entreprise par la recourante. L'attestation précise en effet que le poste est une continuité de la formation doctorale de la recourante, spécialisée dans le domaine de diabétologie expérimentale et clinique humaine. Toutefois, le tribunal constate avec l'autorité intimée que la durée totale des études est particulièrement élevée et que le départ de la Suisse n'est ainsi plus assuré. Mais les conditions relatives au départ de la Suisse doivent être prises en considération si aucune autorisation de séjour ne peut être octroyée à l'étranger dans le cadre des conditions générales en matière d'admission.

3.                                Il convient à cet égard d'examiner si la recourante ne pourrait pas bénéficier d'une autorisation de séjour en application de l'article 8 OLE.

a) Selon l’art. 7 OLE, les autorisations pour l’exercice d’une première activité, pour un changement de place ou de profession et pour une prolongation de séjour ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu (al. 1). Les suisses et les étrangers titulaires d’un permis d’établissement font partie des travailleurs indigènes (al. 2). Lorsqu’il s’agit de l’exercice d’une première activité, la priorité est donnée aux travailleurs indigènes et aux demandeurs d’emploi étrangers se trouvant déjà en Suisse et autorisés à travailler (al. 3).

b) En vertu de l'art. 8 al. 1 OLE, les ressortissants des Etats membres de l’AELE et de l’UE bénéficient également du principe de la priorité. L'admission de ressortissants des Etats tiers n'est admise que lorsqu'il est prouvé qu'aucun travailleur indigène ou ressortissant de l'UE ou de l'AELE ne peut être recruté pour un travail en Suisse. Dans une telle hypothèse, l'art. 7 al. 4 OLE dispose que l'employeur est tenu, sur demande, de prouver qu'il a fait tous les efforts possibles pour trouver un travailleur sur le marché indigène et au sein de l'UE/AELE (annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée et recours aux agences privées de placement), qu'il a signalé la vacance du poste en question à l'office de l'emploi compétent, que celui-ci n'a pas pu trouver un candidat dans un délai raisonnable et qu'enfin, pour le poste en question, il ne peut pas former ou faire former dans un délai raisonnable un travailleur disponible sur le marché du travail. Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif a considéré qu'il fallait se montrer strict quant à l'exigence des recherches faites sur le marché du travail de manière à donner la priorité aux demandeurs d'emploi indigènes. Il rejette en principe les recours lorsqu'il apparaît que c'est par pure convenance personnelle que le choix de l'employeur s'est porté sur un étranger et non sur des demandeurs d'emploi présentant des qualifications comparables (cf. notamment arrêts TA PE 1996/0431 du 10 juillet 1997, PE 1997/0667 du 3 mars 1998, PE 1999/0004 du 1er juillet 1999, PE 2000/0180 du 28 août 2002, PE 2001/0364 du 6 novembre 2001 et PE 2002/0330 du 10 septembre 2002). Les autorités cantonales peuvent cependant admettre des exceptions à la règle de priorité dans le recrutement pour du personnel qualifié et si des motifs particuliers justifient une exception (art. 8 al. 3 let. a OLE). Toutefois, dans sa jurisprudence relative à l’application de cette disposition, le Tribunal administratif s’est toujours montré relativement strict (cf. notamment arrêts TA PE 1993/0443 du 11 mars 1994, PE 2000/0180 du 28 août 2000 et PE 2000/0466 du 21 novembre 2000). Il a ainsi précisé qu’il fallait entendre par personnel qualifié les ressortissants étrangers au bénéfice de connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne serait pas possible de les recruter au sein de l’UE ou de l’AELE.

c) En l'espèce, il ressort clairement des différentes attestations produites par la recourante, notamment l'attestation du Professeur B.________du 23 août 2006, du Professeur E.________du 28 septembre 2006 ainsi que celle du Professeur F.________ du 7 décembre 2006, que la recourante bénéficie de connaissances professionnelles et spécifiques hautement spécialisées au point qu'il n'est vraisemblablement pas possible de recruter un chercheur du même niveau au sein de l'Union européenne et de l'AELE. La recourante a acquis des compétences très rares et recherchées dans le domaine de la diabétologie, particulièrement dans la maîtrise des techniques d'isolement et d'investigation du pancréas humain. Il s'agit d'une personne extrêmement compétitive sur le marché scientifique international et qui répond manifestement à la notion de personnel qualifié justifiant une exception au sens de l'article 8 alinéa 3 lettre a OLE. Ainsi, même si la sortie de Suisse de la recourante n'est pas assurée, il y a tout lieu d'admettre qu'elle pourra être mise au bénéfice d'une autorisation sous le régime ordinaire applicable à la prise d'un nouvel emploi sur le territoire suisse.

d) La recourante soutient aussi que l'autorisation de séjour pourrait lui être accordée en application de l'art. 13 let. f OLE. Selon cette disposition, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers exerçant une activité lucrative qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale. Dans la pratique, on parle, pour les permis de séjour délivrés dans les cas de rigueur, de permis "humanitaires". L’ODM est seul compétent pour autoriser une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers conformément à l'art. 52 let. a OLE. Pratiquement, l'application de l'art. 13 let. f OLE suppose donc deux décisions, soit celle de l'autorité fédérale sur l'exception aux mesures de limitation et celle de l'autorité cantonale qui est la délivrance de l'autorisation de séjour proprement dite. A cet égard, les autorités cantonales ne sont tenues de transmettre une demande dans ce sens à l'autorité fédérale compétente que si l'octroi de l'autorisation de séjour est subordonné à une exception aux mesures de limitation. S'il existe en revanche d'autres motifs pour refuser l'autorisation, à savoir des motifs de police au sens large (existence d'infractions aux prescriptions de police des étrangers, motifs d'expulsion, d'assistance publique, etc.), elles n'ont aucune obligation de procéder à une telle transmission (ATF 119 Ib 91 consid. 1c = JdT 1995 I 240).

En l'espèce, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif de police qui s'opposerait à la transmission du dossier à l'Office fédéral des migrations; en outre, il est vrai que les attaches nouées par la recourante en Suisse depuis plus de douze ans sont de nature à permettre à l'autorité cantonale de donner un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour.

4.                                Il résulte ainsi des considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision attaquée est annulée. Le dossier est retourné au Service de la population pour statuer à nouveau, conformément aux considérants du présent arrêt. La recourante, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un homme de loi, a droit aux dépens qu'elle a requis, arrêtés à 500 francs.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 13 juillet 2006 est annulée, le dossier étant retourné à cette autorité pour statuer à nouveau conformément aux considérants du présent arrêt.

III.                                Les frais de justice sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.                              L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du budget du Service de la population, est débiteur de la recourante d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

csi/Lausanne, le 12 février 2007

 

Le président :                                                                                            La greffière :

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.