CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 mai 2007  

Composition

M. Pierre-André Marmier, président; MM. Pierre Allenbach et Jean-Daniel Henchoz,  assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier.

 

Recourant

 

A.________, c/o B.________, à 1******** VD, représenté par Yves HOFSTETTER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP),  

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 20 juillet 2006 révoquant la prolongation de son autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                Le recourant, A.________, ressortissant roumain né le 20 septembre 1976, a obtenu, le 3 décembre 2003, une autorisation de séjour pour études afin de suivre des cours à l'Ecole polytechnique fédérale, dans laquelle il s'est inscrit dans la section informatique dès le semestre d'hiver 2003-2004.

Le 18 octobre 2005, le recourant a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative afin de prendre un emploi auprès de la société X.________ SA. A cette occasion, il a présenté un contrat de travail signé le 17 décembre 2005 au terme duquel il était engagé en qualité d'employé de bureau avec tâches informatiques.

Toutefois, par télécopie du 30 janvier 2006, X.________ SA a informé l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement que le recourant ne travaillait pas pour cette société. Le permis de séjour du recourant a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2006.

B.                               Le 7 février 2006, le recourant a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande de renouvellement de son permis de séjour pour études par laquelle il sollicitait de pouvoir suivre une formation de pilote professionnel auprès de la société Y.________ Sàrl à 2********. Suite à une demande du Service de la population (ci-après SPOP), le recourant a produit différents documents le 23 mai 2006, dont il ressort notamment que la société X.________ SA lui a octroyé une bourse d'études pour suivre les cours auprès de l'école Y.________ dans le but d'obtenir une licence de pilote professionnel. Conformément au plan d'études produit à cette occasion, la durée de la formation pour obtenir une licence de pilote de ligne (ATPL) était de trois ans. Par ailleurs, dans une lettre de motivation du 24 avril 2006, le recourant a déclaré ce qui suit :

"Depuis 2002 je travaille pour la compagnie X.________ Romania SA société faisant partie de X.________ Group, spécialisé dans le développement de logiciels bancaires, dont les clients sont des grandes banques et d'autres sociétés financières dispersées partout dans le monde à partir de Dubaï jusqu'à Genève ou Londres. Pour assurer le suivi des clients et les interventions sur sites, notre société possède un avion Pilatus PC12, avion de production suisse.

C'est avec grand plaisir que j'ai accepté la proposition de M. B.________, le PDG de X.________ Group, de suivre une formation de pilote professionnel afin d'occuper le poste de co-pilote pour l'avion de la société lors de déplacements professionnels.

Etant donné l'absence des écoles capables à assurer une spécialisation sur le turbopropulseur Pilatus PC12 en Roumanie, ainsi que la préoccupation d'avoir une licence reconnue partout dans le monde, la société a choisi l'école privée suisse Y.________ Sàrl.

Je voudrais ajouter que l'aviation est un domaine pour lequel je me passionne et me destine. Voler, c'est pour moi, un rêve d'enfant. Avoir la possibilité de faire de ça un deuxième métier représente une grande motivation et une occasion à ne pas rater."

Dans le curriculum vitae joint encore au lot de documents précités, le recourant a indiqué qu'il était employé de la société X.________ Romania SA à 3******** depuis janvier 2002. Dans la rubrique "formation", il a indiqué avoir suivi des cours à l'EPFL entre 2003 et 2005.

Le Service de la population a sollicité le préavis du Service des migrations du Département de l'économie du canton de Neuchâtel, lequel s'est déterminé de la manière suivante le 6 juillet 2006 :

"Une autorisation de séjour pour études au sens de l'art. 31 OLE n'est délivrée qu'aux étrangers fréquentant une école à plein temps dont le programme comprend au moins vingt heures par semaine. C'est-à-dire qui dispense leur enseignement chaque jour et toute la semaine et qui délivre un certificat de capacités ou un diplôme à la fin de la formation.

Après avoir rencontré le directeur de l'école Y.________ FTO, nous sommes en mesure de constater que nous ne pouvons pas reconnaître cette école au sens de l'art. 31 OLE dans la mesure où cette école suit un concept "étude intégrée" qui prévoit une étude au moyen de matériels écrits avec comme soutien la plateforme E-learning (via le web) en combinant les méthodes classiques d'études avec les outils les plus avancés pour le travail en ligne. Cette combinaison ne permet dès lors pas de pouvoir reconnaître cette école.

Les cours nécessitant une présence personnelle ne durent en général que quelques jours. (…)"

C.                               Par décision du 20 juillet 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :

"- que Monsieur A.________ est entré en Suisse le 11 novembre 2003 avec notre autorisation afin de suivre la faculté "informatique" de l'EPFL pour une durée de quatre ans et demi;

- que nous avons prolongé son autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2006;

- qu'en date du 7 février 2006, le mandataire de l'intéressé a déposé une nouvelle demande de prolongation de son autorisation de séjour pour études afin de suivre une nouvelle formation de pilote auprès de l'école "Y.________ FTO 110 262" à 2******** pour une durée de trois années;

- que selon la jurisprudence constante du Tribunal administratif, il n'y a pas lieu d'autoriser des étudiants relativement âgés à entreprendre un nouveau cursus en Suisse, qu'il est en effet, préférable de privilégier en premier lieu les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à obtenir une formation;

- qu'à l'examen de son dossier, nous constatons d'une part que l'intéressé ne remplit plus les conditions des articles 31 et 32 let. b (inscrit à plein temps auprès d'un établissement scolaire reconnu);

- qu'en effet, cette école n'est pas reconnue par les autorités neuchâteloises et ne dispense pas un enseignement à plein temps;

- que d'autre part et selon la directive fédérale 513 LSEE, notre Service considère qu'une autorisation de séjour pour études ne doit en principe pas permettre d'entamer plusieurs formations à la suite et que son plan d'études d'origine n'a pas été respecté (art. 31 et 32 let. c OLE);

- que par surabondance, notre Service considère que les nouvelles études envisagées ne constituent pas un complément indispensable à la formation de l'intéressé;

- que considérant l'ensemble de ces éléments, notre Service estime que la sortie de Suisse au terme des études n'est plus garantie en vertu des articles 31 let. g et 32 let. f OLE et que le but initial du séjour est atteint."

Cette décision a été notifiée au conseil du recourant par courrier LSI daté du 27 juillet 2006 et reçu le 28 suivant.

Par acte du 15 août 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes, avec dépens :

"I. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée.

II. Ordre est donné au Service de la population de prolonger jusqu'à la fin de ses études de pilote l'autorisation de séjour délivrée à A.________.

Par décision incidente du 23 août 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et ses études dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.

Le recourant s'est acquitté en temps voulu de l'avance de frais requise par le tribunal, par fr. 500.--.

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 15 septembre 2006, concluant à son rejet.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 19 octobre 2006.

Suite à une réquisition du juge instructeur, le conseil du recourant a produit, le 9 mars 2007, une correspondance de Y.________ Ldt (sic) dont le contenu est le suivant :

"Maître,

Suite à votre courrier en date du 2 mars 2007, nous vous informons que notre école fait l'objet d'une certification de la Confédération, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de l'aviation civile, voir copie annexée.

Par contre, pour être reconnue comme école par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, le processus est différent. Nous étudions actuellement les différentes possibilités d'entrer dans ce processus.

A ce stade, nous ne possédons que les demandes de renseignements afin de structurer un dossier de base qui nous permettra d'analyser la situation et prendre une décision en temps utile.

Vous comprendrez donc qu'il nous est actuellement impossible de vous faire parvenir toute demande formelle que Y.________ aurait fait dans ce sens étant donné que nous sommes en phase d'étude de faisabilité.

Nous vous tiendrons informé et vous transmettrons toute documentation utile, dès que nous serons en mesure de pouvoir le faire."

Le tribunal a statué par voie de circulation, les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.

Considérant en droit

1.                                Déposé dans le délai de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Ainsi, il est recevable à la forme.

2.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

3.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

4.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                Le recourant, ressortissant roumain, ne peut se prévaloir d'aucun droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit national ou un traité international. Il sollicite toutefois un permis d'étudiant.

A cet égard, l'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

" - a) le requérant vient seul en suisse;

- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

- c) le programme des études est fixé;

- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;

- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état mai 2006), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et final dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

6.                                En l'occurrence, le recourant a obtenu un permis de séjour pour étudiant afin de suivre des cours à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. Après semble-t-il un échec, il souhaite changer d'orientation et entreprendre une formation de pilote.

En l'occurrence, le recourant est âge de 29 ans et dispose déjà d'une formation professionnelle universitaire dans son pays d'origine, comme cela ressort de son curriculum vitae. Il dispose par ailleurs d'une expérience professionnelle notamment auprès de la société X.________ Romania SA. Or, l'étranger qui a déjà effectué des études universitaires dans son pays, où il dispose au surplus d'une expérience professionnelle, ne peut en principe être autorisé à entreprendre des études en Suisse, à moins qu'il ne s'agisse d'études post-grades ou d'un complément de formation indispensable à son premier cycle.

Dans le cas du recourant, on ne voit pas en quoi une formation de pilote professionnel répond au critère d'un complément de formation indispensable à sa formation de base d'économiste.

Au surplus, l'école dans laquelle il a entrepris sa formation, ne semble pas, de prime abord, satisfaire aux exigences de l'art. 32 al. 1 let. b OLE, en ce sens qu'elle ne saurait être qualifiée d'un institut d'enseignement supérieur. La formation qui y est dispensée, et notamment celle qui est dispensée au recourant, concerne une formation de pilote de base qui débute par l'obtention d'une licence de pilote privée. De plus, la manière dont est dispensé l'enseignement ne paraît pas satisfaire également aux exigences requises, puisqu'il s'agit d'un enseignement à distance. Enfin, l'école en question n'est pas reconnue en l'état par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

Enfin, et par surabondance, on peut se demander dans quelle mesure les conditions posées par l'art. 32 al. 1 f OLE sont satisfaites, puisque, à l'issue de sa formation, l'étudiant est en principe tenu de quitter la Suisse et l'autorité compétente doit s'assurer qu'une telle sortie est garantie. En l'occurrence, tel ne semble pas être le cas puisque le recourant allègue lui-même dans son courrier du 24 avril 2006, que le but de sa formation est de pouvoir être employé par la société X.________ SA à 1********, qui au demeurant finance sa formation de pilote professionnel. Dans ces conditions, sa sortie de Suisse ne paraît pas garantie et c'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressé, en considérant notamment que le but de son séjour était atteint.

7.                                Les considérants qui précèdent conduisent dès lors au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision du Service de la population du 20 juillet 2006 est maintenue.

III.                                Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

dl/Lausanne, le 29 mai 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.