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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition: |
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourants: |
1. |
AX.________, |
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2. |
BX.________, |
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3. |
CX.________, tous les trois à 1********, représentés par Florence ROUILLER, Etude Me J.-C. Perroud, à Lausanne, |
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Autorité intimée: |
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Objet: |
Refus de délivrer |
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Recours AX.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP VD 413'749) du 10 juillet 2006 refusant de leur délivrer des autorisations de séjour. |
Vu les faits suivants
A. AX.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo) né le 14 septembre 1969, est entré une première fois en Suisse le 15 octobre 1998, où il a présenté une demande d'asile. Il a été attribué au canton du Valais.
L'un de ses frères, soit Y.________, étant établi à 2******** au bénéfice d'une autorisation de séjour, AX.________ a été ensuite attribué au canton de Vaud et est arrivé à 2******** le 13 janvier 1999.
L'Office fédéral des réfugiés ayant rejeté la demande d'asile de AX.________ le 1er mars 2000, un premier délai de départ au 31 mai 2000 lui a été imparti pour quitter la Suisse, puis un deuxième au 20 août 2000 et enfin un troisième au 13 octobre 2000. Entre-temps, le 28 septembre 2000, un laissez-passer a été délivré par le Département fédéral de justice et police à l'intéressé, document qui mentionnait en tant que ses père et mère "Z.________" et A.________, née ********".
AX.________ a quitté 2******** le 13 octobre 2000 pour une destination inconnue, sans toutefois emprunter le vol au départ de Zurich pour 3******** sur lequel sa place avait été réservée. Il a été alors considéré comme disparu.
B. Le prénommé a réapparu à 2******** trois ans et demi plus tard, le 5 avril 2004. Il s'est annoncé auprès du SPOP en déclarant être disposé à quitter la Suisse volontairement. Le 11 avril 2004, son départ par avion à destination de 3******** a été contrôlé.
C. Le 25 août 2004, B.________, paysagiste pépiniériste à 4********, a présenté au SPOP une demande d'un titre de séjour frontalier CE/AELE pour une activité de plus de trois mois, afin d'engager dès le 1er septembre 2004 et pour une durée indéterminée, en qualité de jardinier paysagiste, le ressortissant français AX.________ domicilié à 5******** en France (depuis le 31 août 2004 à 6********). La demande a été acceptée et le prénommé a obtenu l'autorisation frontalière en cause (permis G CE/AELE) le 13 octobre 2004. Ayant ensuite sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B CE/AELE), AX.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée renouvelable (permis L CE/AELE) par décision du 29 décembre 2004 (le SPOP expliquant à cet égard que le contingent suisse des autorisations de séjour de longue durée dont il disposait était en effet épuisé et sa réalimentation prévue dès le 1er mars 2005 seulement).
D. Le 1er décembre 2004, AX.________ a pris domicile à 4********. Le 18 avril 2005, il a épousé à 7********, au Kosovo, sa compatriote BX.________ qui avait entre-temps donné naissance à leur enfant commun CX.________, le 20 octobre 2004 à 3********. Le 3 mai 2005, AX.________ a produit au Contrôle des habitants de la Commune d'4******** une copie de son certificat de mariage établi le 18 avril 2005 par la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo; ce document indique que son père est "C.________" et sa mère "D.________". Entrée en Suisse sans autorisation à une date qui n'est pas précisée, BX.________ a écrit au Contrôle des habitants de la commune d'4******** le 23 novembre 2005 qu'après avoir tenté vainement à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous à l'Ambassade de Suisse à 3********, afin de pouvoir présenter une demande de visa, elle avait finalement fait appel à un passeur pour rejoindre son mari en Suisse.
E. Le 5 décembre 2005, AX.________ a sollicité la transformation de son permis L en permis B. A cette occasion semble-t-il, il a produit le passeport français délivré le 18 novembre 2003 par le Secrétaire général, pour le Sous-Préfet de 5******** (n° ********), et/ou la carte d'identité française délivrée le 20 novembre 2003 par la Sous-Préfecture de 5******** (n° ********).
F. Ayant des soupçons sur l'authenticité de pièces d'identité françaises présentées par un certain nombre de ressortissants de l'ex-Yougoslavie, le SPOP a demandé au Consulat général de France à Genève de procéder à la vérification de ces documents, parmi lesquels figurait le passeport précité établi au nom de AX.________. Par télécopie du 21 décembre 2005, le Consul adjoint a notamment répondu ce qui suit:
"(...) Les passeports établis au nom de Messieurs (...), AX.________ et (...) sont encore en cours de vérification. Il semble que ce soient également de faux documents. Nous attendons toutefois confirmation des préfectures concernées. (...)"
Le 22 décembre 2005, l'entreprise de génie civil E.________ a sollicité une autorisation de séjour afin d'engager AX.________ dès le 23 janvier 2006 en tant que manoeuvre. Le 1er mars 2006, la famille X.________ s'est établie à 1********.
Le matin du 26 avril 2006, AX.________ a été entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une enquête instruite par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE, l'authenticité de ses papiers d'identité ayant été mise en doute. On extrait les passages suivants du procès-verbal d'audition établi à cette occasion:
"(...)
D.2 Quels sont brièvement résumés vos antécédents et quelle est votre situation actuelle ?
R. Je suis fils unique et j'ai été élevé par mes parents dans mon village natal. J'ai suivi l'école obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans puis j'ai aidé à la maison. Mon père m'a appris que la femme qui s'est occupée de moi n'était pas ma mère. Cette dernière serait d'après ses dires, en France, près de 8********. En fait, j'ai rencontré ma mère en France, mais je ne me souviens plus à quelle date. Je ne savais même pas si c'était vraiment elle. J'ai quitté le Kosovo pour me rendre en France, en 2002, pour chercher du travail. J'ai ensuite trouvé divers emplois en Suisse dès 2003. Je logeais à 6******** et j'ai obtenu un permis de frontalier pour travailler à 9*********. En fait, je suis déjà venu en Suisse pour demander l'asile politique, sous mon vrai nom, ceci en 1998 sauf erreur, et j'ai été placé dans un centre à Visp/VS. Ma demande a été refusée et je ne suis pas parti au Kosovo mais en France. Comme déjà dit, je suis revenu en Suisse en 2003 avec des papiers français pour travailler.
Actuellement, je travaille chez E________ à 4********, entreprise de génie civil. J'habite à 1******** depuis début 2006 avec ma femme et mon fils d'environ 2 ans, dans un appartement de 2,5 pièces. Le loyer se monte à CHF 1'000.-. Je n'ai ni dette ni économie. Je touche un salaire mensuel net de CHF 4'170.-. Je n'ai pas de permis de conduire.
(...)
D.7 Comment avez-vous obtenu la nationalité française ?
R. J'ai obtenu ma dernière carte d'identité française le 20.11.2003, à la Sous-préfrecture de 5********, en fournissant mon ancienne carte d'identité française, que j'avais obtenue à 10******** en 1994 ou 1995, je ne me souviens plus exactement de l'année. Je me suis présenté au bureau à 10********, j'ai dit que ma maman était française et j'ai obtenu des papiers français.
D.8 Pourquoi avez-vous demandé l'asile en Suisse en 1998 alors que vous aviez la nationalité française ?
R. C'est uniquement pour obtenir CHF 500.- de plus pour vivre.
D.9 Lors de votre demande d'asile en Suisse, qu'avez-vous donné comme identité de vos parents et quels documents d'identité avez-vous présentés ?
R. J'ai donné mon passeport yougoslave. Comme identité pour mes parents, j'ai donné l'identité d'un cousin et d'une cousine, soit Z.________ et A.________.
(...)
D.11 D'où provient le passeport français que vous possédez ?
R. Il vient aussi de la Préfecture de 5********.
D.12 Les recherches en France démontrent que vous avez fourni un acte de naissance établi à 10********, mais dont le numéro correspond à une personne originaire des Iles des Comores. Comment expliquez-vous cette situation ?
R. Je suis sûr et certain que mon acte de naissance est vrai.
D.13 Avez-vous, entre 1994 et 1996, donné votre acte de naissance à 10********, pour obtenir votre première carte d'identité ?
R. Oui, je l'ai donné. Vous me faites remarquer que l'acte de naissance a été établi le 08 septembre 2003. En réalité, j'avais un autre document.
D.14 Pouvez-vous nous donner la date et le lieu de naissance de votre maman ?
R. Elle est née le 12.12.1929 à 10********, rue "********" 75. Je ne suis pas sûr, c'est mon père qui m'a dit cela.
D.15 Avez-vous commis des infractions ?
R. Non.
D.16 Nous vous informons qu'au vu de votre comportement dans notre pays, l'Office des migrations (ODM) à Berne pourrait prononcer à votre endroit une interdiction d'entrer en Suisse et au Liechtenstein. Que répondez-vous ?
R. J'en prends acte.
(...)"
L'après-midi du même jour, AX.________ a été entendu une deuxième fois, ainsi qu'il suit:
"(...)
D.2 Connaissez-vous le nommé F.________?
R. Oui, c'est un cousin qui habite à 11********. Il est marié, et travaille comme jardinier à 12********. Son N° de Natel est le [...]. Je le vois 2 ou 3 fois par mois. Il a le permis de conduire et possède une ou deux ou trois voitures. Il a une Jeep 4 x 4 et une Golf rouge. Je connais ses parents car quand j'étais petit, j'étais souvent vers eux. Ils viennent du même village que moi.
Je vous précise ici que ma femme ne possède ni permis de conduire ni véhicule. Je ne peux pas conduire la voiture de mon cousin car ce n'est pas la mienne. Je suppose que je serais capable de conduire un véhicule. Je l'ai déjà fait au Kosovo, mais en Suisse jamais. La dernière fois que j'ai conduit une voiture, c'était celle d'un cousin, en 2005, lors d'un séjour dans mon pays d'origine. Je vous répète qu'en Suisse, je n'ai jamais conduit de voiture.
D.3 Ce jour, vers 1215, nous avons vu au volant de la voiture VW Golf rouge immatriculée VD ******** alors que vous circuliez, seul, depuis le Mont-sur-Lausanne, en direction de l'entrée de l'autoroute direction Vevey. Qu'avez-vous à dire ?
R. Oui, j'ai roulé ce matin avec cette voiture. J'ai été la rendre à mon cousin F.________, à 13********. C'est la première fois que je conduis. Mon cousin ne sait pas que je n'ai pas de permis de conduire.
(...)"
Toujours le 26 avril 2006, F.________ a été entendu comme témoin:
"(...)
D.2 M. AX.________ est-il votre frère ou votre cousin?
R. Au début, c'était mon frère. Lorsque j'étais au Kosovo, nous habitions avec nos parents. Nous étions 7 enfants au total. J'ai appris, vers 15 ans, que AX.________ avait une autre maman et un autre papa. Je sais que son vrai papa est mort il y a longtemps et je ne sais rien de sa maman. J'ai appris par notre famille qu'elle vivait en France.
(...)
D.4 Connaissez-vous la nationalité de AX.________?
R. Oui, il est yougoslave et français.
D.5 Pouvez-vous nous donner l'identité de vos parents?
R. Mon père s'appelle Z.________ et ma mère A.________.
(...)"
Le 26 avril 2006 encore, le service de l'identité judiciaire de la police cantonale a établi des rapports de contrôle de la carte d'identité et du passeport présentés par AX.________ - correspondant aux documents décrits sous lettre E ci-dessus. Ces rapports concluaient:
- carte d'identité:
"RESULTAT: AUTHENTIQUE"
"pas mis en évidence de signes de falsification"
"EXAMEN
PREALABLE DU DOCUMENT D'IDENTITE!
POURRAIT ETRE SUIVI D'UN RAPPORT TECHNIQUE SUR DEMANDE D'UN MAGISTRAT"
- passeport:
"RESULTAT: AUTHENTIQUE"
"Identité
manuscrite au dos du cliché.
Pas mis en évidence de signes de falsification.
Pas mis en évidence de falsification au niveau du chiffre 7 du numéro de
passeport"
"EXAMEN
PREALABLE DU DOCUMENT D'IDENTITE!
POURRAIT ETRE SUIVI D'UN RAPPORT TECHNIQUE SUR DEMANDE D'UN MAGISTRAT"
Le rapport établi par la Police de sûreté le 9 juin 2006 suite à l'audition précitée de AX.________ ainsi qu'aux rapports de contrôle susmentionnés est reproduit ci-dessous:
"Depuis plusieurs mois, il a été constaté que des ressortissants de Serbie et Monténégro venaient s'établir dans notre canton en se légitimant avec des passeports français. Les contrôles effectués ont permis de constater que ces documents avaient été volés en blanc en France ou obtenus auprès des autorités de ce pays en fournissant des actes de naissance modifiés.
Dans le cas présent, il ressort que le passeport N° ********, présenté par M. AX.________, le 01.12.2004, à l'Office de la population de la commune d'4********, a été obtenu sur la base d'un acte de naissance falsifié.
Renseigné de ce qui précède par un rapport préliminaire, Mme le JI G.________, a délivré un mandat d'amener et une ordonnance de visite domiciliaire.
Le 25 avril 2006, une opération a été mise sur pied afin d'interpeller simultanément plusieurs prévenus. Dans le cadre de celle-ci, M. AX.________ n'a pu être appréhendé. Par contre, la visite domiciliaire a été effectuée. L'intéressé s'est présenté le lendemain, sur convocation.
Lors de ses déclarations, il a maintenu être français de par sa mère et avoir obtenu légalement ses papiers. Pour les détails, nous nous référons à son procès-verbal d'audition.
Les contrôles permettent d'affirmer que M. AX.________ n'est pas citoyen français. De plus, lors de sa demande d'asile déposée dans notre pays en janvier 1999, il avait indiqué que sa maman se nommait A.________. Il y a lieu d'ajouter que le laissez-passer (document joint), délivré par les autorités fédérales, le 28.09.2000, au terme de sa procédure d'asile, en vue de son retour dans son pays d'origine, mentionne que sa mère est Mme A.________, née ********.
Au vu des éléments cités ci-dessus, nous pouvons affirmer que M. H.________ [sic] est l'auteur du délit suivant :
Infraction : Faux dans les certificats et infraction à la LSEE.
Date : Entre le 01.02.2004 et le 26 avril 2006.
Lieu : 4******** et 1********.
(...)
Prévenu(s) : AX.________, né le 14.09.1969
Mode opératoire
- circonstances : Le prévenu a acquis de manière frauduleuse un acte de naissance français et ainsi obtenu un passeport et une carte d'identité de ce pays.
(...)
INFRACTION LCR
Toujours le 26 avril 2006, vers 1215, alors que nous étions à bord de notre voiture de service, nous avons été dépassé, sur le pont enjambant l'AR à la jonction Lausanne-Blécherette, par M. AX.________, au volant de la VW Golf rouge, VD-********, propriété d'F.________. Sachant qu'il n'est pas titulaire d'un permis de conduire et dans l'impossibilité de l'interpeller sur-le-champ, nous avons contacté téléphoniquement M. AX.________ afin qu'il se présente de suite dans nos locaux, ce qu'il a fait vers 1400. A cette occasion, il a été réentendu et informé de la présente dénonciation. Il a déclaré que c'était la première fois qu'il conduisait. De manière à obtenir des informations complémentaires, nous avons convoqué M. F.________. Entendu, il a admis avoir prêté à plusieurs reprises sa voiture à AX.________. Dès lors, ils ont enfreint les dispositions suivantes :
M. AX.________ : LCR, art. 10, alinéa 2
M. F.________ : LCR, art. 95, chiffre I, alinéa 3."
G. Par décision du 10 juillet 2006, notifiée à AX.________ le 27 juillet 2006, le SPOP a refusé de renouveler son autorisation de séjour de courte durée, respectivement de lui accorder une quelconque autorisation de séjour, et refusé également l'octroi d'autorisations de séjour de courte durée par regroupement familial à BX.________ et CX.________. Il était précisé qu'une interdiction d'entrée en Suisse serait vraisemblablement prononcée par l'Office fédéral des migrations. Un délai immédiat a été imparti aux intéressés pour quitter la Suisse. Les motifs invoqués à l'appui de la décision sont les suivants:
"A l'examen du dossier de l'intéressé, nous constatons qu'il a obtenu une autorisation frontalière le 13 octobre 2004, qu'en date du 1er décembre 2004 il a pris domicile sur la commune d'4******** et a présenté une demande d'autorisation de séjour CE/AELE pour activité lucrative fondée sur l'Accord sur la libre circulation des personnes en se légitimant au moyen d'un passeport français. Ladite autorisation de courte durée CE/AELE a été établie le 29 décembre 2004.
En date du 1er septembre 2005 son épouse et leur enfant commun sont entrés en Suisse sans visa et ont présenté une demande de regroupement familial.
Il ressort des vérifications effectuées par la Police cantonale que le passeport présenté par l'intéressé a été obtenu de manière abusive auprès des autorités françaises sur la base d'un acte de naissance falsifié.
L'intéressé n'est pas au bénéfice de la nationalité française, il a effectué de fausses déclarations aux autorités en vue d'obtenir abusivement une autorisation de séjour et un passeport. Il a commis de graves infractions à la LSEE (art. 23 al. 1 LSEE)."
H. Agissant par l'intermédiaire de leur conseil, AX.________, BX.________ et CX.________ ont déféré la décision du SPOP du 10 juillet 2006 auprès du Tribunal administratif (depuis le 1er janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; CDAP) concluant à son annulation et, principalement à l'octroi d'un permis B CE/AELE à AX.________ et d'autorisations de séjour par regroupement familial à BX.________ et CX.________, subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Ils ont requis l'effet suspensif. AX.________ affirme bénéficier de la nationalité française par sa mère et conteste les faits qui lui sont reprochés dans le rapport de police du 9 juin 2006. Les recourants dénoncent en outre la violation de leur droit d'être entendus, reprochant au SPOP d'avoir fondé sa décision exclusivement sur le rapport de police, sans leur avoir donné l'opportunité de fournir des explications et des preuves.
Par décision du 24 août 2006, la juge instructeur a autorisé les recourants à poursuivre leur séjour et leur activité dans le canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
Dans ses déterminations du 5 octobre 2006, le SPOP a conclu au rejet du recours, contestant avoir violé le droit d'être entendu de l'époux: celui-ci avait en effet été entendu à deux reprises par la police au sujet des documents d'identité qu'il avait utilisés, cadre dans lequel il avait longuement eu l'occasion de faire valoir ses remarques et arguments. Le SPOP a en outre relevé que la décision était fondée non seulement sur le rapport établi par la police, mais aussi sur les informations fournies par le Consulat de France, sur le dossier d'asile de l'intéressé et sur les pièces d'état civil produites par l'intéressé lui-même.
Dans leur mémoire complémentaire du 8 novembre 2006, les recourants ont maintenu le grief de violation du droit d'être entendu. Ils ont de surcroît affirmé qu' "en faisant état de l'enquête policière en cours, le Service de la population a également violé le secret de l'enquête au sens des art. 184 et 186 CPP." Enfin, si, contre toute attente, le tribunal entendait appliquer la théorie de la guérison, la procédure de recours devait être suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure pénale: en effet, il était prévu que des documents des registres de l'état civil de son lieu de naissance soient versés au dossier pénal.
Le 23 novembre 2006, le SPOP a transmis au tribunal le dossier du frère précité du recourant - Y.________ -, le procès-verbal d'audition du témoin F._________ exposé ci-dessus, ainsi qu'une télécopie du Ministère français des affaires étrangères adressée le 4 août 2006 au "Centre de coopération policière et douanière de Genève" et rédigée ainsi qu'il suit:
"(...) le service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères ne détient pas les actes de naissance de (...) AX.________ né le 14 septembre 1969 (********). En conséquence, les références d'actes rappelées ci-dessus ne peuvent correspondre qu'à des documents falsifiés."
S'appuyant sur ces pièces, le SPOP a indiqué au tribunal que l'acte de naissance ayant permis à l'intéressé d'obtenir un passeport et une carte d'identité français n'existait pas dans les registres du service central de l'état civil français, de sorte qu'il ne pouvait s'agir que d'un faux et que l'intéressé ne pouvait avoir la nationalité française. Il rappelait par ailleurs, en se référant à l'art. 15 RSEE, que tant les autorités judiciaires que la police étaient tenues de renseigner le SPOP sur tous les éléments pouvant rendre un étranger indésirable.
Le 3 janvier 2007, le conseil des recourants a informé la juge instructeur que l'instruction de la procédure pénale était toujours en cours et que des démarches avaient été entreprises auprès de l'état civil de 14********, au Kosovo, pour permettre la production de l'acte de naissance de AX.________.
L'office d'instruction pénale ayant produit son dossier au tribunal, la juge instructeur a versé copies des pièces au dossier de la présente cause, notamment:
- Procès-verbal des opérations (pièce 1, édition du 13.09.2006);
- Procès-verbal d'audition du 27 juillet 2006;
- Rapport de gendarmerie du 24 août 2006;
- Réquisition du juge d'instruction au commandant de la police cantonale l'enjoignant de procéder à toutes démarches utiles en vue d'obtenir de la commune de 14******** la production de l'acte de naissance de AX.________.
Par lettre du 16 février 2007, le Consulat général de France à Genève a informé la juge instructeur que la Sous-Préfecture de 5******** avait confirmé avoir délivré à AX.________, né le 14.09.1969 à 15******** (Yougoslavie) "le passeport n° ******** le 18.11.2003 et la carte nationale d'identité n° ******** le 20.11.2003".
Par ordonnance du 1er mars 2007, le juge d'instruction de l'arrondissement de 2******** a renvoyé AX.________ devant le Tribunal de police comme accusé de faux dans les certificats (art. 252 alternativement 252 aCP), d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 4ème par. LSEE alternativement aLSEE), de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 LCR alternativement aLCR).
Le 19 avril 2007, la juge instructeur a notamment transmis aux parties la nouvelle pièce versée au dossier pénal de l'époux recourant pendant la période allant du 1er février 2007 (date de communication du dossier au tribunal de céans) jusqu'à l'ordonnance du 1er mars 2007, soit la copie du certificat de naissance de l'intéressé enregistré le 15 septembre 1969, certificat établi le 11 janvier 2007 par l'état civil de 14******** au Kosovo, indiquant comme père "Z.________" et comme mère "A.________".
Par jugement du Tribunal de police du 8 novembre 2007, AX.________ a été libéré des chefs d'accusation de faux dans les certificats et d'infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers et condamné à une amende pour conduite sans être titulaire d'un permis de conduire. On retient notamment ce qui suit du jugement précité :
"(...) Les contrôles effectués par l'identité judiciaire de la police cantonale vaudoise ont révélé que le passeport et la carte d'identité de AX.________ étaient des documents authentiques. En revanche, la police a soupçonné AX.________ d'avoir obtenu ces documents sur la base d'un acte de naissance falsifié. Le dossier ne contient cependant pas d'acte de naissance original, ni même une copie du document présenté initialement aux autorités françaises. L'accusé a expliqué durant l'enquête comme aux débats que pour obtenir un acte de naissance original il aurait dû se rendre dans son village natal. Dans la mesure où ses documents d'identité ont été saisis par la police, AX.________ n'a pas été en mesure de quitter la Suisse depuis l'ouverture de l'enquête. Par l'intermédiaire du conseil de l'accusé, des documents ont été requis auprès de la Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Il ressort cependant des documents produits que la filiation sur l'acte de naissance et sur le certificat de mariage n'est pas la même. Au terme de l'instruction, force est dès lors de constater qu'il subsiste un doute sur la filiation réelle de AX.________. Il appartient à l'accusation d'établir les faits retenus à charge de l'accusé et non à ce dernier de fournir la preuve de son innocence. A tout le moins au bénéfice du doute, AX.________ devra être libéré des chefs d'accusation de faux dans les certificats (art. 252 CP) et d'infraction à la LSEE (art. 23). (...)"
I. Par lettre du 21 décembre 2007 à la juge instructeur, les recourants ont derechef reproché à l'autorité intimée d'obtenir des documents pénaux en violation du secret de l'enquête. Ils ont conclu au versement de pleins dépens correspondant au dommage financier réel encouru suite à la décision attaquée; à l'appui, ils ont produit une note d'honoraires globale s'élevant à 3'550,80 fr.
J. Le 26 décembre 2007, le SPOP a informé la juge instructeur qu'il avait reçu une "note d'information" du Ministère français de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités territoriales (Direction générale de la Police nationale) du 21 décembre 2007 confirmant avec certitude que les documents d'identité français établis au nom de l'époux recourant avaient été obtenus frauduleusement sur la base d'un faux certificat de naissance, note dont on extrait les passages suivants:
"Le 21/12/2007, la police judiciaire vaudoise sollicite à nouveau l'assistance du détachement de la police nationale en poste au CCPD de GENEVE aux fins de confirmation de l'obtention indue de documents français.
Les faits concernent un ressortissant KOSOVAR : AX.________, lequel conteste la saisie de son passeport et de sa CNI par la PJ Vaudoise et exige des autorités judiciaires suisses la restitution de ses documents dont l'obtention frauduleuse avait établie par les recherches CCPD en 2006 - Voir Note N° 173.2006.
(...)
Les recherches permettent d'affirmer avec certitude que cet individu a obtenu frauduleusement les documents français susmentionnés, en effet :
- Bien que né à l'étranger, AX.________ ne figure pas sur les registres d'Etat civil du MAE à 10********.
- L'identité de la mère de l'individu n'est pas répertoriée sur les registres de l'Etat Civil de la Mairie de 16********, ville où elle est supposée être née. L'acte de naissance est un faux.
(...)
Aucune D.________ n'est répertoriée sur les registres de l'état civil de la mairie de 16********.
Enfin, pour rappel des vérifications réalisées auprès du REGISTRE CENTRAL DU SERVICE D'ETAT CIVIL du M.A.E. (10********), - en principe, service émetteur de l'acte de naissance de AX.________ - cet acte est un FAUX.
(...)
Ces éléments sont transmis à la PJ vaudoise en réponse à la demande d'assistance formulée par ce service."
Les recourants se sont encore exprimés le 21 janvier 2008 et le SPOP a fait de même le 31 janvier 2008.
Le 22 avril 2008, le SPOP a transmis une copie du courrier du Ministère public de Lausanne adressé le 10 mars 2008 au Tribunal de police.
Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. L'autorité intimée reproche à l'époux recourant de s'être légitimé avec des documents d'identité français obtenus frauduleusement sur la base d'un acte de naissance faux et d'avoir gravement trompé les autorités en se prétendant français alors que tel n'était pas le cas.
Par jugement du Tribunal de police du 8 novembre 2007 toutefois, l'intéressé a été libéré des chefs d'accusation de faux dans les certificats et d'infraction à la LSEE, en considérant qu'il subsistait un doute sur sa filiation réelle.
a) Selon la jurisprudence, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires. Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, il est admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (ATF 106 Ib 395 consid. 2 p. 398; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19; 104 Ib 358 consid. 1 p. 360 et consid. 3 p. 362 ss). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 109 Ib 203 consid. 1 p. 204; 105 Ib 18 consid. 1a p. 19).
b) Il est vrai que dès l'année 2005 à tout le moins, l'autorité intimée a été confrontée au problème de faux documents d'identité présentés par des ressortissants de l'ex-Serbie-et-Monténégro. Le procédé était pratiquement toujours le même: un employeur vaudois présentait une demande portant sur l'octroi d'une autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en faveur d'un étranger originaire de l'ex-Serbie-et-Monténégro, mais de nationalité française par sa mère. Il convient de préciser qu'il s'agissait d'étrangers - comme en l'espèce - qui étaient déjà venus en Suisse auparavant en se légitimant avec des papiers d'identités indiquant que leurs deux parents étaient originaires de l'ex-Yougoslavie et qui avaient dû quitter la Suisse. Invités à s'expliquer sur leur "nouvelle" filiation maternelle française, les intéressés affirmaient notamment que leur père leur avait avoué sur le tard qu'ils étaient en réalité de mère française, contrairement à ce qu'ils avaient cru jusqu'alors, puisqu'ils avaient été élevés par une autre femme dans leur pays d'origine (v. notamment TA PE.2006.0412 du 1er février 2007 let. G; PE.2007.0305 du 13 août 2007 consid. 1 let. b); dans d'autres cas, les intéressés reconnaissaient que leur mère n'était pas française et qu'ils avaient acheté au prix de 4'000 fr. un faux acte de naissance et une fausse carte d'identité française (v. TA PE.2007.0272 du 13 juillet 2007 let. B). A une reprise, l'intéressé avait avoué avoir acquis un passeport français pour la somme de 12'000 Euros, mais prétendait qu'il s'agissait d'un vrai passeport (TA PE.2007.0156 du 1er mai 2007). Dans un autre dossier, l'intéressé avait reconnu avoir payé un montant de 6'200 Euros pour obtenir un acte de naissance et une ancienne carte d'identité française, qui lui avaient permis d'obtenir ensuite un passeport français (TA PE.2007.0228 du 23 octobre 2007 let. B). Dans une affaire déterminée, il a pu être établi que les passeports et les actes de naissance étaient des faux, notamment parce que la personne indiquée comme étant la mère du titulaire des documents était inconnue en France (TA PE.2007.0305 du 13 août 2007 let. C).
c) En l'espèce, les recourants sont ressortissants de l'ex-Serbie-et-Monténégro (Kosovo). L'époux est venu une première fois en Suisse en ne faisant pas état de sa prétendue nationalité française. Ce n'est qu'après avoir été contraint de quitter le pays - sa demande d'asile ayant été rejetée - qu'il a demandé à y revenir en invoquant son statut allégué de ressortissant communautaire (demande présentée le 25 août 2004 par B.________, paysagiste pépiniériste). Son épouse et leur enfant commun sont venus le rejoindre, du reste sans être au bénéfice d'autorisations d'entrée en Suisse, en faisant appel aux services d'un passeur.
Les explications de l'époux sur sa filiation maternelle ne sont guère convaincantes, pas plus d'ailleurs que les raisons qui l'auraient incité à occulter sa nationalité française (en mentionnant A.________ née ******** comme sa mère) lorsqu'il est entré en Suisse la première fois ou lorsqu'il s'est à nouveau présenté dans le pays, après avoir "disparu" pendant quelque temps, pour le quitter "officiellement". Il convient également de relever, en faveur de la thèse selon laquelle il ne serait pas ressortissant français, que la copie du certificat de naissance établi le 11 janvier 2007 par l'état civil de 14******** indique effectivement comme mère A.________. De même, selon la "note d'information" du 21 décembre 2007 de la Direction générale de la Police nationale française - note postérieure au jugement pénal -, l'intéressé aurait obtenu ses documents d'identité français frauduleusement. Enfin, d'après le courrier du Ministère public du 10 mars 2008 relatif à la "note d'information" précitée, le principe ne bis in idem lui interdit de rouvrir l'enquête pénale sur la base de ce document, mais il conviendrait d'interpeller les autorités françaises afin de déterminer si elles entendent ouvrir une enquête pour les faits commis en France, auquel cas les documents d'identité devraient leur être transmis.
On peut ainsi se demander s'il y aurait lieu de s'écarter du jugement pénal et de retenir, déjà en l'état, que l'époux n'a pas la nationalité française, d'autant que dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour, il appartient en première ligne à l'étranger de prouver qu'il possède la nationalité dont il entend tirer un droit à une telle autorisation, non pas au SPOP de démontrer qu'il ne dispose pas de cette nationalité. Il n'y a cependant pas lieu de creuser plus avant cette question, dès lors que le recours doit de toute façon être admis et le dossier renvoyé à l'autorité intimée (cf. consid. 2 infra).
2. Les recourants dénoncent une violation de leur droit d'être entendus.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 s., et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer (Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).
b) Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif, lorsque le SPOP envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'un permis, il a l’obligation d’avertir la personne visée de l’ouverture d’une telle procédure, de manière à ce qu'elle puisse prendre part activement au processus devant aboutir à la décision et effectuer les démarches nécessaires, par exemple recourir à un avocat ou réunir des éléments de preuve. L'avis en cause devrait à tout le moins signaler à l'étranger concerné - outre l'ouverture d'une procédure à son encontre - qu'il peut faire valoir ses arguments, fournir des pièces (le cas échéant qu'il sera entendu par la police) et qu'il aura la possibilité de consulter son dossier (arrêt PE.2007.0514 du 1er février 2008 consid 1b et la référence à l'arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007, rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue par l’art. 21 de l'ancien règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 [ROTA], v. aussi arrêt PE.2007.0352 du 11 février 2008 consid. 2a).
3. a) En l'espèce, l'époux recourant a été entendu le matin du 26 avril 2006 par la police, sur réquisition du juge d'instruction, dans le cadre de l'affaire pénale instruite contre lui pour faux dans les certificats et infraction à la LSEE. L'après-midi, il a été entendu une deuxième fois pour avoir circulé le même jour sans permis de conduire. Le rapport de police a été établi le 9 juin 2006. A connaissance de ces auditions et du rapport de dénonciation subséquent, le SPOP n'a pas averti l'intéressé qu'un refus de prolonger son autorisation de séjour pourrait s'en suivre, ni ne lui a donné la possibilité de présenter ses arguments liés non seulement à la question de sa nationalité, mais également à sa situation personnelle, en faveur du renouvellement de son autorisation de séjour. Il a certes rendu sa décision rapidement, le 10 juillet 2006, mais uniquement en se référant aux vérifications effectuées par la Police cantonale qui était arrivée à la conclusion que le passeport présenté par l'intéressé avait été obtenu de manière abusive auprès des autorités françaises sur la base d'un acte de naissance falsifié. Il ne s'est pas enquis de la suite pénale de cette affaire, alors même que l'intéressé continuait de nier les faits qui lui étaient reprochés.
Enfin, le fait que la police de sûreté ait informé l'époux recourant que l'Office fédéral des migrations (ODM) pourrait prononcer à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, ne permettait pas à l'intéressé d'exercer son droit d'être entendu en connaissance de cause. Il en va d'autant moins que l'épouse recourante, elle, n'a été entendue ni par la police, ni par le SPOP avant que la décision attaquée lui refusant un permis de séjour n'ait été rendue.
Dans ces conditions, force est de constater que la procédure suivie par le SPOP a violé le droit d'être entendu des recourants.
b) Certes, il n'est pas exclu que la violation du droit d'être entendu puisse être guérie à certaines conditions (ATF 133 I 201;132 V 387; 126 I 68; ATF 6P.123/2003 du 21 novembre 2003; arrêt précité PE.2006.0361), mais cela serait particulièrement choquant en l'espèce si l'on considère que le SPOP a statué sans permettre d'aucune manière aux recourants de faire valoir leurs arguments en faveur du renouvellement, respectivement de l'octroi, de leurs autorisations de séjour.
4. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. La cause doit être renvoyée au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l'issue du pourvoi admettant la conclusion subsidiaire des recourants, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Les recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un conseil, ont droit à des dépens (art. 55 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives - LJPA; RSV 173.36; sur la quotité: AC.2007.0270 du 14 janvier 2008; RE.1996.0018 du 7 août 1996; RE.1993.0027 du 24 janvier 1994; RE.1993.0038 du 21 janvier 1994).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 10 juillet 2006 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
III. Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par le SPOP, versera aux recourants une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 14 mai 2008
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.