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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 6 octobre 2006 |
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M. Pascal Langone, président; M. Pierre Allenbach et M. Philppe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
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recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Alain DROZ, à Genève, |
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autorité intimée |
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Objet |
Réexamen |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2006 déclarant irrecevable sa demande de réexamen du 10 mai 2006 |
Vu les faits suivants
- Vu l’arrêt PE.2005.0146 rendu le 24 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif a confirmé une décision du SPOP du 30 mars 2005 révoquant l’autorisation de séjour CE/AELE de A.________ (ci-après : B.________), ressortissant équatorien né le ********, séparé de son conjoint ressortissant communautaire au moment de la décision du SPOP et dont le divorce a été prononcé pendant la procédure de recours,
- Vu la demande de réexamen de B.________ du 10 mai 2006 tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur,
- Vu les précisions apportées le 26 juillet 2006 par le requérant qui fonde sa demande de réexamen sur le fait qu’il assume les frais d’études de son fils, C.________, né en 1983, lequel effectue sa formation d’informaticien en Suisse, sur le fait qu’il dispose lui-même d’un travail et d’un logement, qu’il peut se prévaloir d’une intégration particulièrement réussie et qu’enfin, il est au bénéfice d’une situation financière saine,
- vu la décision du SPOP du 26 juillet 2006 déclarant la demande de réexamen irrecevable et lui impartissant un délai de départ immédiat,
- vu le recours formé le 16 août 2006 contre la décision du SPOP du 26 juillet 2006 au terme duquel B.________ conclut, avec dépens, à l’annulation de cette décision, le SPOP devant entrer en matière sur sa demande de réexamen et statuer au fond sur sa demande de permis de séjour à la forme de l’art. 13 lit. f OLE,
- vu les pièces produites à l’appui de son recours, à savoir une attestation d’inscription de C.________ à l’EPRE, le contrat de travail du recourant auprès de la Brasserie ******** en qualité d’aide-cuisinier nettoyeur, ses décomptes de salaire, le bail à loyer de son appartement, l’attestation d’assurance d’Assura, les lettres de recommandation et la déclaration de l’Office des poursuites et faillites de Montreux du 16 mars 2006,
- vu le dossier du SPOP,
- vu l’art. 35a LJPA,
Considérant en droit:
- que le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d),
- que dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable au requérant,
- qu’il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid. 5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260),
- que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245 consid. a; 120 précité et les arrêts cités),
- qu’aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209 consid. 1),
- qu’en l’espèce, la présence en Suisse à des fins d’études de C.________, fils majeur du recourant, était connue par le Tribunal administratif au moment où il a rendu son arrêt,
- qu’il en va de même pour ce qui concerne la prise en charge des frais d’écolage assumées par le recourant,
- qu’il ne s’agit pas d’une circonstance nouvelle ouvrant la voie extraordinaire du réexamen de la décision du SPOP du 30 mars 2005,
- qu’il apparaît que les autres pièces invoquées par le recourant tendant à prouver son intégration auraient pu être produites dans le cadre de la précédente procédure,
- que le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché de fournir ces moyens de preuve,
- qu’en réalité, le recourant se contente de discuter à nouveau les mêmes éléments à la base de la décision du SPOP du 30 mars 2005,
- qu’il suffit de constater que dans son arrêt PE.2005.0146 du 24 avril 2006, l’autorité de céans a déjà constaté sur la base de la situation familiale, professionnelle et sociale du recourant, que celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de rigueur,
- que la situation à la base de la première décision du SPOP et du premier arrêt du Tribunal administratif ne s’est pas modifiée depuis lors dans une mesure notable, le recourant n’invoquant par ailleurs aucun motif de révision, à savoir des faits et/ou des preuves dont il n’avait pas connaissance ou dont il n’avait pas raison de se prévaloir à l’époque,
- que le recourant rediscute l’appréciation de son cas, sans apporter d’éléments sérieux notables, inconnus de lui lors de la précédente procédure ou nouveaux,
- que sa situation n’a pas évolué de manière importante depuis le 24 avril 2006,
- que dans ces conditions, c’est à juste titre que le SPOP n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du recourant,
- que les conclusions du recourant, qui apparaissent d’emblée mal fondées, doivent être rejetées, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA,
- que vu l’issue de son pourvoi, le recourant doit supporter les frais de la présente procédure, sans pouvoir prétendre à l’allocation de dépens,
- que le SPOP doit être chargé de veiller à l'exécution de sa décision qui intime l’ordre au recourant de quitter immédiatement le canton de Vaud.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 juillet 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 octobre 2006
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.