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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 1er mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président, MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Jérôme Campart, greffier. |
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Recourant |
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X._______________, p.a. Y._______________, 1.**************, représenté pour une partie de la procédure par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de prolonger une autorisation de séjour. |
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Recours X._______________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2006 (VD 412554) refusant de prolonger son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. X._______________, né le 13 août 1979, originaire de Serbie et Monténégro, est entré en Suisse, une première fois, le 19 juillet 1998. Deux jours plus tard, soit le 21 juillet 1998, il a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement de Genève de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après : ODR). Le 24 juillet 1998, l'ODR lui a délivré un laissez-passer pour le canton de Vaud auquel il avait été attribué. Dès le début du mois d'août, X._______________ a séjourné chez son oncle Z.__________________, à Lausanne où il a résidé jusqu'au 16 mars 1999, date à laquelle il a occupé un appartement sis ***************. Par décision du 17 septembre 1999, l'ODR a rejeté la demande d'asile formée par X._______________ et lui a ordonné, sous peine de refoulement, de quitter la Suisse le 31 mai 2000 au plus tard.
X._______________ a été interpellé le 7 juin 2001 par la gendarmerie et, ensuite, placé en détention à la prison de la Croisée à Orbe. Lors de son audition par la police, il a spontanément indiqué qu'il résidait chez des amis kosovars à Lausanne, depuis le 23 mai 2001. Le 14 juin 2001, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée à son encontre, valable du 15 juin 2001 au 14 juin 2003. Le 16 juin 2001, X._______________ a été refoulé dans son pays.
Par ordonnance de condamnation rendue le 9 août 2001, le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné X._______________ à une peine de dix jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour être entré clandestinement en Suisse et y avoir travaillé sans être au bénéfice d’une autorisation.
B. Le 15 mars 2003, X._______________ est revenu en Suisse, sans être au bénéfice d’un visa.
Par courrier adressé le 23 avril 2003 au contrôle des habitants de la commune de 2.**************, Z._______________, ressortissante suisse née 25 septembre 1960, a indiqué qu’elle entretenait une relation sérieuse avec X._______________, qu’elle avait connu durant le mois de juin 2002 par l’intermédiaire d’amis, et qu’ils avaient décidé de se marier, pour ne plus être séparés. Les intéressés se sont mariés le 13 juin 2003, à Aigle. X._______________ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de type « B », valable jusqu’au 12 juin 2004.
A l’occasion de la demande de prolongation de l’autorisation de séjour déposée par X._______________ le 13 mai 2004, le Bureau des étrangers de la commune de 2.************** a indiqué qu’il disposait d’indices confirmant que Z._______________ et son époux ne vivaient pas ensemble et demandé qu’une prolongation d’une année soit accordée à l’intéressé, le temps de réunir des preuves concrètes destinées à confirmer ces informations.
Le 13 juin 2004, le permis « B » de l’intéressé a été prolongé pour une durée de deux ans. Ce document indique que son domicile se trouvait à **************, à 2.**************.
Z._______________ a été entendue par la police cantonale le 1er juin 2006 dans le cadre d’une enquête diligentée sur requête du SPOP. A cette occasion, elle a indiqué qu’au cours de l’été 2003, une dénommée Y._______________, dont elle ne connaissait ni le nom de famille ni l’adresse, lui avait proposé la somme de fr. 5'000.-, en échange de laquelle elle avait accepté de contracter mariage avec X._______________. Elle a ajouté que l’union n’avait pas été consommée et qu’elle n’avait jamais habité avec son mari, en précisant qu’il était d’ores et déjà prévu que le couple divorce dès que son mari aurait obtenu un titre de séjour définitif. Z._______________ a encore admis qu’elle ignorait où résidait son époux, précisant que lui-même ou Y._______________ passait régulièrement relever son courrier. Il ressort du procès-verbal de cette audition que le domicile de Z._______________ était alors à ****************, à 2.**************.
C. Fort de ce qui précède, par décision du 28 juillet 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______________, lui impartissant un délai d’un mois dès la notification, effectuée le 4 août 2006, pour quitter le territoire suisse. Dite décision retenait, en substance, que l’intéressé avait contracté mariage dans le but d’éluder les prescriptions de police des étrangers et qu’il ne disposait pas de qualifications professionnelles ou d’attaches particulières en Suisse.
Dans le recours dont il a saisi le Tribunal administratif le 17 août 2006, contre la décision précitée du SPOP, X._______________ a exposé que s’il était exact que le couple n’avait jamais fait ménage commun et qu’aucun enfant n’était issu de leur union, il avait constamment revu son épouse depuis le mariage et qu’ils avaient entretenu des rapports intimes, ajoutant qu’ils allaient bientôt vivre ensemble. Le recourant a en outre exposé que ses gains mensuels nets étaient de l’ordre de fr. 5'000.- et que son comportement en Suisse était irréprochable. Le recourant a également sollicité l’audition de son épouse. On relève encore que dans cette écriture, le recourant indiquait être domicilié à ********************, à 2.**************.
L’effet suspensif a été accordé au recours le 29 août 2006, le recourant étant autorisé à poursuivre son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu’à l’issue de la procédure cantonale de recours.
D. Dans son mémoire complémentaire du 12 septembre 2006, le recourant a indiqué que c’est ensuite d’un vol survenu chez l’employeur de son épouse qu’elle a été entendue par la police de sûreté et les déclarations qu’elle a faites à la police à cette occasion avaient été influencées par une récente scène qu’ils avaient eue. Le recourant a en outre affirmé qu’il faisait désormais ménage commun avec son épouse à l’Hôtel ****************** en demandant que des contrôles soient effectués afin de le confirmer. En annexe à cette écriture, le recourant a produit une déclaration de son épouse datée du 22 août 2006. Dans ce document, elle a indiqué, en substance, que depuis son mariage avec le recourant, celui-ci avait passé de nombreuses nuits à son domicile à 2.**************, qu’ils avaient eu des relations intimes et que ses effets personnels se trouvaient chez elle à 2.**************, ajoutant qu’ils allaient vivre ensemble à Lausanne dès le mois de septembre 2006. Le recourant a également produit une fiche personnelle de mutation de son employeur, 3.***************.
E. Le SPOP a produit ses déterminations le 21 septembre 2006, en reprenant par le détail les motifs qui l’avaient conduit à refuser la prolongation de l’autorisation de séjour sollicitée et en concluant au rejet du recours.
Par courrier du 17 octobre 2006, le SPOP a transmis au Tribunal de céans un courrier que lui avait adressé la commune de 2.************** le 10 octobre 2006 en annexe duquel étaient jointes deux annonces d’arrivée, concernant le recourant et son épouse, indiquant qu’ils avaient pris résidence, dès le 1er septembre 2006, à l’Hôtel ****************. Dans cette missive, la commune de 2.************** insistait sur le fait que le recourant n’avait jamais fait ménage commun avec son épouse, ajoutant que celui-ci ignorait que son épouse avait changé d’adresse à l’intérieur même de la commune et qu’elle avait récemment annoncé son départ pour la France avec sa fille. La commune de 2.************** indiquait en outre que le recourant avait fait dévier son courrier chez Y._______________, 1.*******************. La commune a estimé que l’annonce d’arrivée du couple à Lausanne était un arrangement destiné à sauver le statut du recourant, ce que le Centre Social Régional de 2.************** pouvait confirmer.
Le 18 octobre 2006, le recourant a déposé des déterminations dans lesquelles il confirmait faire ménage commun avec son épouse à l’Hôtel ****************, à Lausanne, demandant que cela soit confirmé par une enquête. L’audition de l’épouse du recourant a été demandée.
Invité à se déterminer sur l’enquête demandée par le recourant, le SPOP a répondu le 27 octobre 2006 en indiquant que cette mesure était inutile et confirmant qu’il y avait lieu de rejeter le recours.
La commune de 2.************** n’a pas transmis les déclarations écrites des personnes susceptibles de confirmer l’existence d’un mariage de complaisance, bien qu’elle ait été interpellée à ce sujet par le Tribunal de céans.
Par courrier du 27 novembre 2006, le Juge instructeur a interpellé Z._______________ en lui demandant pour quelles raisons elle avait tenu des propos contraires au sujet de la réalité de la réalité de son union conjugale (a), pourquoi elle avait déclaré au Service de la population de la commune de 2.************** son départ avec sa fille le 8 juillet 2006 pour la France (b), si elle faisait réellement vie commune avec le recourant dans un studio sis à l’Hôtel ******************* à Lausanne (c) et sa situation professionnelle, s’agissant de sa fille, si elle vivait avec elle et quelle était sa situation scolaire (d).
Z._______________ a répondu au Juge instructeur le 6 décembre 2006 qu’elle était revenue sur ses déclarations par peur des conséquences possibles, qu’elle avait quitté la Suisse avec sa fille et que son conjoint n’avait pas voulu venir avec elle, qu’elle vivait actuellement à l’Hôtel ******************* car, étant au chômage, sa situation ne lui permettait pas de trouver un studio. Cette situation précaire devait durer jusqu’au 20 janvier 2007, date à laquelle des transformation allaient être entreprises dans l’Hôtel. S’agissant de sa fille, elle a indiqué qu’elle vivait et était scolarisée en France. Dans le post-scriptum de son courrier, elle a en outre demandé au Juge instructeur, suivant la décision à prendre, de ne pas révéler le contenu de cette missive par crainte de représailles du recourant.
F. Le Tribunal administratif a tenu audience le 14 février 2007. Le témoin Z._______________, que le recourant devait amener à cette occasion, ne s’est pas présentée ; le recourant non plus. Au terme de cette audience, Me Jean Lob a indiqué qu’il ignorait où son client résidait et a annoncé qu’il résiliait son mandat.
Délibérant immédiatement à huis clos, le Tribunal administratif retient ce qui suit.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) En vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.
b) La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc souvent se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage. A l'inverse, la constitution d'une véritable communauté conjugale ne saurait être déduite du seul fait que les époux ont vécu ensemble pendant un certain temps et ont entretenu des relations intimes, car un tel comportement peut aussi avoir été adopté dans l'unique but de tromper les autorités (ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées).
En outre, pour que l'art. 7 al. 2 LSEE soit applicable, il ne suffit pas que le mariage ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102).
c) En l’occurrence, il existe de nombreux indices laissent à penser qu’il s’agit d'un mariage conclu en vue de l'obtention d'une autorisation de séjour en marge des dispositions limitant le nombre des étrangers. A ce titre, on relèvera que les époux ont une différence d'âge de dix-neuf ans. Ensuite, il semble que le mariage ait eu lieu dans une certaine urgence car il a été célébré sept jours avant que le recourant dépose une demande de prise d’emploi. En outre, lorsqu’elle a été interrogée, l’épouse du recourant a admis qu’il s’agissait d’un mariage de complaisance, arrangé par une connaissance du recourant, pour lequel elle a été rémunérée. A cette occasion, Z._______________ a également confessé que l’union conjugale n’avait jamais été consommée, son époux n’ayant par ailleurs jamais passé une seule nuit chez elle alors qu’il a toujours indiqué qu’il s’agissait de son domicile. Certes, le Tribunal n’ignore pas les secondes déclarations écrites de l’épouse du recourant, dans lesquelles elle indique avoir constamment vu son mari chez elle, entretenu des relations intimes avec lui et conservé les affaires de celui-ci à son domicile. La crédibilité de celles-ci est toutefois fortement mise en doute par les termes de son courrier du 12 décembre 2006 dans lequel elle indique être revenue sur ses premières déclarations par crainte des conséquences de ses rétractations, sans toutefois préciser desquelles il s’agissait. De plus, l’ignorance du recourant qui, jusqu’au dépôt de son recours, indique une adresse erronée puisque le domicile où il prétend faire ménage commun avec son épouse ne tient aucun compte du changement d’adresse de celle-ci, laisse à penser qu’il n’a jamais résidé avec elle. De surcroît, la soudaine décision du couple de vivre ensemble dans un studio à Lausanne, qui survient quelques jours après le refus de prolonger l’autorisation de séjour du recourant, même si elle est attestée par certains éléments du dossier, apparaît mue par les contraintes de la présente procédure plutôt que par le désir de renforcer des liens d’amour. Au chapitre des éléments qui font sérieusement douter de l’existence d’une véritable volonté de former une union conjugale, on retiendra encore le parcours du recourant en Suisse qui démontre que sa prime volonté est d’y demeurer à tout prix. En effet, après avoir vainement tenté d’obtenir l’asile, il a admis, lors de son interrogatoire du 7 juin 2001, être revenu clandestinement en Suisse le 23 mai 2001. En outre, il a récidivé le 15 mars 2003, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse.
Enfin, la non-comparution de Z._______________ lors de l’audience du 14 février 2007 est un élément qui laisse à penser que le recourant ignore une nouvelle fois où elle réside.
Il résulte de l'ensemble des circonstances, et notamment des propres déclarations de l’épouse du recourant, que le mariage a été conclu dans le but d'obtenir une autorisation de séjour en faveur de celui-ci et que les époux n’ont aucune volonté de former une union conjugale. La décision du SPOP de refuser la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant était en conséquence fondée.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires.
Il appartiendra au SPOP d'impartir au recourant un délai pour quitter le territoire vaudois et de s'assurer de son départ.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 28 juillet 2006 est confirmée.
III. L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 1er mars 2007
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.