CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 mars 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, c/o B.________, à 1********, représenté par Me Leila ROUSSIANOS, avocate, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Révocation   

 

Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 26 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant sénégalais né le 14 mars 1979, est entré en Suisse le 14 août 2004 au bénéfice d’un visa d’une durée de 12 jours.

B.                               Le 2 novembre 2004, l’Officier d’état civil de Lausanne a célébré le mariage de A. X.________ et la ressortissante suisse C. Y.________, née le 4 août 1978.

En raison de son mariage avec une Suissesse, A. X.________ a obtenu la délivrance d’une autorisation de séjour par regroupement familial.

Engagé par D.________, il a débuté le 3 mai 2005 une mission auprès de E.________ à Lausanne en qualité d’aide de bureau, puis d’agent télémarketing.

C.                               Le 29 janvier 2006, la police de la Ville de Lausanne est intervenue auprès des époux X.________-Y.________ à la suite d’un litige.

Le 1er février 2006, le Président du Tribunal d’arrondissement a ratifié la convention passée à son audience par les époux précités, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. A cette occasion, ceux-ci ont convenu de vivre séparés pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2006. Il résulte de la convention que celle-ci ne tient pas compte de la situation de l’enfant à naître.

A connaissance, le 20 février 2006, de la séparation des époux X.________-Y.________, le SPOP a requis une enquête sur la situation des intéressés.

Le 18 mai 2006, C. X.________ a accouché d’un enfant, F. X.________.

A. X.________ a été entendu par la police le 22 mai 2006. Lors de son audition par la police, il a déclaré qu’il était séparé de son épouse depuis le 29 janvier 2006, à la demande de celle-ci. Il a expliqué à la police que son épouse était sur le point d’accoucher. Interrogé sur les motifs de la séparation, il a répondu qu’à une reprise, elle avait appelé la police pour dire qu’il la battait, ce qui était faux. Questionné sur sa situation personnelle, il a exposé qu’il travaillait le week-end dans un dancing, qu’il était inscrit chez D.________ et qu’il était partiellement aidé par les services sociaux; toute sa famille vivait à l’étranger (en France et au Sénégal). Il a fait part à la police de son refus de quitter la Suisse en ajoutant que sa femme attendait un enfant.

Lors de son audition le 24 mai 2006, C. X.________a expliqué aux policiers, qui se sont rendus à son domicile pour l’entendre, qu’elle avait demandé à son mari de quitter l’appartement conjugal en raison du fait qu’il la trompait, qu’il aurait été violent et insultant envers elle. Elle a exposé avoir entamé une procédure de divorce. Elle a dit qu’elle pensait que son mari ne l’avait épousée que dans le but d’éluder les prescriptions en matière de police des étrangers et s’est déclarée pas du tout opposée au départ de son mari.

Le rapport de police  du 1er juin 2006 mentionne encore ce qui suit :

« Mercredi 31 mai 2006, dans la matinée, Mme X.________ nous à nouveau contactée téléphoniquement pour nous annoncer que son mari s’était présenté à son domicile jeudi 25 mai dernier. En fait, ce jour-là, Madame X.________ attendait la visite d’une amie. Lorsque son mari a sonné, elle a ouvert la porte sans méfiance. Elle ne l’a pas laissé entrer et lui a refermé la porte au nez.

Mardi 30 mai 2006, Madame X.________ a reçu un appel téléphonique de la part de Monsieur G.________ du SPJ, lequel l’a informée que son mari les avait contactés pour leur dire qu’elle battait leur enfant, ce qui est faux.

Jeudi 1er juin 2006, en fin de matinée, nous avons appelé M. G.________. Il nous a confirmé avoir reçu un appel de M. X.________ quelques jours auparavant. Toutefois, ce personnage s’est montré menaçant et insultant et M. G.________ avait dû le remettre à l’ordre à plusieurs reprises au cours de leur conversation ».

D.                               Par décision du 26 juillet 2006, notifiée le 3 août suivant, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________ et lui a imparti un délai de départ d’un mois.

E.                               Par acte du 19 août 2006, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP concluant implicitement à l’annulation de la décision attaquée.

A l’appui de son recours, il a produit une copie des procès-verbaux d’audience du Tribunal d’arrondissement de Lausanne des 13 juin et 7 juillet 2006 ratifiant la convention passée en audience par les époux pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. II convient d’en extraire les passages suivants :

« Du 13 juin 2006

(…)

La conciliation est tentée comme suit :

I.                        Les époux C. X.________-Y.________et A. X.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. La séparation effective remonte au 1er février 2006.

II.           La garde de l’enfant F. X.________, né le 18 mai 2006, est confiée à sa mère, C. X.________-Y.________.

III.          Le père A. X.________ pourra voir son enfant deux heures par semaine, sous la surveillance de H.________, sage-femme conseillère ProFa, la première fois le vendredi 16 juin 2006 à 09h00 à Morges.

              Le droit de visite s’exercera ensuite deux heures chaque semaine, d’entente entre les parties, sous la surveillance de la sage-femme et selon son organisation.

IV.          A. X.________ contribuera à l’entretien de son fils F. X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de C. X.________-Y.________(CCP no 2********), d’une pension mensuelle de fr. 200.- (deux cents francs), dès et y compris le 1er juillet 2006.

V.           Les parties donnent leur accord pour que le vice-président de céans contacte le SPJ et demande des renseignements au sujet de la présente situation de famille.

(…). »

« Du 7 juillet 2006

(…)

              La conciliation est tentée. Elle aboutit comme suit :

I.                        Les chiffres I, II et IV de la convention du 13 juin 2006 sont prorogés.

II.           Dit que l’exercice du droit de visite de A. X.________ sur son enfant F. X.________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre de Lausanne, 2 fois par mois, pour une durée maximale d’une heure et demie, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement du Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents. Madame amènera son enfant un quart d’heure avant la visite de Monsieur, l’enfant sera pris en charge par une intervenante à son arrivée et au départ.

              Dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre, Rumine 2, à Lausanne (021/ 312 13 83) pour la mise en place des visites, le plus rapidement possible.

(…)

Le recourant a également produit une copie de la lettre du Point Rencontre du 10 juillet 2006 fixant la première visite au dimanche 16 juillet 2006, ainsi que le calendrier des visites. Il a également produit un extrait des mouvements de son compte postal dont il résulte qu’un montant de 200 francs a été débité le 27 juillet 2006 en faveur de C. X.________. Selon les décomptes du mois de juillet 2006, il a réalisé un salaire net de 2'145,05 francs auprès de I.________ SA, de 850,75 francs auprès de J.________ sàrl - K.________  et de 303,25 francs auprès de JHD. X.________ lui a fourni une mission à partir du 7 août 2006 en qualité d’employé de back office dans une entreprise de transports à 3********.

F.                                L’effet suspensif a été accordé au recours de sorte que le recourant a été autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le canton de Vaud pendant la durée de la présente procédure.

Dans ses déterminations du 28 septembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 3 octobre 2006, le SPOP a transmis une copie d’un courrier daté du 25 septembre 2006 de C. X.________-Y.________, accompagnée d’une copie d’un courrier du Centre LAVI consulté au mois de février 2006 par A. X.________ en qualité de victime du comportement de son épouse et d’une lettre du SPJ du 6 juillet 2006 adressée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne (pièces auxquelles il est renvoyé).

Le recourant a déposé le 18 décembre 2006 des observations complémentaires et produit notamment une copie de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2006 adressée au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne tendant à l’élargissement de son droit de visite sur son enfant F. X.________, ainsi qu’une copie de la plainte pénale qu’il a déposée le 29 novembre 2006 contre son épouse auprès du Juge d’instruction de Lausanne pour diffamation et calomnies ensuite de la lettre de celle-ci du 25 septembre 2006 adressée au SPOP.

Les 7 et 21 décembre 2006, le SPOP a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

Le recourant a encore produit une déclaration écrite, ainsi qu’une copie du rapport d’intervention de la police du 11 novembre 2005, intervention sollicitée par C. X.________à la suite d’un différend avec son époux. A cette occasion, celle-ci a déclaré que son mari lui avait asséné plusieurs gifles à la tête et sur les bras. A. X.________ a contesté avoir levé la main sur son épouse, déclarant de son côté qu’il avait été giflé par son épouse et précisant que ce n’était pas la première fois que son épouse le frappait.

S’estimant suffisamment renseigné, le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l’art. 7 alinéa 1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment de l’existence d’un abus de droit.

Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 alinéa 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Il faut constater qu’en tant que la décision attaquée révoque le permis de séjour du recourant, elle n’a plus d’objet dès lors que ce permis, valable jusqu’au 1er novembre 2006, est venu à échéance dans l’intervalle. Dans la mesure où la décision dont est recours impartit un délai de départ au recourant, elle n’est pas sans objet. Le renvoi ainsi ordonné doit être compris en l’état comme un refus de renouvellement de ses conditions de séjour. En conséquence, il y a lieu d’examiner son bien-fondé sous cet angle au regard de l’art. 7 al. 1 LSEE, par économie de procédure.

2.                                Le SPOP oppose au recourant, sinon l’existence d’un mariage d’un complaisance, à tout le moins un abus de droit à se prévaloir de son mariage avec une Suissesse. Le recourant, qui conteste avoir contracté un mariage fictif, considère que la décision attaquée a pour conséquence de le livrer à l’arbitraire de son conjoint suisse, ce que la jurisprudence a toujours voulu éviter.

En l’espèce, les époux se sont séparés moins d’une année et demie après la célébration de leur mariage, avant même la naissance de leur enfant. Ils vivent séparés depuis le mois de février 2006 et ont convenu de vivre ainsi pour une durée indéterminée. Leur mariage, qui n’est plus vécu depuis plus d’une année à l’heure où le tribunal statue, n’a donc plus qu’une existence formelle. Le recourant a en outre déposé une plainte pénale contre son épouse. En l’état actuel, l’existence d’un mariage de complaisance importe peu dès lors qu’en tous cas, l’union du recourant n’a plus aucune substance et se limite à un lien purement formel. C’est donc à juste titre que le SPOP a considéré que le recourant ne remplissait plus les conditions de l’art. 7 al. 1 LSEE et se prévalait abusivement de son mariage avec une Suissesse.

3.                                Il y a lieu ensuite d’examiner si le recourant peut bénéficier à l’avenir d’une autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale. A cet égard, les directives de l'Office fédéral des migration prévoient à leur chiffre ch.654 ce qui suit :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

En l’espèce, le recourant est entré en Suisse le 14 août 2004 avec l’autorisation d’y séjourner pour une durée de 12 jours. Il s’est marié le 2 novembre 2004 avec une Suissesse. Les époux se sont séparés au mois de février 2006, soit 15 mois après leur mariage. La vie commune, très brève, a cessé à la suite d’une intervention de la police. Ainsi, la durée éphémère du séjour auprès du conjoint ne milite pas en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour. Pendant son séjour, le recourant a en outre bénéficié partiellement des prestations de l’aide sociale. Il n’est pas au bénéfice d’une situation professionnelle stable. Le recourant n’a pas d’attache familiale hormis son fils né le 18 mai 2006. Les éléments qui précèdent conduiraient sans autre à la confirmation de la décision de renvoi du SPOP si le recourant n’était précisément pas père d’un enfant né de cette union.

4.                                a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). L’art. 8 CEDH s’applique lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

b) A l’appui de ses conclusions, le recourant plaide précisément la garantie de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH dans la mesure où il entretient des contacts avec son enfant, de nationalité suisse et ne demande qu’à pouvoir à exercer d’un droit de visite plus élargi que celui qui lui est déjà reconnu. Il affirme contribuer à l’entretien de son fils et le SPOP n’établit pas le contraire.

c) La situation conflictuelle des époux et l’âge de l’enfant font que l’exercice du droit de visite est actuellement exercé en milieu protégé. Il reste que le recourant n’a pas renoncé à exercer ce droit et qu’au contraire même, il entend entretenir davantage de contacts avec son fils.

Bien que le recourant ne soit pas au bénéfice d’une situation professionnelle stable, il exerce une activité lucrative et paraît en mesure de s’acquitter de la contribution d’entretien due en faveur de son enfant.

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte du fait qu’en cas de renvoi du recourant, la pension alimentaire ne sera vraisemblablement pas versée du tout. Dans cette hypothèse, le recourant ne disposera pas non plus des moyens financiers nécessaires pour faire venir son fils au Sénégal, ni venir lui-même en Suisse. L’enfant du recourant a un intérêt important à conserver des liens vivants et réguliers avec son père, ainsi qu’à pouvoir bénéficier du soutien financier que celui-ci semble en mesure de lui procurer. Le recourant et son enfant ont ainsi un intérêt concordant à la délivrance d’une autorisation de séjour au premier, tout d’ailleurs comme la collectivité publique qui n’aura pas à suppléer, cas échéant, aux carences du recourant.

d) Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24/25).

En l’état du dossier, le comportement du recourant n’a pas donné à des poursuites pénales. Les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH, qui fixent les limites de la protection de la vie familiale, ne sont pas réunies. Certes, le bien-être économique de la Suisse a été quelque peu entamé par les prestations sociales auxquelles le recourant a recouru pour assurer son entretien pendant une période ; mais cette période est semble-t-il révolue.

e) Au terme de la pesée des intérêts en présence, il apparaît que l’intérêt de l’enfant du recourant à poursuivre des relations suivies avec son père et à obtenir le versement d’une pension alimentaire l’emporte sur l’intérêt public à combattre la surpopulation étrangère. Il apparaît que la poursuite du séjour du recourant doit être autorisée pour autant que le recourant continue à exercer régulièrement son droit de visite sur son fils, contribue à l’entretien de celui-ci et ne dépende plus des services sociaux (ce qui paraît être le cas à première vue). La décision attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour qu’il vérifie si les conditions précitées continuent à être remplies et rende au terme de son complément d’instruction une nouvelle décision. Il convient en effet de s’assurer que les motifs pouvant justifier, cas échéant, la protection conférée par l’art. 8 CEDH (exercice du droit de visite et paiement de la pension alimentaire) n’ont pas disparu. Dans l’intervalle, le SPOP est invité à régler temporairement les conditions de séjour du recourant.

5.                                Le recourant, qui a conclu au maintien de son autorisation de séjour, n’obtient pas l’adjudication de ses conclusions principales. Dans ces conditions, l’arrêt sera rendu sans frais ni dépens.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 26 juillet 2006 par le SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.