CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 octobre 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président;  MM. Guy Dutoit et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.________, c/o B.________, à 1.********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.

  

 

Objet :

       Refus de délivrer   

 

Recours A.________contre la décision du Service de la population (SPOP VD 711'200) du 28 juillet 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour.

 

Vu les faits suivants

A.                                A.________ ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le 2.******** a travaillé en Suisse de 1991 à 1996 comme saisonnier (permis A). Marié à C.________, il a divorcé le 17 février 1995 et épousé en secondes noces le 16 mai 1996 D.________, mariage dissous par un divorce prononcé le 12 février 1997. D.________ a accouché le 11 juin 2002 de son quatrième enfant en Suisse, sous le nom de E.________, conjointe de A.________. Dans un premier temps, l'enfant F.________ a été inscrit à l'état civil comme étant le fils de A.________.

B.                               Entre-temps, le 27 janvier 1997, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une interdiction d'entrée à l'encontre de A.________ pour infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, car il n'avait pas quitté la Suisse au terme de son autorisation saisonnière. La demande d'asile présentée par A.________ a été rejetée le 23 juin 1997 par l'Office fédéral des réfugiés qui a prononcé son renvoi. Revenu en Suisse sans autorisation, le prénommé a été condamné le 29 janvier 1998 à quatre mois d'emprisonnement par le juge d'instruction pénale du Valais central et libéré le 30 avril 1998. Son renvoi n'ayant pu être exécuté, il a été admis à titre provisoire (livret N).

C.                               A.________ a épousé le 9 juillet 1999 B.________, ressortissante suisse, née en 1974, domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Le 20 juillet 1999, il a obtenu des autorités neuchâteloises, par regroupement familial une autorisation de séjour (permis B) renouvelée les 29 décembre 1999, 5 juillet 2000 et 26 juin 2001.  Dès le printemps 2001, A.________ a été employé comme agent de sécurité par X.________, à 3.********.

D.                               Le 20 juin 2001, B.________ s'est installée à 1.********, venant de 4.********. A.________ a quant à lui annoncé son arrivée dans le canton de Vaud, auprès de son épouse, le 24 août 2001, venant de 5.********. Le 28 septembre 2001, le Service de la population vaudois (ci-après : le SPOP) a octroyé une autorisation de séjour (permis B) au prénommé, autorisation renouvelée le 2 juillet 2002 et valable jusqu'au 9 juillet 2003. Le 31 décembre 2002, l'intéressé a quitté 1.******** pour une destination inconnue.  

E.                               Entre les années 1999 et 2005, A.________ a subi un certain nombre de condamnations et donné lieu à une dizaine de rapports de police dans le canton de Neuchâtel, notamment suite à des plaintes relatives à des voies de fait, pour infractions à la LStup (éventuelle complicité de trafic de cocaïne), pour vol et pour bigamie. Il a en outre été condamné à quatre reprises dans le canton de Berne pour infraction aux règles de la circulation à des amendes, respectivement à 600 francs le 16 février 2001, à 40 francs le 25 novembre 2002, à 240 francs le 13 avril 2004 et à 450 francs le 5 août 2004. Cette dernière amende étant restée impayée, elle a été convertie en 15 jours d'arrêts fermes le 27 mai 2005. En outre, par jugement du 11 janvier 2005, le tribunal de police de 3.******** a condamné A.________ à 25 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, jugement contre lequel l'intéressé s'est pourvu en cassation. Au cours de la même année, le 23 juin 2005, A.________ a été condamné à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans par le président du tribunal d'arrondissement de 6.******** pour vol et dommages à la propriété.

F.                                Entre-temps, sur réquisition du Service cantonal des étrangers neuchâtelois, A.________ a été entendu le 16 février 2004 par un représentant de la gendarmerie de 3.********. Il est ressorti de ses explications qu'il résidait régulièrement depuis le mois d'août 2003 à 3.******** en raison de problèmes relationnels avec son épouse, mais que ses papiers étaient toujours déposés à 1.********, où il gardait son appartement. Il a fait état de difficultés pour faire renouveler son autorisation de séjour - échue depuis le 9 juillet 2003 - car son épouse avait emménagé en ville de 1.********, sans dire qu'il habitait toujours avec elle. Il envisageait de déposer ses papiers à 3.******** pour solliciter un permis neuchâtelois.

G.                               Le 19 juillet 2004, A.________ a annoncé son arrivée à 1.********, à 7.********, venant de 3.********. Sur réquisition du SPOP, un représentant de la police municipale de 1.******** a été chargé de vérifier la réalité de la vie conjugale du couple AB.________. Malgré plusieurs passages à leur domicile et des convocations déposées dans la boîte aux lettres, les intéressés ne se sont pas manifestés.

H.                               Le 22 novembre 2004, le bureau communal des étrangers a confirmé que l'intéressé était venu rejoindre son épouse à 1.********. Sur réquisition du SPOP, un représentant du bureau précité a entendu les époux AB.________, chacun séparément. Par lettre du 3 mai 2005, il a transmis au SPOP le résultat de ses investigations. L'épouse avait expliqué que son mari, après leur séparation au début de l'année 2003, était revenu au mois de mai de la même année. Ils faisaient alors ménage commun, son mari ne venant à 1.******** que le dimanche pour repartir le lundi, cela à cause de son activité professionnelle à 3.********. Elle-même avait eu une relation hors mariage et allait donner naissance à un enfant dans le mois à venir. Son mari et elle n'avaient aucun projet commun, tels des vacances ou un enfant. De plus, elle a avoué craindre fortement ses réactions. Lors de son audition, l'époux a quant à lui déclaré que le couple ne s'était jamais séparé et qu'après avoir vécu quelque temps chez un cousin, G.________, à 3.********, il habitait à nouveau depuis le mois de juillet 2004 chez son épouse. Il pensait - sans en être certain - qu'il pouvait être le père de l'enfant. Dans sa lettre au SPOP, la commune de 1.******** a rendu l'autorité cantonale attentive au fait  que si l'autorisation de séjour de l'époux n'était pas renouvelée, il faudrait peut-être que  l'épouse demande une protection pour elle-même et pour l'enfant à naître.

I.                                   Le 7 juin 2005, le SPOP a informé A.________qu'il avait décidé de renouveler temporairement son autorisation pour une durée d'une année, tout en attirant son attention sur le fait que ce renouvellement temporaire ne préjugeait pas de la décision définitive et qu'il ne saurait en tirer droit pour l'avenir. Le 12 juillet 2005, B.________ a fait opposition totale à un commandement de payer qui avait été notifié à son adresse à son mari (paiement d'une facture de l'hôpital de 3.********); elle a indiqué dans son opposition qu'il s'agissait de soins (frais d'accouchement) donnés à D.________, l'"autre épouse" de A.________, ce dernier se trouvant ainsi être bigame.

J.                                 Sur réquisition du SPOP, B.________ a été entendue le 5 décembre 2005. Il ressort de ses déclarations qu'elle a vécu avec son mari jusqu'en juillet 2001. Il ne l'avait pas suivie lorsqu'elle était partie s'établir à 1.********. Jusqu'à la fin de l'année 2002, leurs rencontres s'étaient limitées à 20 minutes par semaine, pour permettre au mari de prendre possession de son courrier, puis le couple ne s'était plus vu. A.________s'était inscrit au Contrôle des habitants de 1.******** en juillet 2004 sans jamais vivre dans cette commune, avant d'annoncer son départ pour 3.******** le 24 octobre 2005. Elle-même a dit s'être mariée par amour, mais pense que ce n'était pas le cas de son mari, dont le but était l'obtention d'un permis de séjour. Elle a encore expliqué qu'elle avait déposé plainte contre lui pour bigamie et menaces; en effet, D.E.________ avait usurpé de son identité - épouse de A.________- pour accoucher à l'hôpital de 3.********, ce qui expliquait une importante facture - 30'000 francs - adressée à ce dernier à 1.********. B.________ disait craindre pour sa sécurité et celle de sa fille âgée maintenant de six mois, au cas où l'autorisation de séjour de A.________ serait révoquée.

A.________ a été entendu le 19 janvier 2006 à 3.********. Il a admis être séparé de B.________, séparation qui aurait été annoncée à l'Etat civil vaudois à fin 2005. Il a dit ne pas être le père de l'enfant auquel B.________ avait donné naissance et il souhaitait mettre un terme à leur mariage. Interrogé sur ses relations avec D.________, sa deuxième épouse, il a affirmé qu'il ne la voyait plus et qu'il n'était le père que de deux des quatre enfants, soit les premiers, âgés de 7 et 8 ans. Il vivait seul à 3.********, une cousine logeant chez lui occasionnellement  durant la semaine pour se rendre à son travail en ville. Il souhaitait déposer ses papiers à 3.********, mais ne pouvait le faire la commune de 1.******** refusant de lui délivrer une attestation de départ.

K.                               Le 13 juillet 2006, le Service des migrations neuchâtelois a refusé l'octroi  d'une autorisation de séjour à A.________ et lui a imparti un délai au 31 août 2006 pour quitter le territoire. La décision précitée a été transmise en copie au SPOP le 18 juillet 2006, ce dernier étant invité à statuer sur les conditions de séjour de l'intéressé, autorisé à séjourner dans le pays en tant que conjoint d'une Suissesse domiciliée à 1.********. Par lettre du 19 juillet 2006, le contrôle des habitants de 1.******** a informé le SPOP que A.________ était venu s'inscrire dans la commune, car il avait besoin d'un visa pour revenir en Suisse après ses vacances. B.________ attestait en outre par lettre du 19 juillet 2006 qu'elle était d'accord que A.________ garde son domicile chez elle "tout en restant séparée bien sûr. Et ceci pour une durée déterminée. Jusqu'à ce que la procédure de divorce soit définitive".

Le 25 juillet 2006, Christelle Boil, avocate à Neuchâtel et conseil de A.________ a sollicité du SPOP l'octroi d'un visa de retour à son client.

L.                                Par décision rendue le 28 juillet 2006 et notifiée au conseil de A.________ le 7 août 2006, le SPOP a refusé de prolonger son autorisation de séjour et lui a imparti un délai immédiat, dès notification de la décision, pour quitter le territoire. Il a retenu que l'autorisation avait été obtenue suite à un mariage avec une ressortissante suisse, que la vie commune avait été brève, le couple s'étant séparé après dix jours de vie commune, que le couple n'avait ensuite jamais refait ménage commun, que l'épouse avait entamé une procédure de divorce, qu'aucun enfant n'était issu de leur union, mais que chacun des conjoints avait un enfant issu de relations extraconjugales, que l'intéressé avait annoncé son retour à 1.********, tout en restant séparé de son épouse, qu'il ne faisait pas état de qualifications professionnelles particulières et qu'il avait fait l'objet de nombreuses condamnations entre 1998 et 2006. Le fait d'invoquer un mariage vidé de toute substance était constitutif d'un abus de droit.   

Le 22 août 2006, A.________ représenté par son nouveau conseil, Jean-Pierre Bloch, avocat, a déféré la décision du SPOP du 28 juillet 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Il a allégué que le couple avait l'intention de reprendre la vie commune, que la procédure de divorce avait été interrompue et que les condamnations subies étaient anciennes ou portaient sur des affaires de peu d'importance, la décision querellée étant manifestement inopportune.

A réception du dossier de l’autorité intimée et du paiement de l’avance de frais, le tribunal a statué sans autre mesure d’instruction, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA.

 

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief, mentionné par le recourant, ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l’art. 7 al.  1 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a le droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d’établissement, sous réserve notamment d’un mariage abusif. Selon la jurisprudence, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n’existant plus que formellement dans le seul but d’obtenir une autorisation de police des étrangers, car ce but n’est pas protégé par l’article 7 al. 1 LSEE. Tel est le cas lorsque l’union conjugale est définitivement rompue, c’est-à-dire lorsqu’il n’y a plus aucun espoir de réconciliation (ATF 128 II 145 consid. 2.2 ; 127 II 49 consid. 5 ; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4.2).

5.                                Le recourant conteste la décision rendue par le SPOP en invoquant son mariage, partant la reprise de la vie commune du couple. L'autorité intimée retient que cette vie commune n'a duré que dix jours au début du mariage.

a) En l’espèce, il ressort des pièces au dossier que le mariage a été célébré le 9 juillet 1999 et que le couple était domicilié à 8.********, à 9.********. Or, au plus tard au mois de décembre 1999 déjà, l'époux a pris domicile au 10.********, à 5.******** (v. autorisation de séjour délivrée le 29 décembre 1999 par le canton de Neuchâtel). L'épouse a également changé d'adresse et s'est établie au 11.********, à 4.********. Il est donc établi que le couple a cessé toute vie commune à fin 1999 déjà, soit après au plus quelques mois de mariage. Il est vrai que lorsque l'épouse a quitté le canton de Neuchâtel, le 20 juin 2001, pour s'établir à 12.********, à 1.********, l'époux a annoncé son arrivée à la même adresse deux mois plus tard. Rien ne permet toutefois d'établir la réalité d'une vie commune des conjoints en ce lieu. En effet, le recourant n'a apporté aucun élément concret prouvant qu'il habitait à 1.********. A plusieurs reprises, il a déclaré qu'il n'habitait pas souvent chez son épouse, mais dormait chez des amis en raison de son activité professionnelle. A fin décembre 2002, il annonçait déjà son départ de cette ville.

Entendu en 2004, le recourant a admis qu'il logeait épisodiquement chez des amis compatriotes et que depuis le mois d'août 2003 il résidait régulièrement à 3.******** en raison de problèmes relationnels avec son épouse (v. procès-verbal d'audition du 16 février 2004 établi par la gendarmerie de 3.********). L'annonce de son arrivée à 1.********, le 19 juillet 2004, apparaît clairement comme dictée par le désir de conserver une autorisation de séjour. En effet, après avoir vainement tenté d'obtenir un tel document des autorités neuchâteloises comme il le souhaitait (v. procès-verbal d'audition du 16 février 2004 déjà cité), le recourant n'avait d'autre issue que de feindre une reprise de vie commune avec son épouse pour bénéficier à nouveau d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud. Chargée d'enquêter sur cette reprise de vie commune, la police de 1.******** n'a d'ailleurs pas pu rencontrer l'intéressé, malgré plusieurs passages à son prétendu domicile et les convocations déposées dans sa boîte aux lettres.

Par la suite au début de l'année 2005, comme son épouse allait accoucher d'un enfant, il a d'abord déclaré en être probablement le père, pour finalement admettre au début de l'année 2006 qu'il ne l'était pas et qu'il souhaitait mettre un terme à son mariage, la séparation ayant été annoncée à la fin de l'année 2005 à l'état civil (v. procès-verbal d'audition du 19 janvier 2006 à 3.********). Le 19 juillet 2006, le recourant s'est néanmoins inscrit dans le canton de Vaud, à la même adresse que son épouse, mais cette fois pour obtenir un visa de retour dans son pays, car le canton de Neuchâtel avait refusé de lui accorder une autorisation de séjour et lui avait imparti un délai de départ pour quitter le pays.

Sans l'établir par des faits concrets, le recourant a invoqué une reprise de la vie commune et une interruption de la procédure de divorce pour contester la décision rendue par le SPOP, refusant de prolonger son autorisation de séjour.

b) Il apparaît qu'il n'est même pas nécessaire d'examiner si les déclarations de l'épouse - qui a entre-temps donné naissance à un enfant dont l'époux n'est pas le père - viennent confirmer celles de son mari. On retiendra tout au plus qu'elle a porté plainte contre son mari pour bigamie, qu'elle a dû établir qu'elle n'était pas la personne qui avait accouché à 3.******** en 2002 en tant qu'épouse de A.________, qu'elle n'a pratiquement jamais vu son mari en sept ans de mariage, qu'il n'a jamais partagé sa vie à 1.******** et qu'elle craint pour sa sécurité et celle de son enfant.

c) Il résulte de l'ensemble des faits que l'union du recourant n'est plus vécue depuis de nombreuses années, vraisemblablement depuis la fin de l'année 1999 déjà. Il est en tout cas établi que le mariage a été vidé de toute substance au plus tard au mois de juin 2001, lorsque l'épouse a quitté le canton de Neuchâtel pour s'établir dans le canton de Vaud. Il n'existe aucun espoir de réconciliation et le divorce a été envisagé par les deux conjoints, même si la procédure est momentanément interrompue. Le fait d'invoquer cette union est clairement constitutif d'un abus de droit. Quand bien même le mariage dure formellement depuis plus de cinq ans, le recourant ne peut prétendre à l'octroi d'un permis d'établissement (permis C), les conditions de l'abus de droit étant réalisées bien avant l'écoulement de ce délai. Le SPOP n’a donc violé ni le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé.

d) Sous l’angle de l’article 4 LSEE, la décision attaquée doit également être confirmée. Le recourant séjourne dans le pays depuis près de sept ans au bénéfice d'une autorisation de séjour, durée qui n'est pas particulièrement longue. Il n'avait pas respecté l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée en 1997 et avait de ce fait été condamné à une peine privative de liberté. Il a en outre donné lieu à plusieurs condamnations et à de nombreux rapports de police. De tels faits démontrent que l'intéressé éprouve beaucoup de peine à se conformer à l'ordre établi et que son intégration sociale n'est pas particulièrement réussie. Le fait qu'il travaille comme responsable de la sécurité d'une discothèque n'est pas décisif. Au contraire, cette activité a précisément donné lieu à de nombreuses plaintes émanant d'usagers de l'établissement public. Le recourant n'invoque au surplus pas d'autres liens avec la Suisse et semble n'avoir gardé de contacts proches qu'avec ses compatriotes et notamment sa deuxième épouse à qui il n'a pas hésité à prêter son aide lors de ses tentatives avortées pour revenir en Suisse. On peut donc raisonnablement exiger de lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine où se trouvent ses attaches culturelles et familiales prépondérantes.

6.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge du recourant qui n’a pas droit à l’allocation de dépens. Il incombera au SPOP d’impartir au recourant un délai pour quitter le territoire vaudois et de veiller à l’exécution de cette mesure.

 

 


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 28 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec le dépôt de garantie déjà versé.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

dl/Lausanne, le 17 octobre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).