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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier. |
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Recourant |
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A. X.________ Y.________, c/o B. Y.________-Z.________, à 1********, représenté par Christophe PIGUET, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit |
Vu les faits suivants
A. A. X.________ Y.________, ressortissant de la République Dominicaine né le 2******** est, d'après ses propres déclarations, entré en Suisse le 15 juin 2004 sans être au bénéfice d'une autorisation à cet effet. Il a indiqué le 19 mai 2006, devant la police municipale de1********, qu'il avait été élevé par ses grands-parents en République Dominicaine et qu'il voyait de temps en temps ses parents. Il a indiqué qu'il habitait en Suisse auprès de sa tante B. Y.________-Z.________, titulaire d'un permis de séjour, depuis son arrivée. Celle-ci serait sa tutrice légale, conformément à une déclaration de garde et tutelle d'un mineur passée devant un notaire dominicain le 2 juillet 2004.
B. Le recourant a fait l'objet d'une enquête pénale pour tentative de meurtre diligentée par le Tribunal des mineurs dans le cadre de laquelle il a notamment déclaré ce qui suit (audition du 4 juillet 2006) :
"Une fois que je suis parti du stand de C.________, je me suis rendu immédiatement chez D.________. Comme la porte d'entrée de l'immeuble est fermée, j'ai appelé D.________. Il m'a entendu et il est venu à la fenêtre. Je lui ai demandé de venir m'ouvrir la porte, ce qu'il fait. Je me suis adressé à lui amicalement. Nous sommes montés tous les deux à l'appartement. Je dois vous dire que pendant tout ce moment je ne pensais qu'à E.________. D.________ a ouvert la porte de l'appartement. Je suis rentré et j'ai vu que E.________ se trouvait dans la cuisine en train de faire à manger. Il n'avait pas de chemise. Il était en short. J'ai immédiatement demandé à E.________ de me répéter les insultes qu'il m'avait faites chez F.________. Il m'a répondu qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de ça. J'ai alors sorti de ma poche le couteau et je l'ai ouvert. Je me suis lancé en avant, en direction du ventre de E.________. Quand la lame a touché son ventre, elle s'est repliée. En effet, j'avais oublié de tenir la lame. Elle s'est donc repliée sur mes doigts. D.________, qui s'était rapproché de moi, m'a saisi la main (…)
Pour quelle raison avez-vous menti lors de votre première audition ?
Parce que je sais que ce que j'avais fait était mal, et que je m'en sortirais mieux en donnant la version dans laquelle je dis que j'ai pris le couteau sur place. Toutefois, je répète que je n'avais pas l'intention de tuer E.________ mais de lui faire une blessure pour qu'il se souvienne qu'on ne m'insulte pas. (…)
Est-ce que vous comprenez que vos réactions ne sont pas adaptées à ce que vous avez subi ?
Oui, mais dans mon pays c'est comme ça qu'on résout ce genre de problème. (…)"
Le 1er juillet 2006, le recourant a également participé à une bagarre sur la place 3******** qui a nécessité l'intervention de la police.
C. Par correspondance du 23 juin 2006, le conseil du recourant a sollicité auprès du Service de la population la délivrance d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE.
D. Par décision du 31 juillet 2006, notifiée au conseil du recourant le 2 août suivant, le Service de la population a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit au motif suivant :
"A. X.________ Y.________ sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'article 17, alinéa 2, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) pour vivre auprès de sa tante. Cette disposition légale s'appliquant exclusivement aux demandes de regroupement familial du conjoint ou des enfants d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, elle ne peut être invoquée dans le cas d'espèce.
Il est considéré que la demande porte plutôt sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour le placement d'un enfant au sens de l'article 35 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Après analyse du dossier sous cet angle, il apparaît que les conditions ne sont pas remplies selon la Directive fédérale LSEE No 644. En effet, A. X.________ Y.________ n'est pas orphelin et il n'est pas démontré à satisfaction que ses parents sont manifestement dans l'incapacité de s'en occuper ou qu'il n'existe aucune autre possibilité dans le pays d'origine qu'un placement en Suisse. Nous relevons en outre que la tante de l'intéressé séjourne en Suisse depuis 2000 et qu'aucune demande n'a été présentée avant. Enfin, il est rappelé qu'il n'existe aucun droit en la matière et que l'autorité statue librement dans le cadre des articles 4 et 16 LSEE.
Par ailleurs, A. X.________ Y.________ a fait l'objet d'une enquête pénale pour délits graves. En effet, il a été interpellé pour tentative de meurtre, à tout le moins lésions corporelles et dommages à la propriété ainsi qu'infractions à la LSEE. L'intéressé a reconnu les faits selon les auditions menées par les services de la police. En conséquence, A. X.________ Y.________ remplit les conditions de l'article 10, al. 1, lettres a & b de la LSEE.
Nous relevons enfin que A. X.________ Y.________ a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers en entrant en Suisse le 15 juin 2004 sans visa, en séjournant dans notre pays sans autorisation et en ne s'annonçant pas au contrôle des habitants et bureau des étrangers de la ville de 1********(art. 1 de l'OEArr du 14.01.1998, et art. 1 et 2 al. 1 de la LSEE).
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est pas disposé à délivrer une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ sous quelque forme que ce soit, considérant notamment que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé de l'intéressé dont la durée du séjour en Suisse est courte et qui est proche de sa majorité.
Partant, un délai immédiat, dès notification de la présente, lui est imparti pour quitter notre territoire."
Par acte du 22 août 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les décisions suivantes, avec dépens :
"I. La décision du Service de la population de Canton de Vaud du 31 juillet 2006 est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour est octroyée en faveur de M. A. X.________ Y.________.
Subsidiairement :
II. La décision du Service de la population du Canton de Vaud du 31 juillet 2006 est annulée."
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par le tribunal.
Par décision incidente du 30 août 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit qu'en conséquence le recourant était autorisé à poursuivre son séjour, son activité et ses études dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 8 septembre 2006, concluant au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait aux exigences formelles de l'art. 31 al. 2 LJPA. Il est partant recevable à la forme.
2. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 let. a et c LJPA; cf. parmi d'autres arrêts TA PE 1998/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). La loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne peut pas être examiné par le Tribunal de céans (RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
3. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
4. L'art. 35 OLE dispose que les autorisations de séjour peuvent être accordées à des enfants si les conditions auxquelles le Code civil suisse soumet l'accueil de ces enfants sont remplies. Les Directives de l'ODM sur l'entrée et le séjour des étrangers (ch. 544) précisent à cet égard que le placement d'un enfant n'est admis que s'il s'agit d'un orphelin de père et de mère, ou si la personne de leur parenté ou qui en a la garde est manifestement dans l'incapacité de s'en occuper à l'avenir. En outre, le pays d'origine doit être dans l'impossibilité de trouver une autre solution. Enfin, les conditions de l'art. 6 de l'Ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement des enfants à des fins d'entretien et vue d'adoption (OPEE) doivent être remplies. Celles-ci prévoient notamment qu'un enfant de nationalité étrangère ayant vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important.
5. La notion de motif important au sens de l'art. 6 OPEE s'interprète selon les critères définis par la jurisprudence relative à l'application des art. 13 let. f et 36 OLE. Ainsi, l'appréciation d'un cas d'extrême gravité ou de motifs importants s'apprécie compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que la non reconnaissance de motifs importants comporte pour lui de graves conséquences. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse, la reconnaissance de motifs importants n'ayant pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie dans son pays d'origine. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles le requérant sera également exposé à son retour, sauf s'il invoque d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 et les références citées). On précisera à cet égard que les motifs économiques n'entrent pas en considération dans l'appréciation des motifs importants au sens susmentionné (arrêt TA PE.2003.0053 du 7 août 2003).
En l'occurrence, l'existence de motifs importants justifiant le placement du recourant auprès de sa tante est nullement établi. En effet, celui-ci a déclaré que, lorsqu'il séjournait dans son pays d'origine, il était confié à la garde de ses grands-parents. Rien n'indique que ceux-ci ne sont pas en mesure de continuer à s'occuper de lui actuellement.
Par ailleurs, il semblerait que la tante du recourant ait été désignée comme sa tutrice au moment où il se trouvait déjà en Suisse. Au demeurant, on peut douter de la portée d'un tel document, fait apparemment sous seing privé, dans la mesure où le recourant lui-même conteste dans ses déclarations devant la police de 1******** les faits qui y figurent, à savoir que sa tante s'est toujours occupée de lui.
Le recourant ne peut dès lors se prévaloir de l'art. 35 OLE pour obtenir la délivrance d'un permis de séjour.
6. Même si les conditions posées par l'art. 35 OLE étaient satisfaites, il se justifierait, en l'occurrence, de refuser une autorisation de séjour au recourant en raison du fait que sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne peut pas s'adapter à l'ordre établi dans notre pays conformément à l'art. 10 al. 1 lit. b LSEE. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant dans son pourvoi, les faits qui lui sont reprochés sont d'une gravité tout à fait particulière. Dans ses déclarations, le recourant a clairement indiqué qu'il avait prémédité une agression au couteau contre un adulte. Le fait que la victime n'a pas été blessé semble être uniquement dû au fait que la lame de son couteau s'est rétractée au moment de toucher son ventre, ce que le recourant n'avait pas envisagé. Dès lors, le recourant a eu la conscience et la volonté d'agresser sa victime et c'est pour des raisons indépendante de sa volonté que celle-ci n'a pas été blessée. On ne saurait également parler d'un cas isolé puisque, quelques semaines plus tard, le recourant a été impliqué dans une bagarre sur la place 3********. Force est dès lors de constater que celui-ci n'est pas en mesure de s'adapter à l'ordre établi dans notre pays, ce qu'il admet d'ailleurs implicitement dans ses déclarations devant la police en indiquant que son comportement serait compréhensible en raison d'une prétendue différence de culture.
7.
L'examen de la situation du recourant sous l'angle de
l'art. 8 CEDH arriverait à la même conclusion : conformément à l'art. 8 § 2
CEDH, une mesure d'éloignement peut être imposée dans la mesure où celle-ci est
proportionnelle, qu'une telle mesure constitue en effet une ingérence
nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions
pénales. Dès lors, même si le recourant disposait du droit garanti par l'art. 8
§ 1 CEDH, question qui peut être laissée ouverte en l'occurrence, une mesure
d'éloignement serait justifiée.
Enfin, il se justifiait également de ne pas délivrer une autorisation de séjour au recourant en raison du fait qu'il est entré en Suisse sans être au bénéfice d'un visa à cet effet (voir notamment arrêt TA du 21 février 2005, PE.2004.0444, consid. 5b et références citées).
8. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2007
Le président: Le greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.