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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 15 janvier 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente ; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Révocation |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 20 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE (SPOP VD 723'636). |
Vu les faits suivants
A. Le 10 mars 2002, ********, viticulteur à ********, a déposé une demande d'autorisation frontalière en faveur de X.________ (ci-après : X.________) en vue de l'engager en qualité de manoeuvre viticole. La formule 1350 déposée à l'appui de cette demande indiquait que l'employé potentiel était un ressortissant portugais.
Lors de son arrivée en Suisse, respectivement dans le canton de Vaud, le 2 avril 2002, X.________a rempli un rapport d'arrivée daté du 30 avril 2002 dans lequel il a précisé avoir la nationalité portugaise. A cette occasion, il a formellement certifié que les indications mentionnées dans ce rapport étaient complètes et conformes à la vérité et qu'il avait pris acte que de fausses déclarations pouvaient entraîner, en tout temps, la révocation de l'autorisation sollicitée, cela en application des art. 9 al. 2 litt. a, alinéa 4 litt. a et 23 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après : LSEE). Sur la base de ces déclarations, X.________a obtenu tout d'abord une autorisation saisonnière, puis, le 23 janvier 2003, une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 23 décembre 2007.
A l'appui de sa première demande de permis saisonnier et lors de l'obtention de son autorisation de séjour CE/AELE mentionnée ci-dessus, l'intéressé a produit un passeport portugais portant le n° ******** émis le 14 février 2000 et valable jusqu'au 14 février 2010.
B. Le 3 septembre 2003, X.________a quitté le canton de Vaud pour se rendre dans le canton de Genève. Il a également obtenu dans ce canton une autorisation de séjour annuelle CE/AELE sur la base notamment du passeport susmentionné et des autorisations de séjour délivrées précédemment par le canton de Vaud.
Lors de son séjour dans le canton de Genève, X.________a été condamné, en date du 7 novembre 2003, par la Préfecture de Nyon à une amende de 740 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière et, le 4 octobre 2004, par le Procureur général de la République et canton de Genève à 20 jours d'emprisonnement avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour lésions corporelles simples, violation de domicile et vol.
C. Le 1er novembre 2005, l'intéressé est revenu dans le canton de Vaud. Dans un courrier daté du 3 novembre 2005 ainsi que dans son rapport d'arrivée daté du 17 novembre 2005, il a demandé à être enregistré comme ressortissant capverdien en invoquant notamment le fait d'avoir effectué des investissements dans ce pays. Le 5 décembre 2005, la société ******** SA, à ********, a sollicité un permis de travail en faveur de l'intéressé. Dans la formule 1350 produite à l'appui de cette demande, il était indiqué que X.________était de nationalité portugaise. Lors d'une nouvelle demande datée du 23 janvier 2006, la société précitée a mentionné comme nationalité de son employé potentiel le Cap-Vert.
D. Le 25 avril 2006, le SPOP a fait procéder à des vérifications au sujet de l'authenticité du passeport portugais produit par X.________.
E. Par décision du 11 mai 2006, l'OCMP a refusé la prise d'emploi sollicitée en invoquant que l'employé potentiel était originaire du Cap-Vert et non du Portugal comme annoncé initialement et que, partant, il ne remplissait pas les conditions pour l'octroi d'une unité du contingent réservé aux ressortissants d'Etats non-membres de l'UE/AELE.
F. Le 23 mai 2006, la police municipale de ******** a établi un rapport au sujet de l'enquête sollicitée par le SPOP, duquel il ressort notamment que, selon l'identité judiciaire, le passeport produit par X.________portant le n° ******** était un faux document. Il ressort en outre de l'audition de l'intéressé par la police municipale de Renens le 22 mai 2006 ce qui suit :
"(...) D.1 Je vous informe que vous êtes entendu au sujet de l'authenticité du passeport portugais portant le n° ******** établi à votre nom. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R.1 "J'en prends acte".
D.2 Où ce passeport a-t-il été établi et par quelle Autorité ?
R.2 "A ma connaissance, ce passeport a été établi par une Autorité portugaise. Cependant, j'ai été stupéfait par le prix extrêmement élevé qui m'a été demandé pour ce document, en l'occurrence la somme de 4'000 Euros (CHF 6'000.--)".
D.3 Les contrôles effectués auprès du service de l'Idendité Judiciaire de la police cantonale vaudoise ont révélé que ce passeport était un faux entier. Qu'avez-vous à dire à ce propos ?
R.3 Début 2000, j'ai demandé, par le biais d'un avocat, une autorisation de séjour au Portugal, à Amadora, qui m'a été accordée. Quelques jours plus tard, j'ai reçu la visite, à mon domicile portugais, d'un homme qui a dit être un représentant de l'Autorité délivrant les documents d'identité et qui m'a demandé si j'avais de la parenté au Portugal. Comme mon père a vécu 10 ans dans ce pays et que j'y ai actuellement un frère, quatre oncles, trois tantes ainsi que de nombreux autres parents un peu plus éloignés dont la descendance directe de ceux-ci, je lui ai répondu par l'affirmative. Cet homme m'a alors certifié que j'avais droit, sans autre forme de procès, à la nationalité portugaise. En sa présence, j'ai rempli et signé de nombreux formulaires et lui ait payé l'équivalent de 2'000 Euros, en monnaie portugaise d'époque, en guise d'acompte. Il m'a laissé sa carte de visite en me disant qu'il passerait dans quelques jours me remettre le passeport et encaisser le solde de la somme convenue, soit encore une fois l'équivalent de 2'000 Euros. Comme je ne le voyais pas revenir, j'ai essayé de le contacter après quinze jours environ, à plusieurs reprises, et pendant plusieurs jours, sans réussir à rentrer en communication avec lui. Finalement, c'est autour du 20 février 2000 qu'il m'a contacté pour que nous fixions un rendez-vous. Nous sommes tombés d'accord pour le jour même. Je lui ai remis la somme convenue, en échange de quoi, il m'a remis ce passeport portugais. Je n'ai plus jamais revu cet homme par la suite, en qui j'avais entièrement confiance. Jamais je n'ai pensé faire usage d'un faux passeport".
D.4 Qui a établi ce passeport, où et par quel(s) moyen(s) ?
R.4 "Comme je l'ai dit auparavant, cet homme m'a laissé un carte de visite. Malheureusement, cette histoire est vieille de six ans et je n'ai pas conservé cette carte. J'avais une entière confiance en lui. J'ignore donc qui et par quels moyens techniques ce passeport a été établi".
D.5 Vous êtes-vous légitimé avec ce faux passeport portugais ?
R.5 "Depuis que je suis en possession de ce passeport, je me suis légitimé lors de chaque voyage à l'étranger, à savoir en France, en Espagne et au Portugal, et même en Suisse. Je n'ai jamais été inquiété aux frontières, et ce jusqu'à ce jour".
D.6 En regard de ces éléments, je vous informe que l'Autorité requérante pourrait rendre une décision négative à votre encontre quant à la validité de votre permis d'établissement et proposer, à l'Autorité fédérale, une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet ?
R.6 "Ceci me pose de sérieux problèmes. Ma vie est stable en Suisse, je ne dépends de personne car j'ai un travail, et ce depuis que je suis établi dans votre pays. J'ai contracté plusieurs emprunts représentant une somme d'environ CHF 45'000.-- avec les intérêts, somme que j'entends bien rembourser intégralement à la force de mon travail. De plus, je suis papa d'une petite Y.________, née le ******** à ******** et qui vit actuellement avec sa mère au Portugal. N'étant pas marié avec la maman de ma fille, je suis en attente des papiers nécessaires afin que je puisse la reconnaître et pour pouvoir les faire venir en Suisse toutes les deux. Par ailleurs, j'ai de la parenté en Suisse, à savoir un frère aîné qui habite à ********, une tante à ******** et des cousins. Je prends toutefois acte des mesures que j'encours mais j'espère que le piège dont j'ai été victime jouera en ma faveur et que je pourrai rester en Suisse pour m'y établir de manière réglementaire avec ma famille".
D.7 Avez-vous autre chose à ajouter ?
R.7 "Non".
G. Le SPOP a dénoncé pénalement X.________auprès du juge d'instruction cantonal le 21 juin 2006 pour utilisation d'un faux passeport portugais en vue d'obtenir une autorisation de séjour dans notre pays.
H. L'intéressé a été condamné par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 26 juillet 2006 pour conduite en état d'incapacité de conduire et contravention à la LFStup à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 250 fr.
I. Par décision du 20 juillet 2006, notifiée le 3 août 2006, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de X.________. Un délai immédiat a en outre été imparti à l'intéressé pour quitter le territoire suisse.
J. X.________a recouru au Tribunal administratif le 19 août 2006. A l'appui de son recours, il expose regretter d'avoir commis des infractions et souhaiter trouver un arrangement concernant les mesures administratives prises à son encontre. L'éventualité de quitter la Suisse le mettrait dans une situation défavorable dans la mesure où il a contracté un emprunt de 45'000 fr. auprès du Credit Suisse. Par ailleurs, il n'a aucune famille au Cap-Vert, ses parents étant décédés. Le recourant expose encore ne pas savoir où aller ailleurs en Europe, sa tante de nationalité suisse et son frère titulaire d'un permis C vivant dans notre pays. En définitive, il conclut implicitement à l'annulation de la décision attaquée.
K. Par décision incidente du 4 septembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
L. Le recourant s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
M. L'autorité intimée s'est déterminée le 18 octobre 2006 en concluant au rejet du recours.
N. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 13 novembre 2006 en confirmant les moyens invoqués dans son recours tout en précisant qu'il avait travaillé 4 ans en Suisse, qu'il avait quitté son pays d'origine en 1999, qu'il avait toujours payé ses factures, n'avait pas fait l'objet de poursuites ni dans le canton de Genève ni dans le canton de Vaud, qu'il avait un frère à ********, une tante à ********, une autre à ******** et que l'ensemble de sa famille avait émigré dans la communauté européenne.
O. Le tribunal a statué par voie de circulation.
P. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en qualité de destinataires de la décision attaquée a qualité pour recourir, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. La Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) n'étend pas le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité. Le Tribunal administratif doit donc se limiter à exercer un contrôle en légalité, c'est-à-dire examiner si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 126 II 377, c. 2; 126 II 335, c. 1a; 124 II 361, c. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence comme on le verra ci-dessous.
5. L'autorité intimée reproche à X.________de s'être légitimé en Suisse avec des documents d'identité falsifiés et se fonde sur l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE pour révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE du recourant.
a) En vertu de l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 9 al. 4 litt. a LSEE (révocation d'une autorisation d'établissement), applicable par analogie à l'art. 9 al. 2 litt. a LSEE, "la révocation ne peut intervenir que si l'autorité a été trompée intentionnellement. Sans doute est-ce seulement pour la dissimulation de faits essentiels que le caractère intentionnel est exigé (...); ainsi devrait être exclue la possibilité de révoquer l'autorisation lorsque c'est par inadvertance que des faits essentiels sont passés sous silence. Mais de fausses déclarations doivent aussi avoir été faites sciemment avec l'intention de tromper : cela découle du fait que la condition de la révocation réside dans l'obtention de l'autorisation par surprise. Cette dernière expression ne permet aucune autre interprétation (...)." (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197).
b) Dans le cas présent, le recourant ne conteste pas l'inauthenticité de son passeport portugais. Lors de son audition par la police municipale de ******** le 22 mai 2006, il a toutefois soutenu qu'il ignorait cette circonstance et a précisé, s'agissant des conditions de délivrance de ce document, qu'un homme qu'il avait cru être un représentant des autorités portugaises lui avait déclaré qu'il avait droit à la nationalité de ce pays et lui avait remis en échange de la somme de 4'000 Euros le passeport en cause. Il ne pouvait donc imaginer, ni se rendre compte que ces papiers d'identité portugais avaient été falsifiés.
Le tribunal ne peut accorder foi aux propos du recourant. Il paraît en effet pour le moins invraisemblable, et ce malgré les explications fournies par l'intéressé, que celui-ci puisse légitimement se considérer comme Portugais alors même que ce pays ne lui a jamais formellement accordé la nationalité portugaise et qu'il ait pu ignorer cette circonstance ainsi que l'inauthenticité du passeport émanant de ce pays. Tout laisse plutôt penser que le recourant savait pertinemment qu'il ne disposait pas de cette nationalité et qu'il devait, pour obtenir un titre de séjour en Suisse, présenter des documents d'identité démontrant son origine européenne. Au vu des pièces figurant au dossier et des circonstances exposées ci-dessus, le tribunal estime que X.________a intentionnellement trompé les autorités de police des étrangers vaudoises - ainsi que genevoises - en faisant des fausses déclarations quant à sa nationalité en vue d'obtenir un titre de séjour dans notre pays. Et s'il a requis en novembre 2005 d'être inscrit sous sa réelle nationalité, c'est vraisemblablement parce qu'il ne s'est pas rendu compte des conséquences que pourrait entraîner une telle demande, notamment l'ouverture d'une enquête instruite à son encontre.
6. X.________invoque également être parfaitement intégré en Suisse, pays où il travaille, avoir contracté un emprunt de l'ordre de 45'000 fr., être inconnu de l'Office des poursuites et avoir de la famille en Suisse, notamment un frère titulaire d'une autorisation d'établissement et une tante.
Comme le relève le Tribunal fédéral dans l'arrêt déjà mentionné ci-dessus et dont les considérants sont applicables mutatis mutandis à la révocation de l'autorisation de séjour, "[s]i cette autorisation devait être révoquée dans chaque cas où elle aurait été obtenue par surprise, ce motif de révocation équivaudrait à un motif d'extinction, l'autorité compétente n'ayant pratiquement qu'à constater que l'autorisation a pris fin, de la même manière qu'elle doit, pour le motif d'extinction de l'al. 3 litt. c, établir si l'étranger a séjourné effectivement pendant 6 mois hors de Suisse. La distinction adoptée finalement par le législateur parle en faveur d'une solution où l'autorité peut, en matière de révocation, disposer d'un certain pouvoir d'appréciation. Parle également en faveur de cette solution le fait que l'autorité ne peut prononcer une expulsion que si elle apparaît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE), également en cas de condamnation pour crime ou délit (art. 10 al. 1er litt. a LSEE), même si la peine est de plusieurs années de réclusion (...). On ne voit pas pourquoi il devrait en être autrement en matière de révocation de l'autorisation d'établissement. De toute façon, l'autorité doit pouvoir tenir compte des circonstances particulières du cas, sans être obligée d'emblée de révoquer l'autorisation" (ATF 112 Ib 473, JT 1988 I 197, consid. 4).
Lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, l'autorité cantonale dispose d'un certain pouvoir d'appréciation, le Tribunal administratif ne peut pas revoir la décision sous l'angle de l'opportunité. Il ne peut annuler la décision attaquée que si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c, a contrario, LJPA). En l'occurrence, tel n'est manifestement pas le cas. Le recourant n'a obtenu que le 7 janvier 2003 une autorisation de séjour durable dans notre pays (autorisation CE/AELE) alors qu'auparavant il n'avait été mis qu'au bénéfice d'une autorisation saisonnière. Au moment où la décision attaquée a été rendue, soit en juillet 2006, il ne bénéficiait donc d'une autorisation de séjour lui permettant de résider et de travailler durablement en Suisse que depuis à peine plus de 3 ans. On ne saurait dans ces circonstances parler d'un long séjour régulier en Suisse permettant de conclure que l'intéressé serait particulièrement bien intégré dans notre pays. A cet égard, force est de constater que le recourant n'a produit aucune pièce ni aucun témoignage, par exemple d'amis, attestant de son excellente intégration. On relèvera par ailleurs que la lecture de ses écritures permet d'émettre de sérieux doutes quant à son niveau de français. Enfin, le fait que l'intéressé exerce une activité lucrative, soit indépendant financièrement, ne fasse l'objet d'aucune poursuite, ait contracté un emprunt de l'ordre de 45'000 fr. et ait de la famille en Suisse ne saurait contrebalancer la durée particulièrement courte de son séjour dans notre pays.
7. En définitive, la décision attaquée s'avère pleinement fondée, l'autorité intimée n'ayant ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de X.________. Le recours doit donc être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ lui sera imparti par le SPOP pour quitter le territoire vaudois (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté, qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 20 juillet 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 janvier 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint