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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 18 avril 2007 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._________________ c/ décision du SPOP du 31 juillet 2006 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial (VD SPOP 366'626). |
Vu les faits suivants
A. X._________________ (ci-après : X._________________), ressortissant gambien né le 28 décembre 1977, est arrivé en Suisse sans visa courant décembre 2005. Il s'est marié, à Lausanne, le 23 décembre 2005 avec Y._________________, ressortissante tchèque titulaire d'une autorisation de séjour. Le 17 janvier 2006, il a déposé une demande d'autorisation de séjour par regroupement familial et exposé qu'il était entré dans notre pays sans visa, parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers nécessaires pour le payer.
L'instruction de cette demande a permis d'établir que le couple susmentionné bénéficiait partiellement des prestations d'aide sociale (pour un montant de 1'672.50 fr. pour le mois de janvier 2006), Y._________________ exerçant pour le surplus une activité à temps partiel en qualité de serveuse auprès du tea-room 1.************, à Lausanne.
B. Par correspondance du 2 mars 2006, notifiée le 18 avril 2006, puis à nouveau le 1er mai 2006, le SPOP a précisé ce qui suit au requérant :
"(...)
Après analyse de votre dossier, nous constatons que vous n'êtes pas en mesure d'assurer de manière autonome vos besoins financiers. Selon les éléments en notre possession, votre couple a recours à des prestations d'assistance publique sous la forme de l'Aide sociale vaudoise en complément du revenu de votre épouse.
Selon les directives fédérales en la matière (cf. no 633.3), le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial au sens de l'art. 17, alinéa 2, de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers n'est pas absolu. Ce droit est limité par des motifs d'assistance publique. Ainsi, le regroupement familial peut être refusé s'il a pour conséquence de faire tomber les intéressés à la charge de l'assistance publique pour autant que ces risques entrent clairement et concrètement en considération.
En conséquence de ce qui précède, afin que notre autorité puisse se déterminer en toute connaissance de cause, nous vous prions de fournir les renseignements suivants :
· êtes-vous en mesure de produire une lettre d'intention de la part d'un employeur disposé à vous engager ?
· à défaut, quelles sont vos intentions concrètes d'activité lucrative ? dans quelle domaine ? dans quel délai ?
· quelle est votre formation professionnelle ? (diplômes obtenus à joindre)
· quel est votre niveau de connaissance de la langue française ? (parlé et écrit) (...)".
Le 26 juin 2006, le SPOP a délivré à l'intéressé une attestation lui permettant d'exercer une activité lucrative, après décision de l'OCMP.
Le 7 juillet 2006, X._________________ a exposé qu'il cherchait activement un emploi, qu'il s'était inscrit auprès de sociétés de placements temporaires, mais que sans permis de séjour, il lui était difficile de trouver un employeur disposé à l'engager, que son épouse était enceinte de six mois, qu'il disposait d'une formation de maçon et qu'il souhaitait subvenir aux besoins de sa famille.
C. Le 11 juillet 2006, X._________________ a déposé une demande d'autorisation de travail en vue d'exécuter une mission temporaire (durée prévue de trois mois) en qualité de main-d'oeuvre pour la société de placement 2.************ SA, à Lausanne (formule 1350). Le salaire horaire brut s'élevait à 29. 10 fr. et l'entrée en service était prévue le jour même.
Le 24 juillet 2006, le centre social régional de Lausanne a informé le SPOP que les époux XY._________________ avaient recours à l'aide sociale vaudoise par le biais du revenu d'insertion pour un montant mensuel de 3'274 fr.
D. Par décision du 31 juillet 2006, notifiée le 7 août 2006, le SPOP a refusé de délivrer à X._________________ une autorisation de séjour par regroupement familial et lui a en outre imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité constate ce qui suit :
"(...)
Motifs :
Monsieur X._________________ sollicite une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à la suite de son mariage du 23 décembre 2005 avec une ressortissante de la République Tchèque titulaire d'une autorisation de séjour.
Dans un arrêt de principe du 4 novembre 2003 (ATF 2A.91/2003), le Tribunal fédéral a précisé l'étendue du droit au regroupement familial tiré de la réglementation de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) en faveur des membres de la famille de ressortissantes européens.
Conformément à cette jurisprudence, le ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE) ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP que s'il est titulaire d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE.
En l'espèce, tel n'est pas le cas de sorte que le règlement des conditions de séjour de l'intéressé doit être examiné en application de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) et de la législation fédérale complémentaire.
A cet égard et conformément aux articles 38 et 39 lettres a et c de l'Ordonnance limitant le nombre des étrangers (OLE), l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille en Suisse lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables et lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir.
Or, à l'examen des éléments en notre possession, nous constatons que ce couple n'exerce pas d'activité lucrative et a recours à l'aide sociale vaudoise par le biais du Revenu d'insertion pour un montant mensuel de fr. 3'274.-. Les conditions cumulatives du regroupement familial ne sont pas remplies.
L'intéressé est entré en Suisse sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire au préalable (visa). (...)".
E. Le 22 août 2006, l'étranger susnommé a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, il expose en substance qu'au moment de leur mariage, son épouse travaillait à 50%. Elle a toutefois été licenciée le 31 mars 2006 alors qu'elle était enceinte de quelques semaines. Depuis lors, elle n'a pas été en mesure de retrouver une activité lucrative compte tenu de son état. Son accouchement est prévu pour le mois d'octobre 2006. S'agissant de sa situation personnelle, le recourant invoque rechercher activement un emploi, mais rencontrer des difficultés faute d'être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le 17 juillet 2006, il a effectué des missions temporaires pour la société de placement 2.************ SA, mais cette dernière ne l'a pas gardé à son service suite à la décision négative du SPOP susmentionnée. La société précitée s'est néanmoins montrée très satisfaite de ses services, se déclarant prête à l'engager dès qu'il serait au bénéfice d'une autorisation de séjour. En définitive, le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à la délivrance d'une autorisation de séjour par regroupement familial.
Le recourant a produit diverses pièces à l'appui de ses écritures, dont un courrier de 2.************ SA du 17 août 2006 confirmant son désir de l'engager. Il s'est acquitté en temps utile de l'avance de frais requise.
F. Par décision incidente du 4 septembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
G. Le SPOP s'est déterminé le 19 septembre 2006 en concluant au rejet du recours.
H. Le 3 octobre 2006, le recourant a déposé une formule 1350 en vue d'être autorisé à effectuer une mission temporaire d'une durée de trois mois pour 2.************ SA en qualité d'aide livreur pour un salaire horaire de 19 fr. Par décision incidente du 24 octobre 2006, le juge instructeur a autorisé le recourant, par voie de mesures provisionnelles, à entreprendre l'activité susmentionnée.
I. Le recourant a déposé un mémoire complémentaire le 23 octobre 2006. A cette occasion, il a encore exposé que son épouse avait accouché de leur fils, Z._________________, le 14 octobre 2006, qu'elle avait par ailleurs déjà un enfant d'un premier lit, A._________________, né le 24 octobre 1998, que le père de cet enfant bénéficiait d'un droit de visite sur son fils, raison pour laquelle son épouse ne pouvait envisager de quitter la Suisse et qu'elle entendait retrouver un emploi à l'issue de son congé maternité.
J. Le 27 octobre 2006, le SPOP a sollicité la suspension de la procédure pour une durée de trois mois compte tenu de la demande de prise d'emploi présentée par le recourant et de la volonté de ce dernier de devenir indépendant financièrement. Le 30 octobre 2006, le juge instructeur a fait suite à cette requête et suspendu l'instruction jusqu'au 31 janvier 2007.
K. Par correspondance du 29 janvier 2007, le recourant a exposé ce qui suit :
"(...
Actuellement, je n'ai pas d'emploi et cherche activement du travail. En annexe, je vous fais parvenir quelques justificatifs. A mon grand regret, je n'ai pas eu de mission comme l'entreprise 2.************ me l'avait promis à partir du mois d'octobre 2006. Plusieurs boîtes intérimaires m'ont dit de revenir à partir du mois de février 2007 pour savoir s'il y a du travail. Je me permets de vous dire aussi que j'ai beaucoup de difficultés à trouver un emploi à cause de l'absence de permis de séjour valable.
Concernant mon épouse, Mme Y._________________, je vous informe qu'elle est à son 3ème mois de congé maternité et qu'elle a commencé à chercher un emploi. D'ailleurs, elle a eu récemment un entretien téléphonique pour un travail dans une boulangerie, elle attend maintenant une réponse suite à l'entretien d'embauche et va se présenter dans l'entreprise 3.************* où elle a postulé.
J'espère que les autorités tiendront compte de notre situation familiale et nous accorderont un délai supplémentaire pour que nous puissions transmettre d'ici peu des contrats de travail ce qui nous permettra d'être autonomes financièrement. (...)".
A cette occasion, il a produit copie d'une offre spontanée de travail adressée au service ***************** de la Commune de ******************* le 30 janvier 2006, la réponse négative reçue en retour de ce service le 8 février 2006 ainsi qu'une autre réponse négative de la société de placement 4.************* SA, à Lausanne, du 7 août 2006.
L. Le SPOP a déposé des observations finales le 5 février 2007 en confirmant ses déterminations tendant au rejet du recours.
M. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
N. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE.1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a).
5. En l'espèce, le SPOP a refusé d'accorder une autorisation de séjour au recourant, malgré son mariage avec une ressortissante tchèque titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE, en raison de la situation financière des époux. Le SPOP reproche également au recourant d'être entré en Suisse sans visa.
6. Aux termes de l'art. 2 lettre b de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après : OLE), cette dernière est applicable aux étrangers résidant en Suisse mais non titulaires d'une autorisation d'établissement. Selon l'alinéa 2 de cette même disposition, pour les étrangers dont le séjour est régi par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, (ci-après : ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002 ), l'OLE n'est applicable que dans la mesure où elle prévoit un statut juridique plus avantageux ou lorsque l'ALCP ne prévoit pas de dispositions dérogatoires (ATF 130 II 113 et ATF 2A.379/2003 du 6 avril 2004 dans la cause IMES c. F. N. et SPOP + réf. cit.).
a) En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (ci-après Annexe I). Aux termes de l'art. 3 al. 1 de l'annexe précitée, les membres de la famille d'une personne ressortissante d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de vingt-et-un ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a, Annexe I).
b) Le Tribunal fédéral a toutefois rendu, en date du 4 novembre 2003 (2A.91/2003; ATF 130 II 1), un arrêt de principe - reprenant la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes consacrée dans une décision du 23 septembre 2003 (CJCE Affaire C-109/01, Secretary of State c. Akrich) - dans lequel il a décidé que les ressortissants d'un Etat tiers, membres de la famille de ressortissants d'un Etat membre de l'UE/AELE, ne pouvaient invoquer un droit au regroupement familial en vertu de l'art. 3 Annexe I ALCP que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE. Suite à cet arrêt, l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a établi une circulaire, datée du 16 janvier 2004 (ci-après : Circulaire). Il a précisé notamment à cette occasion, s'agissant du regroupement familial des enfants ou des parents ressortissants d'un Etat tiers, que seuls les titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE/AELE pouvaient se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP ou de l'art. 3 al.1er bis OLE. Il en va de même pour les demandes de regroupement en faveur d'enfants ou de parents d'un citoyen suisse. En l'absence d'une telle autorisation de séjour durable, l'admission est soumise à la LSEE ou à l'OLE (cf. Circulaire ch. 5 p. 7 et ch. 6 p.10).
Le recourant, ressortissant gambien n'ayant jamais eu de titre de séjour durable dans un pays membre de l'UE/AELE avant son mariage, ne peut donc se prévaloir de l’art. 3 Annexe 1 ALCP. Sa demande doit en revanche être examinée à la lumière des art. 38 et 39 OLE.
7. a) Aux termes de l'art. 38 al. 1, la police cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. Selon l'art. 39 al. 1 OLE, l'étranger peut être autorisé à faire venir sa famille sans délai d'attente lorsque son séjour et, le cas échéant, son activité lucrative paraissent suffisamment stables (litt. a), lorsqu'il vit en communauté avec elle et dispose à cet effet d'une habitation convenable (litt. b), lorsqu'il dispose de ressources financières suffisantes pour l'entretenir (litt. c) et si la garde des enfants ayant encore besoin de la présence des parents est assurée (litt. d).
Les conditions énumérées à l’art. 39 OLE sont cumulatives et contrairement au conjoint étranger d'un citoyen suisse ou d'un étranger établi, l'étranger qui rejoint son conjoint titulaire d'une autorisation de séjour à l'année ne possède pas en principe un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, état mai 2006, ci-après directives, spéc. ch. 641 et 653).
b) En l'espèce, c'est à juste titre que l’autorité intimée a considéré que la demande de regroupement familial ne satisfaisait pas à la condition prescrite par la lettre c de l’art. 39 OLE. Les époux XY._________________ sont en effet tombés à la charge de services sociaux, à tous le moins partiellement, dès janvier 2006, soit un mois à peine après l'arrivée du recourant dans notre pays. Depuis lors et malgré la durée de la présente procédure (qui a en outre été suspendue pendant trois mois pour permettre à l'intéressé de trouver une activité lucrative), X._________________ n'est jamais parvenu à trouver un emploi stable, ni même temporaire, puisqu'à l'exception du mois de juillet 2006, il n'a plus bénéficié de missions temporaires. En outre, si l'on peut certes comprendre que son épouse n'ait pas été en mesure de retrouver un emploi avant la fin de sa grossesse ni durant son congé maternité, cette période a aujourd'hui pris fin depuis un certain temps déjà sans que l'intéressée n'ait retrouvé un travail. Dès lors, au vu de ces circonstances, rien ne permet de considérer que le couple pourrait à court terme jouir d’une situation financière saine et ne plus recourir à l’aide sociale. A cela s'ajoute le fait que, malgré ses allégations, le recourant ne semble pas être au bénéfice d'une formation professionnelle reconnue, ce qui rend manifestement plus difficile ses recherches d'emploi.
8. Quand bien même le recourant n'invoque pas expressément l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (ci-après CEDH), on précisera que cette disposition ne saurait trouver application dans le cas d'espèce. L'art. 8 § 1 CEDH reconnaît à toute personne le droit au respect de sa vie familiale. L'étranger dont la parenté a le droit de résider durablement en Suisse peut se prévaloir de cette disposition. Selon la doctrine et la jurisprudence, un étranger ne peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH lorsque son conjoint ou son parent résidant en Suisse n'y a pas un droit de présence assuré, mais une simple autorisation de séjour renouvelable selon la libre appréciation de l'autorité cantonale (art. 4 LSEE). Il serait en effet choquant qu'un étranger dont le statut de police des étrangers est précaire puisse, par sa seule présence en Suisse, conférer à un autre étranger un statut plus fort, soit un droit à l'autorisation de séjour (A. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997, p. 267 ss., spéc. p. 285 et 286 + les réf. cit.; ATF 122 II 385; ATF 122 II 1; ATF 119 Ib 91, JT 1995 I 240). En d'autres termes, il faut une relation familiale entretenue soit avec un ressortissant suisse, soit avec un titulaire d'un permis C ou encore avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour pouvant prétendre à un droit de présence dans notre pays (art. 7 ou 17 al. 2 LSEE; art. 26 de la loi fédérale sur l'asile; directives chiffre 672). Si, en revanche, l'étranger qui souhaite faire venir en Suisse des membres de sa famille dans le cadre d'un regroupement familial ne bénéficie que d'une autorisation de séjour révocable, il ne peut se prévaloir du droit au regroupement et, partant, l'art. 8 CEDH n'est pas applicable. Tel est précisément le cas des époux XY._________________ : Y.___________________, bien que ressortissante d'un Etat membre de l'UE, ne possède pas un droit à la prolongation de son autorisation de séjour dans la mesure où elle n'a plus qualité de travailleur au sens de l'ALCP et ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour effectuer un séjour dans notre pays sans activité lucrative. Par ailleurs et même si elle eût pu se prévaloir d'un tel droit au séjour, la protection conférée par l'art. 8 CEDH n'est de toute façon pas absolue. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, notamment pour des motifs d'assistance publique (art. 10 al. 1 litt. d LSEE).
9. Indépendamment de ce qui précède, force est de constater que X._________________ a commis des infractions aux prescriptions en matière de police des étrangers. En effet, conformément aux prescriptions en matière de document de voyage et de visa régissant l'entrée des étrangers en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein (état août 2006), les ressortissants gambiens ne sont libérés de l'obligation d'un visa que s'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour valable délivrée par Andorre, le Canada, les Etats-Unis d'Amérique, Monaco, Saint-Marin, un Etat membre de l'UE/AELE, acceptée par l'ODM, dans la mesure où leur séjour ne dépasse pas trois mois et est effectué notamment à des fins de tourisme, de visite, etc. Or, l'intéressé est arrivé dans notre pays sans visa en décembre 2005 pour venir rejoindre sa future épouse et se marier. Le fait de ne pas avoir eu les moyens financiers nécessaires pour obtenir la délivrance d'un tel document ne justifiait pas d'entrer en toute illégalité dans notre pays et de mettre les autorités suisses devant le fait accompli.
10. En définitive, l'autorité intimée a correctement appliqué les dispositions légales et réglementaires. Elle n'a de même ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation, de sorte que le recours ne peut être que rejeté et la décision entreprise confirmée. Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge du recourant débouté qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 31 juillet 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 avril 2007
La présidente : La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.