CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 décembre 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente ; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

Recourant

 

X.________, à ********, représenté par Me Jean LOB, avocat, à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Chef du Département des institutions et des relations extérieures (DIRE),  

  

 

Objet

Expulsion

 

Recours X.________ c/ décision du chef du DIRE du 4 août 2006 ordonnant son expulsion administrative pour une durée indéterminée, mettant ainsi fin à son autorisation d’établissement.

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, ressortissant espagnol né le ********, a séjourné en Suisse comme saisonnier en 1978, et de 1980 à 1984. A la fin 1984, il a obtenu un permis de séjour annuel et, en 1991, un permis d’établissement. Il a travaillé dès 1988 en qualité de contremaître d’une entreprise de la construction.

De son mariage en 1979 avec une compatriote, il a eu trois enfants, nés en 1979 (Y.________), 1984 (Z.________) et 1986 (A.________). Sa famille est restée en Espagne où X.________ rentrait une ou deux fois par année.

X.________ a noué dès 1989 une relation durable avec une Suissesse, avec laquelle il a fait ménage commun. Sa fille Y.________ l’a rejoint en Suisse en 1996.

B.                               Le 8 août 1986, la police de sûreté a entendu X.________ en raison du comportement suspect qu’il avait adopté envers une fillette, selon les déclarations de celle-ci. On ignore l’issue pénale de cette affaire.

Par jugement rendu le 27 mars 1990, le Tribunal de police du district de Vevey a condamné X.________, pour attentat à la pudeur des enfants, à la peine de 21 jours d’emprisonnement, avec sursis pendant 4 ans. Il a retenu que l'intéressé avait procédé à des attouchements à même la peau sur le sexe de deux fillettes.

Par jugement rendu le 21 octobre 2003, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X.________ notamment d’inceste, le délit étant prescrit. Il l’a en revanche condamné, à raison de faits commis entre juin 1997 et avril 2000 à l’encontre de sa fille Y.________, pour contrainte sexuelle, viol et menaces, à la peine de 4 ans de réclusion (soit à une peine de 6 ans de réclusion réduite d'un tiers en raison d'une diminution de responsabilité). Cette peine a été assortie d’une expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec sursis pendant 5 ans. Ce jugement retient ce qui suit :

" (…)

2.  L’accusé a été soumis à une expertise psychiatrique qui retient le diagnostic d’organisation psychotique de la personnalité et de fonctionnement intellectuel limite (Q.I. homogène de 77). Il s’agit d’un développement mental incomplet qui expose l’expertisé à une " perplexité majeure face à tout ce qui dépasse les éléments concrets de sa vie, ceci en rapport avec une incompréhension des éléments fondamentaux de la réalité de la vie ; il n’a aucune notion des liens relationnels, de la qualité affective des relations, du rôle des générations. Cela l’amène à dénier une certaine réalité, voire à la transformer, à nier l’existence de l’autre, de même qu’à une absence de représentation du désir de l’autre. On note également une rigidité de la pensée, une difficulté à s’adapter à de nouvelles situations, une grande méfiance face à tout ce qui est nouveau pour  lui. " Ce développement mental incomplet n’affecte pas la conscience mais réduit la volonté dans une mesure qualifiée de légère à moyenne.

     Le risque de récidive est présent. L’expert n’a pas d’autre mesure à préconiser.

     Le Tribunal n’a aucun motif de s’écarter de l’expertise et appliquer les art. 11 et 66 CP.

3.  La gravité objective des faits est extrêmement lourde. L’accusé s’en est pris à un bien de haute valeur, l’intégrité sexuelle de sa propre fille. Les accusations sont en concours. Le comportement de l’accusé est allé en s’aggravant puisqu’il est passé des caresses à des viols répétés pour s’achever par une explosion de violence d’une rare cruauté.

     Il a traité sa fille comme une femme soumise, comme la pensionnaire d’une maison close destinée à satisfaire ses besoins hâtifs.

     Il l’a menacée. Il l’a fait craindre pour sa vie au cas où elle oserait parler.

     Il a persisté dans son comportement jusqu’à ce que la jeune femme lui échappe.

     L’accusé ne s’est pas arrêté à un déni massif de responsabilité mais il s’en est pris encore à Y.________ qu’il a accusée de mensonge et qu’il a totalement rejetée. Il a amené sa famille à bannir aussi la jeune femme, affectivement et économiquement. (Les économies de Y.________ en Espagne, de l’ordre de 30'000 fr., ont été confisquées à titre de représailles).

     L’accusé est un maître cruel.

     A sa décharge, on doit retenir une diminution de responsabilité pénale. Si l’instruction a connu quelques lenteurs, le principe de célérité n’est toutefois pas atteint.

     La culpabilité écrasante de l’accusé, le déni de responsabilité lié à une agressivité active, la dangerosité dictent une peine de l’ordre de 6 ans de réclusion. Pour prendre en compte la diminution de responsabilité, le Tribunal réduira le quantum de la peine de un tiers et prononcera en conséquence une peine de 4 ans de réclusion.

     L’expulsion est justifiée, tant au titre de sanction qu’à celui de mesure de sûreté. L’accusé étant établi en Suisse depuis de longues années, on assortira toutefois l’expulsion d’un sursis de longue durée.

(…) "

Statuant le 19 janvier 2004, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ dirigé contre le jugement précité.

C.                               Par décision du 13 mars 2006, la Commission de libération a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (2/3 de la peine atteints le 15 avril 2006) en raison de sa dangerosité qui subsistait. Il résulte en substance de cette décision que l’intéressé est dans le déni des violences sexuelles à l’origine de sa condamnation, qu’il n’a pas pris conscience des abus et violences qu’il a faits subir à sa fille et qu'il n'a pas évolué. La Commission de libération précisait que la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique avait indiqué que les très nombreuses séances psychothérapeutiques étaient restées sans effet thérapeutique mais avaient permis de révéler le caractère inauthentique et utilitaire de l'engagement de X.________.

Cette décision a été confirmée sur recours par la Cour de cassation pénale dans son arrêt du 13 avril 2006.

La libération définitive de X.________ interviendra le 15 août 2007.

D.                               Le 6 juin 2006, le Service de la population (SPOP) a informé X.________ qu’il avait l’intention de proposer au Chef du DIRE son expulsion administrative et l’a invité à se déterminer sur la mesure envisagée. Le 6 juillet 2006, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, X.________ a produit un certificat de travail du 5 juillet 2006 de ******** SA et une promesse d’engagement en qualité de chauffeur auprès d’une entreprise du 8 février 2006, pièces auxquelles il est renvoyé pour le surplus, et s’est déterminé comme suit :

" (…)

Il est exact que mon client a fait l’objet de deux condamnations. Je pense que l’on peut pratiquement faire abstraction de la première, d’une part parce qu’elle est fort ancienne, datant de plus de 15 ans et d’autre part parce qu’il s’agit d’une affaire mineure, M. X.________ ayant été condamné à 21 jours d’emprisonnement avec sursis. Quant à la deuxième, la sanction est effectivement lourde. Mon client a été condamné pour actes à caractère sexuel sur la personne de sa fille. M. X.________ a toujours contesté et, malgré la condamnation, conteste encore les faits qui lui sont reprochés. On peut toutefois affirmer que, en tout état de cause, le risque de récidive apparaît des plus faibles, pour ne pas dire nul, M. X.________ n’ayant plus aucun contact avec sa fille.

Pour le surplus, il convient de prendre essentiellement en considération les circonstances personnelles à l’intéressé. C’est le 26 avril 1980 que M. X.________ est venu dans notre pays. Il y réside donc depuis de 25 ans et est au bénéfice d’un permis C. On peut dire, sans se tromper, qu’il est plus Suisse qu’Espagnol. Depuis 1989, il vit pratiquement maritalement avec [une] ressortissante suisse, à [...] ********y.

L’intéressé n’a jamais eu recours à l’assistance publique et a toujours œuvré à l’entière satisfaction de ses employeurs. Dès son arrivée en Suisse jusqu’à fin 1987, il a été a service de l’entreprise ******** [...] à ********. Par la suite il a œuvré en qualité de contremaître pour l’entreprise ******** S.A., cela du 1er février 1988 au 20 octobre 2003. Il s’est toujours acquitté des tâches qui lui ont été confiées de manière exemplaire en faisant preuve de la plus grande conscience professionnelle. Ainsi que cela résulte du certificat de travail que je produis, l’employeur relève son dévouement, ainsi que sa serviabilité qui ont été appréciés aussi bien par ses collègues que par ses supérieurs hiérarchiques. Dès qu’il sera libéré, l’intéressé pourra travailler au service de l’entreprise ********, à ********. Rapport soit à la copie annexée.

M. X.________ n’a jamais eu de problèmes ni avec ses voisins, ni avec ses collègues de travail, ni avec ses employeurs.

Les éléments qui précèdent devraient vous amener à renoncer à proposer une décision d’expulsion administrative et à vous contenter de signifier, si vous l’estimez opportun, un sévère avertissement à l’intéressé.

(…) "

X.________ a encore adressé au SPOP une lettre personnelle, datée du 10 juillet 2006, insistant sur le fait que sa vie était en Suisse, notamment auprès de son amie. Celle-ci est également intervenue par lettre datée du 22 juillet 2006 dans le même sens, affirmant que "M. X.________ s'est toujours comporté avec moi de la meilleure des façons et je ne peux que dire des choses agréables à son égard. [...] notre vie, notre couple, nos amis, sont en Suisse et pas ailleurs et de mon côté, je puis vous assurer que M. X.________  ne sera jamais un danger pour la société suisse ou autre."

E.                               Par décision du 4 août 2006, le Chef du DIRE a ordonné l’expulsion administrative de X.________, pour une durée indéterminée dès sa libération.

F.                                Le 24 août 2006, X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre la décision du SPOP, concluant avec dépens au maintien de son permis d’établissement, seule une menace d’expulsion lui étant signifiée.

Par décision incidente du 6 septembre 2006, le recourant a été dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais. Sa requête d’assistance judiciaire en tant qu’elle tendait à la nomination d’un conseil d’office a été rejetée.

Dans ses déterminations du 25 septembre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 19 octobre 2006, le recourant a déposé des observations complémentaires. Le 6 novembre 2006, l’autorité intimée a maintenu ses conclusions.

Par décision du 29 novembre 2006, la Commission de libération a derechef refusé d'accorder au recourant la liberté conditionnelle, sa situation n'ayant toujours pas évolué.

Le tribunal a statué sans organiser de débats.

Considérant en droit

1.                                En vertu de l’art. 5 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LVLSEE ; RSV 142.11), le chef du Département de justice et police, actuellement des institutions et des relations extérieures, est compétent pour statuer sur les expulsions des étrangers.

2.                                En l’espèce, la décision attaquée ordonne l’expulsion administrative d’un ressortissant communautaire, à sa sortie de prison. L’autorité intimée oppose au recourant des motifs d’ordre public, au sens des art. 10 al. 1 lettres a et b LSEE et de l’art. 5 de l’annexe I de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP ; RS 0.142.112.681).

a) D'après l'art. 10 al. 1 de la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ; RS 142.20), l'étranger peut être expulsé de Suisse notamment s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (lettre a) et également si sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas capable (lettre b).

L'expulsion n'est ordonnée que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances (art. 11 al. 3 LSEE) et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 113 consid. 3c p. 117); pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit tenir compte notamment de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (art. 16 al. 3 RSEE). L’examen de la proportionnalité de l’expulsion suppose une pesée des intérêts en présence, soit une balance entre l’intérêt public à l’expulsion de l’étranger et son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse (ATF 125 II 521 ; 122 II 433).

Pour procéder à cette pesée des intérêts, l'autorité de police des étrangers s'inspire de considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi, la décision du juge pénal d'ordonner ou non l'expulsion d'un condamné étranger en application de l'art. 55 CP, ou de l'ordonner en l'assortissant d'un sursis, respectivement la décision que prend l'autorité compétente de suspendre l'exécution de cette peine accessoire, est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé; pour l'autorité de police des étrangers, c'est en revanche la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante. Il en découle que l'appréciation faite par l'autorité de police des étrangers peut avoir pour l'intéressé des conséquences plus rigoureuses que celle de l'autorité pénale (ATF 120 Ib 129 consid. 5b p. 132 et la jurisprudence citée).

Lorsque le motif d'expulsion est la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de la faute et de procéder à la pesée des intérêts. Ainsi, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation initiale ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). En effet, lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un étranger dit de la deuxième génération, soit d'une personne née en Suisse, son expulsion n'est pas en soi inadmissible, mais elle n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves ou en état de récidive. On tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189).

b) Les droits octroyés par les dispositions de l’ALCP ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique, selon l’art. 5 § 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des communautés européennes (ci-après : la Cour de justice). Selon celle-ci, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l’ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l’art. 3 § 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en est l’objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier. En outre, d’après l’art. 3 § 2 de la directive précitée, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public. Selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 et réf. citées). On ne saurait toutefois déduire de l’arrêt de la Cour de justice du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28, qu’une mesure d’ordre public est subordonnée à la condition qu’il soit établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir ; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l’atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186, 493 consid. 3.3 p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219 ss, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).

3.                                En l'occurrence, le recourant a été condamné à deux reprises en raison d’infractions relatives à l’intégrité sexuelle. Il a ainsi fait l’objet en 1990, d’une peine de 21 jours d’emprisonnement, avec sursis, pour des attouchements sur deux fillettes. Il a récidivé entre 1997 et 2000 en s’en prenant à sa propre fille qu’il a notamment violée, ce qui lui a valu en 2003 une peine de réclusion de 4 ans. Cette peine est en cours d’exécution et le recourant s’est vu refuser sa libération conditionnelle au motif qu’il persistait à nier l’existence des violences sexuelles dont il s’est rendu coupable.

a) Il résulte du jugement pénal de 2003 que le recourant a fait preuve d’un comportement particulièrement grave et odieux à l’égard de son propre enfant. Il a usé de violence pour parvenir à ses fins, a assuré la pérennité de ses actes en employant des menaces pour priver sa victime de toute velléité de parler. Il a tiré parti de sa position de père et du traumatisme psychologique qu’engendre la perversion de la relation entre père et fille. Au fil du temps, le comportement du recourant est allé en s’aggravant puisqu’il est passé des caresses à des viols répétés pour s’achever par une explosion de violence de rare cruauté. Au moment du jugement pénal de 2003, les experts psychiatres ont retenu un diagnostic d’organisation psychotique de la personnalité et de fonctionnement intellectuel limité. De ce fait, ils ont retenu une diminution de sa responsabilité pénale.

b) A la gravité des actes commis s'ajoute un risque important de récidive. Le seul écoulement du temps et l’exécution de la peine depuis le jugement n’offrent aucune garantie que le recourant ne récidivera pas. Au contraire, le risque est persistant. En effet, les troubles dont souffre le recourant - et qui ont conduit à une réduction de la peine - l'amènent notamment à dénier une certaine réalité. En l’occurrence, ce déni s’exprime concrètement par le refus du recourant de reconnaître encore actuellement les faits dont il s’est rendu coupable à l’égard de sa fille. L’intéressé ne s’est donc manifestement pas amendé pendant sa détention et n’a amorcé aucune évolution. Le traitement mis en œuvre à sa demande pendant l’exécution de sa peine est resté sans effet thérapeutique, étant précisé qu'il a en revanche permis de révéler le caractère inauthentique et utilitaire de l'engagement du recourant dans ces séances. Le fait qu'il n'ait plus de contact avec sa fille ne constitue nullement une garantie qu’il ne recommencera pas. Le recourant s’en est déjà pris par le passé à des enfants qui ne faisaient pas partie de son cercle familial. La relation suivie du recourant avec son amie ne l’a pas dissuadé non plus de passer à l’acte sur sa propre fille.

Ainsi, le recourant demeure un grave danger pour la sécurité publique, compte tenu du risque de récidive et de l'importance du bien à protéger, soit en particulier l'intégrité sexuelle. La menace est réelle, concrète et actuelle.

c) A cet intérêt public s’oppose celui du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, où il vit durablement depuis 1984, date de sa stabilisation, soit depuis plus de vingt ans. Dans notre pays, il a bénéficié jusqu’à sa détention d’une situation professionnelle stable lui procurant des moyens d’existence, ainsi qu'à sa famille. Cet intérêt demeure dès lors qu’il a la perspective de retrouver un emploi et qu’il entend poursuivre son existence auprès de son amie, d’origine suisse, avec laquelle il entretient depuis de très nombreuses années (depuis 1989) une relation stable et suivie. La dernière condamnation pénale du recourant n’a manifestement pas entamé cette relation, qui demeure intacte, comme le démontre l’intervention de sa compagne tout au long de la procédure.

Dans le cadre de la pesée des intérêts, il y a lieu de prendre en considération que le recourant est arrivé en Suisse à l’âge adulte. Même s’il séjourne depuis très longtemps dans notre pays, le recourant a passé son enfance et son adolescence dans son pays d’origine où il s’est forgé son identité et constitué ses premières racines. Hormis son amie, le recourant n’a pas d’attaches familiales en Suisse. Compte tenu du domaine d’activité dans lequel s’est déployée son activité professionnelle en Suisse, il devrait pouvoir retrouver sans trop de peine un emploi dans son pays d’origine, où vit du reste son épouse, voire ses deux enfants Z.________ et A.________. L’Espagne ne connaît du reste pas des conditions de vie très différentes des nôtres.

La situation du recourant ne conduit pas admettre qu’il a en définitive un intérêt privé l’emportant sur l’intérêt public à son éloignement. Vu la durée de la deuxième condamnation pénale, le bien juridique auquel le recourant a porté atteinte et les conclusions des experts-psychiatres, cet intérêt public, majeur, s’impose sans discussion.

On peut encore se demander s'il faudrait tenir compte de l'intérêt de la compagne du recourant à vivre leur relation de couple en Suisse, dès lors que le recourant est toujours marié à une autre femme. Quoi qu'il en soit, la prise en compte de cet intérêt ne suffirait pas à renverser la balance en faveur des conclusions du recourant.

d) Au terme de la pesée des intérêts, il apparaît que la décision d’expulsion administrative du recourant procède d’une appréciation correcte des intérêts en présence. Dans le contexte rappelé ci-dessus et dans les circonstances actuelles, seule l’expulsion administrative est de nature à mettre la collectivité suisse à l’abri d’une nouvelle atteinte du recourant qui ne doit plus être admis à revenir en Suisse pour une durée indéterminée (art. 11 LSEE). La décision du SPOP ne prête pas le flanc à la critique sous l’angle des motifs d’ordre public de l’ALCP, pas plus qu'elle ne viole le principe de la proportionnalité. La décision attaquée est confirmée.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais de l’Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. Le SPOP est chargé de veiller à l’exécution de sa décision, au moment où interviendra la libération du recourant.

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 4 août 2006 par le Chef du Département des institutions et des relations extérieures est confirmée.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 décembre 2006

 

La présidente:                                                                                           La greffière:

                                                                            

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et à l’Office d’exécution des peines.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)