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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et Pierre Allenbach, assesseurs ; M. Laurent Schuler, greffier. |
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recourant |
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A.________, à 1********, représenté par Jean-Pierre BLOCH, avocat à Lausanne, |
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autorité intimée |
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Objet |
Révocation d'une autorisation de séjour |
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Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 27 juillet 2006 révoquant son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie né le 2********, est entré dans notre pays le 10 novembre 1991, avec ses parents, et y a déposé une demande d'asile.
Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, dès 1997, laquelle a été renouvelée d'année en année par la suite.
B. Le recourant a été condamné le 17 décembre 2002 par le Tribunal des mineurs à deux mois de détention avec sursis pendant neuf mois pour abus de confiance, vol, crime manqué de vol, vol d'importance mineure, dommage à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité.
Par avis du 24 mars 2003, le Service de la population s'est adressé au père du recourant pour l'informer qu'il adressait à ce dernier un premier avertissement en raison des faits précités. Le recourant a personnellement accusé réception de cet avis sur le formulaire qui y était joint.
Il a été condamné le 22 juin 2004 par le juge d'instruction du Nord vaudois à une peine de trente jours d'emprisonnement pendant trois ans pour lésions corporelles simples et contrainte.
Le 8 février 2005, le recourant a à nouveau été condamné par l'autorité précitée à cinq jours d'arrêt avec sursis pendant deux ans pour complicité de vol.
Il a été déféré devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui l'a condamné, le 19 avril 2006, à une peine de seize mois d'emprisonnement, sous déduction de deux cent huitante-cinq jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2005 par le juge d'instruction du Nord vaudois, pour délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol, dommage à la propriété, menace et violation de domicile. Par ailleurs, le sursis accordé le 22 juin 2004 par le juge d'instruction du Nord vaudois a été révoqué ainsi que celui accordé le 8 février 2005. Il ressort de ce jugement que, durant l'année 2004, le recourant, avec une dizaine d'autres jeunes gens, a constitué un groupuscule baptisé "les princes de Bel-Air" dont la devise était "on emmerdera la Suisse jusqu'à ce qu'elle nous aime". Entre le mois de novembre 2004 et le 18 juin 2005, le recourant a participé à une dizaine de cambriolages, dont certains portaient sur un butin supérieur à fr. 10'000.--, et à pas moins de deux agressions. Dans le cadre de cette même affaire, il a été soumis à une expertise psychiatrique qui a posé le diagnostic suivant : trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, trouble anxieux, utilisation d'alcool nocive pour la santé, intelligence limite, soutien familial inadéquat et antécédents familiaux de jeu pathologique chez le père. Si la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes était conservée, celle de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée. Les experts ont estimé que le risque de récidive était élevé tout en indiquant qu'un traitement psychiatrique ambulatoire pouvait apporter un bénéfice relatif à condition que cette mesure soit complétée par un encadrement socio-éducatif et des mesures professionnelles dans une maison socio-éducative pour jeunes adultes, ce que le recourant a refusé.
C. Constatant que le recourant émargeait à l'aide sociale, le Service de la population a décidé le 25 octobre 2005 de lui renouveler son autorisation de séjour pour une période d'une année. En effet, par attestation du 4 août 2005, la Fondation vaudoise de probation avait indiqué au Contrôle des habitants de la commune de 1******** que le recourant avait touché de l'Aide sociale vaudoise du mois de septembre 2004 au mois de février 2005 et que du mois d'avril au mois de juin 2005, il avait bénéficié de prestations de la part de ladite fondation, pour un montant total de fr. 4'759.60. De plus, à cette époque, le recourant faisait l'objet de six poursuites et quatre actes de défaut de biens pour une valeur totale de fr. 4'365.-- avaient été délivrés à son encontre.
D. Par décision rendue par la Commission de libération du Canton de Vaud du 13 juin 2006, le recourant a été libéré conditionnellement à cette date, pour autant qu'il soit au bénéfice d'un contrat de travail et d'un logement à sa sortie de prison. Il a été soumis à un délai d'épreuve de deux ans. Par décision du 22 août 2006, l'Office cantonal de la main d'œuvre et du placement a refusé de lui délivrer une autorisation de travail.
E. Par décision du 27 juillet 2006, notifiée le 28 août suivant, le Service de la population a révoqué l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :
"A l'examen du dossier de Monsieur A.________, nous constatons qu'il a été condamné le 17 décembre 2002 par le Tribunal des mineurs pour abus de confiance, vol, crime manqué de vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et opposition aux actes de l'autorité à deux mois de détention avec sursis pendant neuf mois.
Le 22 juin 2004, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné pour lésions corporelles simples et contrainte à la peine de trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans.
Le 8 février 2005, le Juge d'instruction du Nord vaudois l'a condamné pour complicité de vol à cinq jours d'arrêts avec sursis pendant deux ans.
Le 17 juillet 2004 et le 15 janvier 2005, il a été dénoncé à la Commission de police de 1******** pour scandale, bagarre, ivresse et cris.
Le 19 avril 2006, il a été condamné par le Tribunal Correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois pour délit manqué de lésions corporelles simples qualifiées, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, menaces et violation de domicile à la peine de seize mois d'emprisonnement, sous déduction de 285 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2005 par le Juge d'instruction du Nord vaudois et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant trois ans. Le sursis accordé le 22 juin 2004 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a été révoqué et l'exécution de la peine de trente jours d'emprisonnement a été ordonnée, sous déduction de huit jours de détention préventive. Le sursis accordé le 8 février 2005 par le Juge d'instruction du Nord vaudois a été révoqué et l'exécution de la peine de cinq jours d'arrêts a été ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, notre Service estime que l'intérêt général de sécurité publique l'emporte sur l'intérêt privé de l'intéressé à séjourner en Suisse. En conséquence, il ne se justifie pas d'autoriser la poursuite du séjour de Monsieur A.________ dans notre pays."
Par acte du 24 août 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi contre la décision précitée et pris les conclusions suivantes :
"I. Le recours est admis.
II. La décision le concernant rendue le 27 juillet 2006 par le Service de la population est rapportée, une nouvelle autorisation de séjour lui étant délivrée."
Le recourant s'est acquitté, en temps voulu, de l'avance de frais de 500 francs requise par la tribunal.
Par décision incidente du 5 septembre 2006, le juge instructeur du tribunal de céans a suspendu l'exécution de la décision attaquée et dit que, en conséquence, le recourant était autorisé à poursuivre son séjour et son activité dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit terminée.
L'autorité intimée s'est déterminée le 24 octobre 2006 sur le recours, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 11 décembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
En tant qu'il invoque l'inopportunité de la décision entreprise, le recours est dès lors irrecevable.
2. Selon l’art. 1 a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. Conformément à l'art. 9 al. 1 lit. d, l'autorisation de séjour prend fin par suite d'expulsion ou de rapatriement. En vertu de l'art. 10 al. 1 lit. b, l'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que si, notamment, sa conduite, dans son ensemble, et ses actes permettent de conclure qu'il ne veut pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en est pas capable. En l'occurrence, le recourant a été condamné le 17 décembre 2002 par le Tribunal des mineurs, le 22 juin 2004 et le 8 février 2005 par le juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois, et le 19 avril 2006 par le Tribunal correctionnel de ce même arrondissement cette dernière condamnation portant sur une peine de seize mois d'emprisonnement sous déduction de deux cent huitante-cinq jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 février 2005. Certes, le seuil jurisprudentiel de deux ans au-delà duquel un renvoi est en principe ordonné n'est pas atteint. Toutefois, en l'occurrence le recourant a occupé à plusieurs occasions les tribunaux pénaux depuis 2002, son activité délictuelle allant crescendo. Si l'on peut certes prendre acte de la volonté exprimée par le recourant de rentrer dans le droit chemin, il n'en demeure pas moins qu'il a récidivé après avoir reçu un avertissement formel du Service de la population le 24 mars 2003, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de nouvelles infractions.
A cela s'ajoute encore le fait que les experts psychiatres qui se sont penchés sur son cas dans le cadre de l'affaire pénale ont indiqué que le risque de récidive était élevé et que seul un traitement psychiatrique ambulatoire était susceptible d'apporter un bénéfice relatif, à condition que cette mesure soit complétée par un encadrement socio-éducatif et des mesures professionnelles dans une maison éducative pour jeunes adultes, ce que le recourant a clairement refusé. Dans ces conditions, force est de constater que le recourant présente aux dires des experts un risque de récidive non négligeable et qu'il se justifie, dans ces conditions, de ne pas lui octroyer une nouvelle chance.
Au demeurant, on peut clairement se demander dans quelle mesure le recourant est capable de s'adapter à l'ordre établi en Suisse lorsque l'on constate que, malgré l'avertissement qui lui avait été notifié et les diverses condamnations précédentes notamment devant le Tribunal des mineurs, le recourant n'a pas hésité à rejoindre un groupuscule de délinquants dont la devise était "on emmerdera la Suisse jusqu'à ce qu'elle nous aime".
4. Le recourant ne peut également se prévaloir de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'agissant d'une personne majeure, célibataire, n'ayant aucun enfant à charge.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Un nouveau délai de départ sera imparti au recourant par le Service de la population.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 27 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2007
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.