CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 17 novembre 2006

Composition :

M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs; Mme Christiane Schaffer, greffière.

 

Recourant :

 

A.________, c/o B.________, à 1********,

  

Autorité intimée :

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet :

Réexamen   

 

Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 779'528) du 3 août 2006 refusant le réexamen de son autorisation de séjour afin de lui permettre d'entreprendre des études dans le canton de Vaud.

 

Vu les faits suivants

 

A.                                A.________, ressortissant camerounais né le 2******** est entré en Suisse le 12 septembre 2004 au bénéfice d'un visa pour passer les examens d'entrée à l'EPFL (CMS). Après un échec, il est resté en Suisse et s'est inscrit aux cours de l'école PrEP sans requérir préalablement l'autorisation de l'autorité. Sa demande d'autorisation de séjour présentée le 16 novembre 2004 a été refusée le 25 avril 2005 par le Service de la population (SPOP), notamment au motif que l'école fréquentée ne répondait pas aux exigences des autorités fédérales en matière de règlement des conditions de séjour des étudiants étrangers et aux directives d'application de l'Office fédéral des migrations (ODM, anciennement IMES). Saisi d'un recours contre le refus du SPOP, le Tribunal administratif a confirmé la décision du 25 avril 2005 et un délai au 15 avril 2006 a été imparti à A.________ pour quitter le territoire vaudois (arrêt PE.2005.0255 du 14 mars 2006). Il a notamment retenu que l'intéressé n'avait pas respecté les engagements pris, à savoir un retour dans son pays d'origine en cas d'échec aux examens, cela même après une deuxième tentative infructueuse.

B.                               Le 28 juin 2006, A.________ qui n'avait toujours pas quitté la Suisse, a sollicité du SPOP par l'intermédiaire de son conseil la révision de la décision rendue le 25 avril 2005. A l'appui de sa demande, il a expliqué qu'il avait effectué une formation professionnelle accélérée d'une année au Centre Professionnel du Nord Vaudois, à Sainte-Croix, qu'il venait de passer les examens, dont les résultats étaient annexés en copie (relevé des notes du 2ème semestre). Il avait ainsi la possibilité d'entreprendre des études auprès de la Haute Ecole d'Ingénieurs et de Gestion du canton de Vaud (HEIG-VD). Sa prise en charge financière était assurée par sa tante domiciliée à Genève et sa conduite dans le pays n'avait donné lieu à aucune plainte.

Par lettre du 7 juillet 2006, le SPOP a notamment rappelé à A.________ qu'il était lié par l'engagement pris avant son entrée en Suisse, comme l'avait clairement indiqué le Tribunal administratif; au surplus, en ne quittant pas le territoire au 15 avril 2006, comme il en avait l'obligation, il avait commis de graves infractions à la LSEE. Cela démontrait en outre que sa sortie de Suisse n'était pas garantie.

A.________ a répondu le 14 juillet 2006 qu'il maintenait sa demande de révision, s'engageant à quitter le pays si elle était refusée et les voies de recours épuisées. La gravité de l'infraction commise étant toute relative, elle n'empêchait selon lui pas un réexamen de son dossier.

C.                               Par décision du 3 août 2006, le SPOP a déclaré la demande de réexamen de A.________ du 28 juin 2006 irrecevable et il lui a imparti un délai immédiat pour quitter le territoire, précisant qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a retenu que les éléments invoqués à l'appui de la demande - à savoir les cours suivis au Centre professionnel du Nord vaudois (CPNV) à Sainte-Croix et la volonté de poursuivre des études à la HEIG-VD - étaient déjà connus du Tribunal administratif lorsque l'arrêt avait été rendu le 14 mars 2006; il ne s'agissait donc pas de faits nouveaux et pertinents. En outre, en ne respectant pas le délai de départ fixé au 15 avril 2006, il avait commis de nouvelles infractions aux prescriptions de police des étrangers.

D.                               Le 26 août 2006, A.________ a déféré la décision du SPOP du 3 août 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation de séjour pour suivre des études auprès de la HEIG-VD lui soit délivrée. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir fondé sa décision sur le seul changement d'orientation. A titre de fait nouveau, il a invoqué le résultat de ses examens auprès du CPNV, qui lui donne le droit d'être admis à la HEIG-VD. Il a produit un certain nombre de pièces, notamment une lettre du 8 mai 2006 de la HEIG-VD accusant réception de son dossier de candidature et une lettre du 27 juin 2006 confirmant la réception du formulaire d'engagement financier signé par C.________, ainsi que l'attestation du CPNV du 22 juin 2006 établissant qu'il avait subi avec succès une année de stage en formation professionnelle accélérée, filière médiamatique, du 22 août 2005 au 7 juillet 2006.

Le 31 août 2006, A.________ a produit au tribunal copie du document établi le 29 août 2006 par la HEIG-VD, attestant qu'il était accepté comme étudiant régulier dès le 23 octobre 2006 en vue d'obtenir un diplôme de "Bachelor HES en Informatique".

Après avoir reçu le dossier de la cause de l'autorité intimée, le tribunal a statué par voie de circulation sans autre mesure d'instruction.

 

Considérant en droit

 

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

3.                                Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a).

4.                                Aux termes de l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

5.                                En l'espèce, le recourant, dont la première demande d'autorisation de séjour pour études s'est heurtée à un refus de l'autorité intimée, confirmé sur recours par le Tribunal administratif, sollicite le réexamen de sa demande, en invoquant sa réussite aux examens du CPNV et son admission à la HEIG-VD. L'autorité intimée a déclaré sa demande irrecevable pour absence de fait nouveau.

a) Lorsqu'une telle obligation n'est ni prévue par la législation ni reconnue par une pratique administrative constante, comme c'est le cas en procédure administrative vaudoise (cf. ATF 116 Ia 433, consid. 5), le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement art. 8 Cst.) l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246, consid. 4a; 113 Ia 146, consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42, consid. 2b;  124 II 1, consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999, p. 84 c. 2d). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision, ainsi qu'une décision plus favorable au requérant. Il en va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure où il y lieu d'admettre qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient été connus à temps (par analogie avec les art. 136 litt. d, 137 litt. b OJF et 66 al. 2 litt. a PA, cf. ATF 122 II 17, consid. 3; 121 IV 317, consid. 2; JAAC 1996, n° 38, consid. 5; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 740 et 741, p. 260).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de souligner que les demandes successives portant, comme en l'espèce, sur le même objet ne doivent pas servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF du 3 septembre 1998, RDAF 1999 I 245, consid. a; 120 précité et les arrêts cités). Aussi faut-il admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d'une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (cf. notamment JAAC 1996, n° 37, c. 1b; P. Moor, op. cit., n° 2.4.4.1a; A. Koelz/I. Haener, op. cit., n° 434, p. 159, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, cf. également ATF 111 Ib 209, consid. 1). Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt TF 2A.574/2005 du 2 février 2006, consid. 2.1).

b) A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant fait valoir qu'il a réussi la première année du CPNV et qu'il est admis à la HEIG-VD. Il est tout d'abord rappelé que l'intéressé est entré en Suisse pour passer les examens du CMS et que son autorisation était limitée à un mois (10 septembre 2004 au 9 octobre 2004). Après son échec aux examens, il n'a pas quitté le pays, comme il s'était pourtant engagé à le faire dans sa demande de visa. Puis, nonobstant le refus de l'autorité intimée de lui accorder une autorisation de séjour pour suivre les cours de l'école PrEP, décision confirmée sur recours par le Tribunal administratif (PE.2005.0255 du 14 mars 2006), il est resté en Suisse, alors qu'un nouveau délai de départ au 14 avril 2006 lui avait été imparti. Dans le cadre de l'examen du recours, le tribunal a retenu que l'intéressé - qui avait entre-temps subi un deuxième échec au CMS - sollicitait une autorisation de séjour pour suivre une formation pratique au CPNV et entrer à la HEIG-VD. Compte tenu des déclarations de l'intéressé pour obtenir son visa d'entrée en Suisse, l'autorité de recours a confirmé le refus de l'autorité intimée, les résultats obtenus par l'intéressé dans le cadre du changement d'orientation n'étant à cet égard pas déterminants. Il convient dès lors d'admettre que le recourant n'a pas produit d'éléments nouveaux permettant à l'autorité de procéder à un réexamen de la décision entrée en force.

Par ailleurs et par surabondance de droit, même dans l'hypothèse d'une entrée en matière quant au fond, les arguments invoqués par le recourant ne sauraient être retenus. Il a en effet dû suivre une formation professionnelle accélérée au CPNV, avant d'être admis à l'HEIG-VD, ce qui démontre qu'il ne remplissait pas la condition prévue à l'art. 32 litt. b OLE qui prévoit que l'étudiant veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur, car il ne disposait pas lors de son arrivée dans le pays des connaissances nécessaires à la fréquentation de cet établissement.

L'autorité intimée n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en déclarant la requête de réexamen irrecevable.

6.                                Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure sommaire de l’art. 35a LJPA, sous suite de frais à la charge du recourant, qui n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il incombe au SPOP de fixer au recourant un délai pour quitter le territoire cantonal et de veiller à l’exécution de cette mesure.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 3 août 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                L'émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 17 novembre 2006

 

 

Le président :                                                                                            La greffière :


 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'un exemplaire à l'ODM.