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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 9 novembre 2006 |
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Composition |
M. Robert Zimmermann, président ; MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier. |
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Recourant |
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X._______, à Lausanne, représenté par Eric CEROTTINI, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 31 juillet 2006 refusant de prolonger son autorisation de séjour pour études |
Vu les faits suivants
A. X._______, né en 1971, ressortissant libyen, a obtenu un diplôme d’ingénieur en génie des matériaux à l’Université de Tripoli ; il a travaillé en qualité d’ingénieur pétrolier dans plusieurs pays européens, notamment en France. Il a obtenu en date du 3 mars 2000 un visa pour un séjour temporaire en Suisse en qualité d’assistant-doctorant auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Il est arrivé dans notre pays le 23 mars 2000 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, renouvelée depuis lors chaque année.
Le 22 mars 2004, le professeur A._______, directeur de thèse de X._______, informait les autorités communales lausannoise de ce que la durée moyenne d’une thèse pour les doctorats à l’EPFL était de quatre ans ; il a donc estimé que ce dernier était capable de conclure avec succès sa thèse en octobre 2004.
X._______ a obtenu le grade de docteur ès sciences techniques le 14 juillet 2005 ; il changé de statut pour devenir post-doctorant dans le cadre d’un projet industriel conduit par l’EPFL. A sa demande, une nouvelle autorisation lui a été délivrée pour un séjour temporaire de post-doctorant, le 9 août 2005, valable jusqu’au 28 février 2006.
B. Le 27 février 2006, X._______ a requis l’octroi d’un permis de séjour avec activité lucrative, pour un emploi de responsable du marketing auprès de B._______ S.àr.l., à 1._______. Cette demande a été refusée par décision de l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement (ci-après : OCMP) du 10 mars 2006. Le recours interjeté par B._______ S.àr.l. auprès du Tribunal administratif contre cette décision négative (cause n° PE 2006.0201) ayant été retiré, dite cause a été rayée du rôle par décision de classement du magistrat instructeur du 4 octobre 2006.
C. Par courrier du 5 juillet 2006, X._______ a déposé une nouvelle demande d’autorisation de séjour afin de pouvoir suivre une formation post-grade « Executive Master of Business Administration (MBA) in management of technology » dispensée, à raison de deux jours par semaine, conjointement par l’EPFL et la Haute Ecole de Commerce de Lausanne (HEC). Ces cours débutent le 5 septembre 2006 pour se terminer le 30 novembre 2007.
Par décision du 31 juillet 2006, le Service cantonal de la population (ci-après : SPOP) a refusé de prolonger l’autorisation de séjour pour études délivrée à X._______ et lui a imparti un délai d’un mois, dès la notification, pour quitter le territoire. Dite décision a été notifiée le 7 août 2006 à l’intéressé.
D. X._______, par la plume de l’avocat Eric Cerottini, a recouru au Tribunal administratif à l’encontre de cette décision ; il conclut à son annulation et à ce que la prolongation de son séjour pour études soit autorisée.
Le SPOP, pour sa part, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
E. Les parties ont été informées de ce que la présente cause, suite à une redistribution interne des dossiers, avait été attribuée à un nouveau magistrat instructeur. Ce dernier, par courrier aux parties du 3 octobre 2006, a attiré l’attention de X._______ que son recours, prima facie, lui paraissait dénué de chances de succès, en l’invitant à préciser s’il le maintenait ou au contraire le retirait, auquel cas il en serait pris acte, dans ce dernier cas, sans frais.
Par courrier de son conseil du 31 octobre 2006, X._______ a maintenu son recours ; il a pris l’engagement formel de quitter le territoire suisse à l’achèvement de sa formation. Il a requis du juge instructeur qu’il précise les motifs qui l’ont amené à considérer que son recours lui apparaissait prima facie dénué de chances de succès. Il a en outre requis de pouvoir s’exprimer oralement lors d’une audience avec audition de témoins.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.
2. Le recourant a requis du magistrat instructeur la convocation d’une audience afin qu’il puisse s’exprimer oralement et faire entendre des témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il découle actuellement des articles 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD, comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit de produire des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur leur résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2 ; 127 I 54 consid. 2b; 127 III 576, consid. 2c ; 124 II 132 consid. 2b et la jurisprudence citée). Il n'implique en revanche pas le droit d'une partie d'exiger d'être entendue oralement par l'autorité de décision (ATF 122 II 464 consid. 4c, p. 469).
En outre, cette autorité peut, sans violer le droit d'être entendu, refuser d'ordonner l'administration de preuves régulièrement offertes lorsque, en procédant à une appréciation anticipée dépourvue d'arbitraire, elle parvient à la conclusion que l'administration des preuves ainsi offertes ne pourrait rien apporter de nouveau par rapport aux éléments dont elle dispose déjà (ATF 119 Ib 492 consid. 5 b/bb p. 505/506 et la jurisprudence citée).
b) En l’occurrence, les parties se sont longuement exprimées par écrit et le tribunal dispose de tous les éléments lui permettant de décider du sort du recours. La convocation d’une audience lui paraît d’autant moins utile que le recourant, dans la correspondance de son conseil du 31 octobre 2006, ne précise pas sur quels points juridiquement pertinents des témoins pourraient éventuellement être entendus.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).
4. Selon l'art. 1er LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.
a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :
" - a) le requérant vient seul en suisse;
- b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;
- c) le programme des études est fixé;
- d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement;
- e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et
- f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."
Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).
Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.
b) En l'espèce, le recourant, qui est âgé de 35 ans, a effectué les cinq années d’études initialement prévues à l’EPFL. Ingénieur en génie des matériaux, il a obtenu un doctorat ès sciences techniques ; il est donc en mesure de trouver un emploi répondant à ses aspirations dans son pays d’origine. A cela s’ajoute qu’il a pu effectuer à l’EPFL un stage de post-doctorant durant une année supplémentaire, ce qui porte la durée totale des études à six ans et demi au lieu des quatre ans, soit la durée moyenne d’obtention d’une thèse de doctorat à l’EPFL, initialement prévus. Il convient dès lors d'admettre que le but du séjour est maintenant atteint. Au surplus, le MBA entrepris par le recourant en septembre 2006 n’apparaît pas comme un complément indispensable à sa formation.
Au surplus, même si le recourant a pris un engagement en ce sens, on peut avoir quelques doutes sur sa sortie de Suisse ; celui-ci est célibataire, sans charge de famille et, comme l’autorité intimée le met en évidence, il a déposé, juste après la fin de son stage post-grade, une demande de permis de séjour avec prise d’activité lucrative.
Il convient dès lors d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
5. Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice et de ne pas lui allouer le dépens, vu le sort du recours. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception, fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du Service de la population du 31 juillet 2006 est confirmée.
III. L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de X._______.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2006
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.