CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 mars 2007

Composition

M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et  Philippe Ogay, assesseurs. M. Jérôme Campart, greffier.

 

Recourants

1.

2.

A.X.________, à 1.********, 

B.X.________, à 1.********,

 

 

3.

C.X.________, représentée par A.X.________, à 1.********,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer une autorisation d’entrée et d’établissement 

 

Recours A.X.________ et consorts c/ décision du Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2006 (VD 412067) refusant de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement d'établissement, en faveur d' C.X.________

 

Vu les faits suivants

A.                                C.X.________, ressortissante ivoirienne, née le 1er mars 1989, a déposé le 16 novembre 2005 auprès de l’Ambassade suisse de Côte d’Ivoire une demande d’entrée en Suisse afin de rejoindre son père, A.X.________, domicilié dans le canton de Vaud. Celui-ci a épousé B.X.________, une ressortissante suisse, le 11 novembre 1999 et a ainsi été mis au bénéfice d’un permis B, puis a été naturalisé le 25 mai 2004. En cours d’instruction de la demande, A.X.________ a précisé qu’après son départ de Côte d’Ivoire en 1998, c’était son frère qui s’en était occupé de ses deux filles C.X.________ et D.X.________, précisant qu’il avait maintenu des contacts téléphoniques et épistolaires réguliers avec ses enfants et s’était rendu trois fois en Côte d’Ivoire pour leur rendre visite en 2001, 2003 et 2004. Il a indiqué souhaiter que sa fille puisse poursuivre ses études en Suisse ou y choisir un métier. Selon les renseignements réunis par le SPOP, A.X.________ et B.X.________ disposent d’un appartement et de revenus suffisants.

B.                               Le SPOP, selon décision du 13 juillet 2006, notifiée par l’intermédiaire de l’ambassade de Suisse à Abidjan le 23 août 2006, a refusé d’accorder à C.X.________ l’autorisation d’entrée et de séjour pour regroupement familial. Il a fait valoir que l’intéressée, âgée de dix-sept ans, avait toutes ses attaches dans son pays d’origine, que son père n’avait jamais demandé le regroupement familial alors qu’il réside en Suisse depuis plusieurs années et que la demande paraissait principalement motivée par des raisons économiques.

C’est contre cette décision que A.X.________ et B.X.________ ont formé recours par acte écrit, daté du 22 août 2006, mais reçu au Tribunal de céans le 30 août 2006. Ils ont notamment fait valoir que les moyens financiers de A.X.________ ne lui avaient pas permis d’envisager la venue de sa fille auparavant, mais que c’était chose possible depuis que son épouse travaillait, que depuis le décès de la mère de l'intéressé en 2003 la séparation d’avec ses enfants lui était difficile. Ils ont également invoqué le conflit qui régnait en Côte d'Ivoire depuis 2002 et qui rendait le père inquiet du sort de ses enfants. Ils ont ajouté que le projet de faire venir C.X.________ en Suisse ne reposait pas sur des motivations économiques, mais sur des motifs affectifs.

Le 12 septembre 2006, le juge instructeur du Tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement C.X.________ à entrer dans le canton de Vaud.

C.                               Le SPOP a produit ses déterminations au dossier le 26 octobre 2006. Il y a notamment relevé que lors du dépôt de sa demande d’asile, le recourant avait déclaré que sa fille était née en 1987, contrairement à ce qui ressortait du dossier. Pour le reste, le SPOP a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.

Le 2 décembre 2006, A.X.________ s’est expliqué sur l’erreur invoquée par le SPOP en précisant qu’au moment du dépôt de sa demande d’asile, les dates de naissance des membres de sa famille n’étaient pas sa principale préoccupation. Il a également exposé qu’il avait initié des démarches en vue d’obtenir les papiers nécessaires dès le décès de sa mère. Il a également indiqué que la mère d’ C.X.________ s’était remariée et vivait loin de ses filles. Finalement, il a réitéré son souhait que sa fille puisse vivre à ses côtés, avec ses frères.

Le 14 décembre 2006, le juge instructeur a requis des précisions au sujet des frères d’C.X.________ et des deux enfants de B.X.________, mentionnés dans l’acte de recours. Le juge instructeur a, en outre, demandé des renseignements sur  la situation personnelle d'D.X.________, notamment sa date de naissance, sa situation scolaire, son lieu de séjour et l’identité du détenteur de l’autorité parentale. Un délai au 29 décembre 2006 était imparti aux recourants pour apporter ces précisions.

Le recourant a répondu par courrier non signé, daté du 9 janvier 2007, reçu au Tribunal de céans le 17 janvier 2007. Dans cette missive, il a indiqué que B.X.________ était la mère de ses fils E.________ et F.________ et qu’elle avait également eu deux enfants d’un premier mariage qu’il élevait. Le recourant a expliqué que la date de naissance de d’D.X.________ était le 18 juin 1988 et qu’elle demeurait à Abidjan avec sa soeur, sous la garde de son frère.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.

Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.

Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

2.                                Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.

3.                                Le recourant sollicite en faveur de sa fille une autorisation de séjour par regroupement familial. Il convient d'examiner en premier lieu les éventuelles incidences de l'ALCP sur cette requête.

L'art. 3 al. 1bis litt. a OLE prévoit que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge des ressortissants suisse sont considérés comme membres de sa famille et que l'ordonnance limitant le nombre des étrangers ne leur est applicable que de manière limitée (art. 3 al. 1 litt. c OLE). Cette réglementation est calquée sur celle de l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002. Elle vise à éviter une inégalité de traitement entre les ressortissants suisses et les ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) en matière de regroupement familial. En ce sens, les art. 3 al. 1bis litt. a OLE et 3 annexe 1 ALCP doivent être interprétés de manière identique. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les ressortissants d'un Etat tiers membres de la famille de ressortissants de l'UE ou de l'AELE ne peuvent invoquer un droit au regroupement familial que lorsqu'ils séjournaient déjà légalement au bénéfice d'une assurance durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss). En conséquence, le regroupement familial des enfants d'Etats tiers avec leurs parents naturalisés suisses ne peut être admis en application de l'art. 3 al. 1bis litt. a OLE que si ces enfants sont titulaires d'une autorisation de séjour durable dans un Etat membre de l'UE ou de l'AELE.

En l'espèce, la fille du recourant n'a jamais été titulaire d'une telle autorisation, de sorte que l'art. 3 al. 1bis litt. a OLE n'est pas applicable. La demande de regroupement familial doit dès lors être examinée à la lumière du droit interne.

4.                                a) Le but de ce que l’on appelle le regroupement familial est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les autres. La jurisprudence considère ainsi que l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE est d’abord conçu pour les familles où les parents font ménage commun, de sorte que cette disposition doit être appliquée de manière plus restrictive lorsque les parents sont séparés ou divorcés (ATF 129 II 11 consid. 3.1 ; 126 II 329 consid. 2a et les références citées).

Les restrictions dont fait l’objet l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE lorsqu’il concerne des parents séparés ou divorcés, s’appliquent également par analogie à l’art. 8 CEDH. En effet, si cette disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d’éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle n’octroie en revanche pas de droit absolu à l’entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a ; 124 II 361 consid. 3a).

Lorsque les parents sont séparés ou divorcés, celui d’entre eux qui a librement décidé de venir en Suisse ne peut se prévaloir du droit d’y faire venir son enfant lorsqu’il entretient avec celui-ci des contacts moins étroits que l’autre parent resté à l’étranger, ou que les membres de la famille qui en prennent soin, et qu’il peut maintenir les relations existantes. Dans un tel cas, le regroupement familial ne peut être que partiel ; il n’existe en effet pas un droit inconditionnel de l’enfant vivant à l’étranger de rejoindre le parent établi en Suisse, à moins qu’il n’entretienne avec celui-ci une relation familiale prépondérante et que la nécessité de sa venue soit établie. Pour en juger, il ne faut pas tenir compte seulement des circonstances passées ; les changements déjà intervenus, voire les conditions futures, peuvent également être déterminants. En ce sens, on ne peut se fonder dans tous les cas uniquement sur le fait que l’enfant a vécu jusque là dans un pays étranger où il a noué ses attaches principales, sans quoi le regroupement familial ne serait pratiquement jamais possible. Il faut examiner chez lequel de ses parents l’enfant a vécu jusqu’alors ou, en cas de divorce, auquel de ceux-ci le droit de garde a été attribué ; si l’intérêt de l’enfant s’est modifié entre-temps, l’adaptation à la nouvelle situation familiale devrait en principe d’abord être réglée par les voies du droit civil. Toutefois, sont réservés les cas où les nouvelles relations familiales sont clairement définies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d’un changement marquant des besoins d’entretien - et ceux où l’intensité de la relation est transférée sur l’autre parent (ATF 124 II 361 consid. 3a et les réf. citées).

Le fait qu’un enfant vienne en Suisse peu avant sa majorité, alors qu’il a longtemps vécu séparément de celui de ses parents établi en Suisse, constitue généralement un indice d’abus du droit au regroupement familial. Il faut cependant tenir compte de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier un regroupement familial tardif, comme par exemple une modification importante de la situation familiale et des besoins de l’enfant, telle qu’elle peut notamment se produire après le décès du parent vivant à l’étranger (ATF 126 II 329 consid. 2b ; 125 II 585 consid. 2a). Le cas échéant, il y a lieu d’examiner s’il existe dans les pays d’origine des alternatives, en ce qui concerne la prise en charge de l’enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques ; on songera notamment aux enfants proches ou entrés dans l’adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d’origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée.

b) C.X.________ est aujourd’hui âgée de dix-huit ans. Lors du dépôt de la demande, elle était âgée de seize ans et demi. Elle a toujours vécu en Côte d’Ivoire, où elle a été scolarisée. C’est donc dans ce pays que se trouvent ses attaches culturelles et sociales. Le recourant fait certes valoir qu’il a toujours gardé un contact régulier, épistolaire ou téléphonique, avec sa fille, qu’il a rejointe à l’occasion de ses vacances. Toutefois, le maintien de ces contacts ne saurait suffire à imprimer à cette relation familiale le caractère prépondérant exigé par la jurisprudence. Le recourant bénéficie d’un titre de séjour en Suisse depuis le 11 novembre 1999. Il aurait donc pu entreprendre des démarches afin que sa fille puisse venir vivre à ses côtés depuis plusieurs années. Il s’en est abstenu. Le recourant n’a pas indiqué qu’il avait accueilli sa fille dans son foyer, par exemple pour y passer des vacances ; bien qu’on puisse supputer que le coût du voyage représentait un investissement important, cette circonstance laisse néanmoins à penser qu’il ne ressentait pas un grand besoin de faire découvrir à sa fille le cadre de vie qu’elle aurait pu commencer à assimiler si cette occasion lui avait été offerte. Compte tenu de son âge, C.X.________ serait assurément exposée à des difficultés d’intégration en Suisse. Toutes les relations socio-culturelles d’C.X.________ sont en Côte d’Ivoire et sa venue en Suisse, où elle n’a jamais vécu, même pour des vacances, est susceptible de causer un déracinement important. Les liens conservés jusqu’ici entre le recourant et sa fille, qu’ils pourront maintenir à l’avenir, ne l’emportent pas sur les relations qu’elle a tissées dans son pays d’origine où réside sa famille et, singulièrement, sa sœur ainsi que son oncle qui assume, selon les indications du recourant, son éducation.

c) Il reste à examiner si des changements de circonstances importants rendent nécessaire le regroupement familial.

Le recourant invoque à cet égard le décès de sa mère en 2003 ainsi que le fait que son frère, à qui il avait confié la garde de sa fille, a fondé un foyer. Il n’établit toutefois pas que son frère serait désormais incapable de s’occuper de sa fille. Par ailleurs, C.X.________ étant majeure aujourd’hui, elle dispose donc de l’autonomie nécessaire pour ne plus dépendre entièrement de son oncle.

Il faut donc retenir que la venue d’C.X.________ en Suisse, compte tenu de son âge, répond avant tout à des motifs de convenance personnelle et économique, qui, bien qu’honorables, ne sauraient être pris en compte dans l’application de l’art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, dont le but est de permettre le regroupement familial, et non pas d’assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse. Le SPOP n’a donc pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant le regroupement familial sollicité.

5.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision entreprise maintenue.

Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires (art. 55 LJPA).

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est  rejeté.

II.                                 La décision du SPOP du 13 juillet 2006 est confirmée.

III.                                L’émolument de recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à charge des recourants.

 

Lausanne, le 19 mars 2007

 

Le président:                                                                                             Le greffier:
                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.