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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 2 mars 2007 |
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Composition |
M. Pierre-André Marmier, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs; M. Laurent Schuler, greffier |
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Recourant |
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A. X.________, à 1********, représenté par Susannah MAAS, avocate à Genève, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de renouveler une autorisation de séjour |
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Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. Le recourant, A. X.________, ressortissant camerounais né le 2********, est arrivé en Suisse le 28 avril 2000 au bénéfice d'un visa.
Il s'est marié le 6 novembre 2000 avec B. X.________ née Y.________, citoyenne suisse née le 3********, et a dès lors obtenu, par regroupement familial, une autorisation de séjour valable une année, laquelle a été délivrée le 10 novembre 2000.
B. Le couple a vécu une vie conjugale mouvementée, ponctuée par des annonces de départ et de retour à la vie commune. Lors de son audition du 16 décembre 2003 devant la police municipale de 1********, le recourant a indiqué qu'il était père d'un enfant C. X.________ né le 4******** et issu d'une relation avec D.________, avec laquelle il n'a jamais été marié.
Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 28 octobre 2003, les parties ont été autorisées à vivre séparés pour une durée de quatre ans, la jouissance et l'usage de l'appartement conjugal étant confiés à B. X.________.
C. Par décision du 5 février 2004, le Service de la population a refusé de lui renouveler l'autorisation de séjour en invoquant le fait que le recourant invoquait abusivement de son droit, la vie conjugale n'existant plus.
Le recourant et son épouse ont saisi le tribunal de céans d'un pourvoi suite à la reprise de la vie commune du recourant et de son épouse, le Service de la population a rapporté sa décision et la cause a été déclarée sans objet le 24 mai 2004 par le juge instructeur du tribunal de céans.
Malgré cette décision, le couple s'est à nouveau séparé et remis ensemble à plusieurs occasions.
Le 10 février 2005, l'épouse du recourant a déclaré ce qui suit au Bureau du contrôle des habitants de la Ville de 1******** :
"Je soussignée B. X.________, née le 3********, originaire de Treycovagnes (VD), domiciliée avenue 5********à 1********, déclare être une nouvelle fois séparée de mon époux A. X.________.
En effet, il a une fois de plus quitté le domicile conjugal et je décide maintenant de m'en séparer définitivement.
Dans l'éventualité d'une hypothétique reprise de la vie commune, je me présenterai tout d'abord au Service cantonal de la population accompagnée de A. X.________ afin d'obtenir une décision formelle de cet office quant à son inscription à 1********.
En tout état de cause, les liens du mariage étant dorénavant irrémédiablement rompus, je vais demander prochainement à mon avocat de réactiver ma demande de divorce."
Le 21 juillet 2005, les deux époux se sont présentés au Bureau du contrôle des habitants de la Ville de 1******** et ont déclaré ce qui suit :
"Nous, soussignés A. X.________, né le 2********, Cameroun, et B. X.________, née Y.________, née le 3********, originaire de Treycovagnes (VD), déclarons faire à nouveau ménage commun très provisoirement au domicile conjugal sis à l'Av. 5*******à 1********.
En ce qui concerne les nombreux courriers de madame faisant état successivement de séparation et reprise de vie commune et mentionnant D.________, mère des enfants de monsieur, comme son épouse présumée, nous pouvons dire tous deux en fait, et contrairement au courrier du 19.09.2003 dont copie annexée, que A. X.________ n'a pas contracté mariage en 2003 avec D.________.
Je prétends, B. X.________, qu'en réalité, celle-ci est son amie avec qui il a entretenu des relations amoureuses depuis l'âge de 17 ans. En effet, mon époux a eu un premier enfant, C. X.________, qui est maintenant âgé de 71/2 ans, au Cameroun avec sa compatriote. Mon mari se rendant à peu près 3 fois par année au Cameroun pour des séjours d'environ 2 mois à chaque fois pour y retrouver sa maîtresse, je pense qu'on peut dire que sa relation avec D.________ est suivie et régulière, ce d'autant plus qu'ils ont maintenant un second fils commun, E. X.________, né le 6********. Cet état de fait me rends très malheureuse et c'est la raison pour laquelle j'ai fait parvenir aux autorités de nombreux courriers pour y faire part de notre situation. Malgré nos multiples disputes de couple, je pense que la meilleure solution actuellement pour mon époux est qu'il continue d'habiter à mon adresse étant donné qu'il n'a pas d'autre logement en Suisse. En outre, étant donné ses divers "petits emplois", il sera convenu désormais que monsieur participe aux frais courant du ménage dans la mesure de ses possibilités.
Pour ma part, A. X.________, je reconnais être le père de l'enfant C. X.________, né le 09.04.1999. En ce qui concerne la mère de cet enfant, D.________, je peux dire qu'elle n'est qu'une amie que je rencontre occasionnellement lors de mes voyages au Cameroun. Contrairement à ce qu'affirme mon épouse, je ne me rends pas dans mon pays 3 fois par année et je conteste être le père du nouvel enfant de D.________. Cependant, par amitié avec cette dernière, j'ai l'intention d'entreprendre les démarches pour la reconnaissance en paternité de l'enfant E. X.________, né en 6********. En outre, je peux ajouter que mon fils C. X.________ est domicilié au Cameroun avec sa mère dans la capitale, à Yaoundé, dans le quartier de 7*******; je ne peux pas vous donner d'adresse plus précise. Je voudrais que mon enfant me rejoigne en Suisse et, à moyen échéance, j'ai l'intention de demander un regroupement familial en faveur de mon fils C. X.________.
Quant à moi, B. X.________, après avoir entendu le tissu de mensonges de A. X.________, je déclare que je vais consulter à nouveau mon avocat pour reprendre la procédure de divorce."
Malgré cela, le 1er septembre 2005, le recourant et son épouse se sont adressés de nouveau au Service de la population pour l'informer qu'ils avaient repris leur vie commune et que les déclarations faites précédemment par l'épouse du recourant n'avaient plus lieu d'être.
Le 13 février 2006, le recourant a confirmé au Bureau du contrôle des habitants la commune de 1******** qu'il avait quitté le domicile conjugal le 23 décembre 2005 pour aller rendre visite à ses enfants au Cameroun. A son retour en Suisse, il a voulu retourner au domicile conjugal et s'est rendu compte que son épouse vivait avec un autre homme. Dès lors, il se serait installé provisoirement à l'Hôtel 8******** à 1********.
D. Par décision du 27 juillet 2006, notifiée au recourant le 8 août suivant, le Service de la population a décidé de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant aux motifs suivants :
"A l'analyse de notre dossier, nous relevons :
- que Monsieur A. X.________ a obtenu une autorisation de séjour en raison de son mariage du 6 novembre 2000 avec une ressortissante suisse,
- que dès le début de leur union, le couple a connu des difficultés, à voir notamment les nombreux départs, séparations et retours qui se sont régulièrement succédés,
- que la dernière séparation d'avec son épouse date de décembre 2005,
- qu'aucune reprise de la vie commune n'est intervenue depuis lors,
- que Madame B. X.________ nous a informés qu'elle n'avait plus l'intention de refaire ménage commun avec son époux et qu'elle envisageait définitivement de divorcer,
- qu'aucun enfant n'est issu de cette union,
- que l'intéressé n'a pas d'attaches particulières avec notre pays, toute sa famille proche étant au Cameroun où vivent notamment 2 enfants issus d'une relation extra-conjugale et qui sont nés respectivement en 4******** et 6********,
- qu'ainsi ce mariage est vidé de toute substance et que l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse est constitutif d'un abus de droit au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral.
En conséquence, la poursuite de son séjour ne se justifie plus et ne peut plus être autorisée."
Par acte du 28 août 2006, le recourant a saisi le tribunal de céans d'un pourvoi et pris les conclusions suivantes :
"En la forme :
- déclaré recevable le recours interjeté par M. A. X.________ contre la décision du Service de la population (dossier VD 677'053) du 27 juillet 2006;
Au fond :
Préalablement :
- accorder l'effet suspensif au recours de M. A. X.________ contre la décision du Service de la population (dossier VD 677'053) du 27 juillet 2006;
Principalement :
- annuler la décision rendue par le Service de la population le 27 juillet 2006 (dossier VD 677'053);
Cela fait et, statuant à nouveau :
- prendre ou ordonner au Service de la population de prendre toutes les dispositions utiles à la délivrance à M. A. X.________ d'une autorisation d'établissement ou de séjour en vertu de son mariage à un ressortissant suisse;
Subsidiairement :
- annuler la décision attaquée et renvoyer la procédure au Service de la population pour examen et délivrance d'une autorisation de séjour à M. A. X.________ en vertu de l'art. 8 CEDH.
Plus subsidiairement :
- acheminer le recourant à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans la présente écriture."
A l'appui de son pourvoi, le recourant a notamment indiqué qu'il était le père de l'enfant F. X.________ né le 9******** à Berne, dont la mère était G.________, ressortissante camerounaise née le 10******** et titulaire d'un permis C. L'enfant a été reconnu le 17 novembre 2006. Par ailleurs, sa mère a établi le 13 octobre 2006 une attestation dont le contenu est le suivant :
"Je soussignée G.________, le 26-06-1988 à Yaounde - Cameroun. Mère naturelle de F. X.________ né à l'Universitäts - Frauenklinik le 9********à Berne, soit le père naturel de notre fils le nomé A. X.________ domicilié à chemin 11********à 1******** s'occupe très bien de son fils tant bien sur le plan affectif, que financier. Il me verse suffisant d'argent pour les petits besoins de mon fils et aussi d'une constance affectueuse. Donc je suis contente mon fils a un bon père."
Le recourant a produit des attestations de salaire relatives à son emploi pour la société Z.________ SA, dont il ressort qu'il a touché des montants mensuels pour cette activité variant de fr. 342.10 à fr. 1'332.35 par mois, pour la période du mois de décembre 2005 au mois de mai 2006.
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours le 5 octobre 2006, concluant à son rejet.
Le recourant a déposé des écritures complémentaires le 6 novembre 2006.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris dans la mesure utile ci-après.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de vingt jours de l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours satisfait par ailleurs aux exigences de forme de l'art. 31 al. 2 LJPA. Partant, il est recevable à la forme.
2. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
4. Selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement.
Le recours porte sur la question de savoir si le grief du SPOP fondé sur l'invocation abusive du mariage est justifié ou non. Dans l'affirmative, c'est à bon droit que l'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant et a implicitement refusé l'autorisation d'établissement sollicitée. Dans la négative, il faut constater que l'existence d'un mariage réellement vécu à l'échéance du délai de cinq ans à compter de la célébration de l'union des époux donne droit à la délivrance d'une autorisation d'établissement.
Les étrangers mariés à un citoyen suisse jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaires de ce droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part la loi ne protège pas les mariages fictifs (art. 7 al. 2 LSEE) d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du citoyen suisse. A cet égard, et selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113, consid. 4.2 et références citées). Des indices doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II 113, consid. 10.2; ATF 128 II 145, consid. 1.2.2).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le couple du recourant et de son épouse suisse n'a cessé de se séparer et de se réunir tout au long de leur vie commune.
S'il est vrai que l'existence d'un mariage fictif n'a pas été démontré à satisfaction de droit, malgré la différence d'âge de plus quarante ans entre le recourant et son épouse, il n'en demeure pas moins que celui-ci a gardé des relations étroites avec son pays d'origine puisque la mère de deux de ses enfants y habite. A cela s'ajoute encore le fait que son deuxième enfant, E. X.________, est issu de ses œuvres en 6********, alors que le recourant faisait encore ménage commun avec son épouse. Par ailleurs, il a encore donné naissance à un troisième enfant avec une ressortissante camerounaise domiciliée à Berne, celui-ci ayant été conçu avant la séparation du recourant et de son épouse.
Ainsi, le recourant ne saurait invoquer l'existence d'un mariage et d'une union réellement vécus avec son épouse B. X.________, alors qu'il a conçu deux enfants avec deux autres femmes.
Invoquer son mariage pour obtenir le renouvellement de son permis de séjour confine dès lors à l'abus de droit et ne saurait être toléré. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. Ce faisant, elle n'a pas abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose.
5. L'examen des conditions posées par les directives et commentaires sur l'entrée, le séjour et le marché du travail de l'Office fédéral des migrations (3e version, Berne mai 2006, ci-après Directives ODM) n'arrive pas à une autre solution. En effet, si, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorité peut renouveler après un divorce ou une séparation un permis de séjour, les circonstances qu'elle doit prendre en compte sont les suivantes : la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail et enfin le degré d'intégration. En l'occurrence, force est de constater que les liens qui unissent le recourant avec la Suisse ne sont pas particulièrement forts dans la mesure où il n'a pas hésité à retourner à plusieurs occasions dans son pays d'origine pour y voir la mère de ses enfants et notamment pour concevoir son deuxième fils. Quant à la situation professionnelle, elle ne présente pas une stabilité particulière dans la mesure où il a vécu de différents travaux temporaires tous limités dans le temps. Enfin, le recourant est encore jeune et il pourra sans aucun doute se réintégrer facilement dans son pays d'origine, de sorte que l'on ne saurait considérer sa situation comme relevant d'un cas d'extrême rigueur.
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée n'a pas renouvelé l'autorisation de séjour conformément aux directives précitées.
6. Le recourant ne peut également pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH en invoquant la relation avec son enfant né de sa relation avec G.________. Si, certes, celle-ci a écrit dans une attestation du 13 octobre 2006 que le recourant était un bon père et qu'il lui versait suffisamment d'argent, rien ne permet d'attester ces dires. En effet, aucune convention d'entretien n'a été établie à ce jour et le recourant n'a pas prouvé concrètement qu'il participait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension régulière. On peut d'ailleurs sérieusement douter du fait qu'il participe à l'entretien de son dernier enfant au regard des ses faibles revenus qui lui permettent sans doute tout juste de combler son minimum vital. Enfin, on ignore s'il exerce un quelconque droit de visite sur son enfant. Le recourant n'a dès lors pas prouvé à satisfaction de droit (art. 8 CC applicable par analogie) qu'il exerçait une relation effective et intacte avec son enfant.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, aux frais de son auteur, lequel n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté
II. La décision du Service de la population du 27 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire, par 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2007
Le président: Le
greffier
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi
ci-joint, une copie est adressée à l'ODM, pour information.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.