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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Arrêt du 28 mars 2007 |
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Composition : |
M. Pascal Langone, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Christiane Schaffer, greffière. |
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Recourante : |
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A.________, représentée par Jean-Pierre MOSER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée : |
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Objet : |
Refus de délivrer |
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Recours A.________ contre la décision du Service de la population (SPOP VD 316'960) du 24 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour |
Vu les faits suivants
A. B.________, ressortissant angolais, titulaire d'un permis d'établissement C, exerçait, en octobre 2005 à tout le moins, une activité professionnelle auprès de X.________ SA à 1********, réalisant ainsi un salaire mensuel brut légèrement inférieur à 4'700 francs. Après déductions, notamment une saisie de salaire, c'est un salaire mensuel net de l'ordre de 2'800 fr. qui lui était versé. Il n'a jamais bénéficié des prestations de l'aide sociale vaudoise. En revanche, trois actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre en 2001 pour une valeur totale de 2'136 fr. 20 et il faisait l'objet, au mois de novembre 2005, de douze poursuites dont une majorité faisait l'objet de saisies de salaire, pour un montant proche de 9'000 francs.
Au mois de novembre 2005 notamment, il a entrepris des démarches en vue de faire venir en Suisse sa fiancée A.________, ressortissante congolaise née le 22 juillet 1977.
B. Le 16 janvier 2006, B.________ a produit au Contrôle des habitants de la commune d'Aigle un acte de mariage duquel il ressort qu'il aurait convolé en justes noces avec A.________ le 6 janvier 2006 à Kinshasa.
Le 19 janvier 2006, l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a transmis les documents produits par la recourante et son mari à un avocat de confiance en vue de vérifier leur conformité et leur authenticité. Dans un rapport établi le 20 mars 2006, ce dernier est arrivé aux conclusions suivantes :
"De l'examen de la conformité et de la vérification de l'authenticité d'actes d'état civil et autres documents concernant A.________ l'on peut retenir ceci :
1. Le certificat de naissance sans numéro délivré par le Centre Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas authentique, mais conforme. Il y a lieu de ne pas le légaliser.
2. Le certificat de conformité établi par le Centre Médical SONY en date du 12 mai 2005 n'est pas conforme, mais authentique. Il n'y a pas lieu de le prendre en considération, contrairement à ce que demande son auteur.
3. Le jugement supplétif RC 2519 du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu rendu en date du 16 mai 2005 est conforme et authentique. Cependant, il ne sera pas légalisé tant que Dame A.________n'aura pas produit le certificat de naissance authentique prouvant la matérialité effective de sa naissance.
4. L'acte de naissance no 379 Volume I Folio 190 dressé par l'officier de l'état civil de la commune de Kalamu en date du 23 mai 2005 est non-conforme du fait que le comparant ainsi que les témoins ne l'ont point signé. En outre, même s'il arrivait à être signé, il ne sera toujours pas légalisé tant que Dame A.________n'aura pas produit le certificat de naissance authentique.
5. Le certificat de non appel no 578/2005 délivré par le Greffier Principal de la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe en date du 23 août 2005 est conforme et authentique, mais sera légalisé au même moment que le jugement supplétif ci-dessus.
6. L'attestation de célibat no 1299/EC/2005 établie en date du 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la Commune de Kalamu est conforme et authentique. Elle peut faire l'objet de légalisation.
7. L'attestation de résidence no 12300/EC/2005 délivrée en date 13 mai 2005 par le Bourgmestre de la commune de Kalamu est conforme et authentique et peut être légalisée.
8. L'acte de mariage n° 001 Fol : 001 volume I :2005 dressé en date du 06 janvier 2006 par l'Officier de l'état civil de la commune de Kalamu est non conforme, mais authentique. Il ne pourra faire l'objet de légalisation.
9. L'attestation d'études incomplètes délivrée en date du 02 mai 1996 par le C.S. MPIUTU à Kinshasa n'est ni conforme, ni authentique. Il ne peut faire l'objet de légalisation."
C. Par décision du 24 juillet 2006, notifiée le 11 août suivant par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa, le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en faveur de A.________ aux motifs suivants :
"(…)
- Madame A.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse le 3 août 2005 et sollicité une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en vertu du regroupement familial, afin de pouvoir vivre auprès de son époux;
- toutefois, il ressort du dossier de l'intéressée, que le mariage datant du 6 janvier 2002 [recte : 2006] est non-conforme, en conséquence, il ne peut faire l'objet d'une légalisation;
- au vu de ce qui précède, la délivrance d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, ne se justifie pas."
Par acte du 30 août 2006, la recourante a déféré la décision du SPOP du 24 juillet 2006 au Tribunal administratif concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour (permis B). Elle a présenté une requête de mesures provisoires, afin de pouvoir entrer en Suisse.
D. Le 2 octobre 2006, le juge instructeur en charge du recours a rendu une décision incidente par laquelle il a rejeté la requête de mesures provisoires tendant à permettre à A.________ d'entrer en Suisse. Il a considéré que le bien-fondé des conclusions des recourants ne s'imposait pas d'emblée, que l'intérêt public à ne pas autoriser l'entrée à titre provisoire des ressortissants étrangers pendant la procédure de recours prévalait à l'intérêt privé de la recourante à entrer en Suisse, en raison notamment du risque que la décision au fond revienne le cas échéant sur une telle décision incidente et que, par ailleurs, l'on pouvait attendre de la recourante qu'elle patiente dans son pays d'origine jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure, dès lors qu'elle ne démontrait pas qu'elle devrait en subir un préjudice irréparable. Au surplus, le juge instructeur a relevé que M. B.________ ne disposait que de ressources financières limitées, de l'ordre de 2'800 fr. par mois et qu'il n'était dès lors pas certain qu'il n'existe pas un risque qu'il tombe à la charge de l'assistance publique.
E. Par acte du 16 octobre 2006, la recourante a saisi la chambre des recours du Tribunal administratif d'un pourvoi contre la décision incidente du 2 octobre 2006 concluant à son annulation et à ce que la recourante A.________ soit autorisée à séjourner dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur le recours principal. Dans son arrêt du 11 janvier 2007, le Tribunal administratif a rejeté le recours du 16 octobre 2006 et maintenu la décision incidente du 2 octobre 2006. Il a retenu que rien ne justifiait que la recourante puisse séjourner dans le canton de Vaud pendant la procédure de recours, celle-ci tendant précisément à savoir si la recourante dispose d'un droit à séjourner dans notre pays. En revanche, l'intérêt public au maintien de l'étranger hors de Suisse pendant la procédure de recours apparaissait prépondérante aux intérêts privés des recourants à la venue de A.________ (TA RE.2006.0024 du 11 janvier 2007).
F. La recourante a produit un mémoire complémentaire le 1er novembre 2006 et des pièces par courrier des 4 et 7 décembre 2006.
G. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi vaudoise du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. Selon l'art. 31 LJPA, le recours s'exerce dans les 20 jours à compter de la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE; RS 142.20) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 consid. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 consid. 4a). Commet un excès de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas (par exemple en optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle). On peut également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée (voir notamment arrêt TA PE.1997.0615 du 10 février 1998).
4. La recourante invoque son mariage avec un ressortissant angolais, titulaire d'un permis d'établissement ce qui lui donne en principe un droit au regroupement familial (art. 17 al. 2 LSEE et 38 s. OLE).
a) L'art. 17 al. 2 première phrase LSEE prévoit que le conjoint d'un étranger possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une relation étroite et effective avec une personne ayant le droit de s'établir en Suisse (ATF 119 Ib 81 consid. 1c et ATF 122 II 1, consid. 1e), donne également le droit d'invoquer l'art. 8 § 1 CEDH, respectivement l'art. 13 al. 1 Cst, qui garantit avec la même portée que la disposition conventionnelle (ATF 126 II 377 consid. 7) le droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour.
b) Le droit a une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est toutefois pas absolu. Il s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public (art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE) ou s'il existe un motif d'expulsion au sens de l'art. 10 al. 1 LSEE, plus particulièrement de l’art. 10 al. 1 lettre d LSEE. Cette disposition stipule que l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir, tombe d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Cela étant, pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif d'expulsion figurant à la disposition précitée, il faut qu'il existe un danger concret que l'ayant droit ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir (membres de la famille) tombent de manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple risque ne suffit pas (cf. ATF 119 et 122 II 1 précités, c. 2d resp. 3c; 125 II 633, c. 3c). Le besoin non fautif d'assistance publique ne constitue pas à lui seul une violation de l'ordre public au sens de l'art. 17 al. 2 4ème phrase LSEE, mais il en va différemment du non paiement de dettes, du moins lorsque celles-ci atteignent une certaine importance (ATF 122 II 390 consid. 3b).
c) En l'espèce, la recourante se prévaut de son mariage avec B.________, qui aurait été célébré le 6 janvier 2006. Il ressort toutefois des investigations effectuées par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa que l'acte de mariage, document authentique, n'est toutefois pas "conforme" pour différentes raisons : absence de présentation des extraits d'actes de naissance et absence de signature des comparants et des témoins. Le mariage ne pouvant pas être légalisé en l'état, la recourante ne peut pas l'invoquer pour obtenir une autorisation de séjour par regroupement familial. De plus, dans la mesure où la recourante n'a apparemment jamais vécu avec son époux et où elle ne le connaissait que depuis quatre mois lorsque le mariage aurait été célébré, il convient d'admettre qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir d'une relation étroite et affective avec lui pour obtenir une autorisation de séjour. N'ayant jamais vécu en Suisse, elle peut en effet rester encore quelque temps dans son pays et y entreprendre toutes démarches utiles pour que son mariage puisse être légalisé et lui permette, le cas échéant, d'obtenir l'autorisation de séjour sur la base de l'art. 17 LSEE.
A cela s'ajoute que la situation financière du mari de la recourante n'est pas particulièrement saine, puisqu'il ne recevait à fin 2005 plus que 2'800 francs de salaire, compte tenu de saisies et de dettes se montant à près de 10'000 francs. Il n'est donc pas certain en l'état qu'il puisse subvenir aux besoins de son épouse, quand bien même celle-ci serait engagée comme dame de buffet à son arrivée en Suisse par le bar "Zizi coin-coin" à Lausanne.
Par son refus, l'autorité intimée n'a pas violé le droit, ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté sous suite de frais à la charge de la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 24 juillet 2006 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 mars 2007
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.