|
|
CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
|
|
Arrêt du 21 décembre 2006 |
|
Composition |
M. Pascal Langone, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Daniel Henchoz, assesseurs ; Mme Nathalie Neuschwander, greffière. |
|
Recourant |
|
|
Autorité intimée |
|
|
Objet |
Refus de délivrer |
|
|
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP du 7 août 2006 refusant de délivrer des autorisations de séjour pour ses enfants B. X.________, C. X.________ et D. X.________ (art. 3 al. 1 lit. c OLE et 8 CEDH ) |
Vu les faits suivants
A. A. X.________, ressortissant turc né le 2********, est père de trois enfants, issus d’un premier mariage avec une compatriote, dont il a divorcé dans son pays d’origine au mois de septembre 2004. Il s’agit de B. X.________, né le 3********, C. X.________, né le 4******** et D. X.________, né le 5********. L’autorité parentale sur les enfants a été attribuée à A. X.________. Les enfants ont été confiés à leur grand-mère paternelle et à leur oncle.
B. A. X.________ s’est marié le 10 novembre 2004 avec la ressortissante suisse E.________. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle à la suite de son mariage avec une Suissesse. Il vivait cependant déjà antérieurement en Suisse depuis 2001 (v. lettre du 15 novembre 2005), de manière illégale.
C. Par lettre du 26 juillet 2005 A. X.________ et E. X.________, domiciliés à 1********, ont demandé le regroupement familial en faveur des trois enfants du prénommé.
Les visas d’entrée en faveur des enfants de A. X.________ ont été délivrés le 20 décembre 2005. Les enfants sont entrés en Suisse le 25 janvier 2006 et leur présence a été annoncée le 6 avril 2006 auprès de la Commune de 6********. Le rapport d’arrivée mentionne qu’ils y vivent auprès de F.________, cousine de A. X.________. D’après la note du 1er février 2006, E. X. ________ ne supporte pas ses beaux-enfants.
Le 15 mai 2006, le SPOP a informé A. X.________ du fait qu’il envisageait de refuser la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de ses enfants et de leur fixer un délai de départ pour quitter le canton de Vaud en raison du fait qu’ils ne séjournaient pas auprès de lui. Par lettre du 5 juin 2006, A. X.________ a expliqué que ses enfants ne pouvaient habiter avec eux dans le logement de 3 pièces et qu’ils étaient provisoirement accueillis par une cousine dans l’attente de trouver un appartement plus grand.
Par lettre du 13 juin 2006, E. X. ________ a écrit au Bureau des étrangers de 1******** ce qui suit :
« Par la présente, je confirme que je désire pas que les enfants de mon mari (…) viennent résider à 1********.
Vous allez d’ici peu, recevoir une lettre contradictoire, mais celle-ci a été rédigée sans mon consentement.
Je suis actuellement victime de pressions concernant ses trois enfants.
Notre appartement serait trop petit, et je n’ai nullement l’intention de déménager.
De plus, je trouve que nous n’avons pas les moyens financiers de prendre un appartement plus grand afin des les élever correctement.
Je vous prie de prendre cette lettre en considération, et … »
D. Par décision du 7 août 2006, notifiée le 17 suivant, le SPOP a refusé la délivrance des autorisations de séjour en faveur des enfants B. X.________, C. X.________ et D. X.________ et leur a imparti un délai de départ de deux mois au motif qu’ils ne s’étaient pas installés auprès de leur père.
E. Par acte du 30 août 2006, A. X.________ a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, expliquant que son épouse était « prête à admettre sa non-compréhension » et concluant implicitement à l’octroi des autorisations sollicitées.
Le 22 septembre 2006, le SPOP a demandé que le recourant soit invité à démontrer que ses enfants vivaient auprès de lui, en produisant un avis de départ de la Commune de 6******** et un avis d’arrivée à 1********, une nouvelle déclaration de l’épouse confirmant le changement et les raisons de celui-ci et enfin, la preuve de scolarisation des intéressés à 1********.
Le 13 octobre 2006, A. X.________ a répondu que sa femme ne voulait plus vivre avec ses trois enfants, tout en insistant sur la nécessité qu’ils puissent rester auprès de lui. Il a produit une attestation dont il résulte que C. X.________ et B. X.________ sont scolarisés à 7********. Il a joint une lettre de son épouse dont le contenu est le suivant :
« Par la présente, je déclare trouver mon mari, A. X.________, un très bon père pour ses enfants ; cependant, il faut me comprendre, il m’est très difficile de cohabiter avec ses 3 fils.
A. X.________ est un homme gentil et attentionné envers ses enfants.
Il prend très à cœur son rôle de père et personnellement, je n’ai rien à lui reprocher. »
Dans ses déterminations du 25 octobre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a ensuite statué sans organiser de débats.
Considérant en droit
1. L'art. 3 al. 1 lit. c de l'Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RS 823.21) prévoit que les membres étrangers de la famille de ressortissants suisses font l’objet l'objet d'une application limitée de l’OLE (uniquement les art. 9 à 11 et les chap. 5 à 7). L’art. 3 al. 1bis lit. a OLE précise que le conjoint et les descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge sont considérés comme membres de la famille de ressortissants suisses.
Les directives et commentaires « Entrée, séjour et marché du travail » (directives LSEE), état mai 2006, de l’Office fédéral des migrations (ODM) précisent, à leur chiffre 662, relatif à l’enfant du conjoint étranger d’un citoyen suisse, que lorsque le parent étranger est titulaire d’une autorisation de séjour, l’enfant étranger âgé de moins de 18 ans, peut obtenir une autorisation de séjour en vertu de l’art. 3, al. 1, let. c, OLE en relation avec l’art. 8 CEDH.
En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle en sa qualité de conjoint d’une Suissesse. Ses enfants peuvent donc prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base des art. 3 al. 1 lit. c OLE et 8 CEDH pour vivre auprès de leur père. La difficulté de la présente espèce tient au fait que les trois enfants du recourant ne vivent pas à 1******** auprès de leur père, mais à 6******** chez une cousine de celui-ci.
2. D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261 ; ATF 127 II 60 ; cf. aussi par analogie l’art. 17 al. 2 LSEE qui exige que les enfants vivent auprès de leurs parents).
Les directives LSEE précitées stipulent, à leur chiffre 666.31, que le sens et le but du regroupement familial est de permettre et d’assurer juridiquement la vie familiale commune vécue de manière effective, citant l’ATF 119 Ib 81. Elles rappellent qu’il est expressément requis que l’enfant bénéficiaire du regroupement familial habite avec son/ses parent(s).
En l’espèce, il faut constater avec le SPOP que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour par regroupement familial en faveur des enfants B. X.________, C. X.________ et D. X.________ ne sont pas remplies dès lors que ceux-ci ne vivent pas dans le ménage de leur père. En effet, les intéressés ont été accueillis par une cousine à 6******** et sont scolarisés à 7********. Le fait que le père veille au quotidien à leur éducation et à leur entretien ne permet pas de déroger aux conditions légales qui supposent, comme on l’a vu, que les enfants du recourant soient intégrés dans le foyer de leur père. Les conditions du regroupement familial n’étant pas remplies, c’est donc à bon droit que le SPOP a refusé de délivrer les autorisations sollicitées.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 55 al. 1 LJPA). Vu l’issue du pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux enfants du recourant et de veiller à l’exécution de sa décision.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 août 2006 par le SPOP est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 21 décembre 2006
Le président: La
greffière :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110)