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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Philippe Ogay, assesseurs |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement, |
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Autorité concernée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du Service de l'emploi, Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du 22 août 2006 refusant d’octroyer une autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________ |
Vu les faits suivants
A. Par demande du 18 mai 2006, la société X.________, active dans l’exploitation de centres de loisirs et de restaurants, a déposé une demande d’autorisation de séjour et de travail en faveur de Y.________, ressortissante slovaque, née le ********, qu’elle souhaitait engager en qualité de serveuse.
L’OCMP, selon décision du 21 août 2006, a refusé l’octroi de l’autorisation sollicitée au motif que la requérante n’avait pas démontré avoir entrepris toutes les démarche idoines sur le marché local du travail pour recruter la collaboratrice dont elle avait besoin.
B. A l’appui de son recours du 31 août 2006, la société X.________ a notamment fait valoir qu’elle s’adressait toujours prioritairement aux offices régionaux de placement pour le recrutement de ses collaborateurs, que ces contacts avec permis l’engagement de deux travailleurs pour l’établissement du ******** à ******** et d’une collaboratrice pour le siège administratif de ********, que l’engagement de Y.________ résultait de ses propres recherches, que l’intéressée répondait en tous points à ses attentes, que les chances de trouver sur le marché local une candidate égalant les qualités et compétences de Y.________ étaient faibles et qu’elle sollicitait une exception en faveur de cette personne.
Le 4 septembre 2006, le juge instructeur du tribunal a précisé que le dépôt du recours n’avait pas pour effet d’autoriser provisoirement Y.________ à entreprendre l’activité lucrative envisagée.
C. L’OCMP a produit ses déterminations au dossier le 16 octobre 2006. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l’appui de la décision litigieuse et a conclu au rejet du recours.
La recourante n’a pas déposé d’observations à la suite des déterminations de l’autorité intimée.
Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. a) Aux termes de l’art. 4 al. 1 de la Loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (ci-après : LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n’est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Service de la population.
Déposé en temps utile, selon les formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le Tribunal administratif n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le Tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
2. Selon l’art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement ou si, selon la présente loi, il n’a pas besoin d’une telle autorisation. Selon l’art. 4 LSEE, l’autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger, sur l’octroi de l’autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient d’aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour, voire d’établissement, sous réserve des dispositions contraires résultant des traités internationaux et de la loi.
3. a) Le protocole de l’extension de l’Accord sur la libre-circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de l’Union européenne, dont la Slovaquie, est entré en vigueur le 1er avril 2006. Les délais transitoires définis à l’art. 2 de ce document prévoient que pendant une période courant jusqu’au 30 avril 2011, la Suisse peut maintenir les restrictions relatives au marché du travail, telles que la priorité de la main-d’œuvre résidente, le contrôle initial des conditions de travail et de salaire et les contingents progressifs. Cela signifie concrètement que pendant la période transitoire, les autorités cantonales de police des étrangers peuvent opposer à une demande de main-d’œuvre en faveur d’un ressortissant slovaque la disposition de l’art. 7 al. 1 de l’Ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) selon laquelle les autorisations pour l’exercice d’une première activité ne peuvent être accordées que si l’employeur ne trouve pas un travailleur indigène capable et désireux d’occuper le poste aux conditions de travail et de rémunération usuelles de la branche et du lieu. Il convient donc de déterminer si la recourante a procédé aux démarches nécessaires pour recruter une serveuse sur le marché local de l’emploi.
b) La recourante admet dans son recours qu’elle a procédé elle-même aux démarches liées à l’engagement de Y.________. Elle n’établit pas avoir fait paraître des annonces à cet effet, soit dans des quotidiens régionaux, soit dans des journaux professionnels. Elle convient en outre que, pour le cas particulier de Y.________, elle n’a pas fait appel aux offices régionaux de placement, malgré les bonnes expériences qu’elle avait faites dans le cadre du recrutement d’autres collaborateur. Il faut en déduire que la recourante est entrée directement en contact avec Y.________ et qu’elle a décidé d’emblée de l’engager, compte tenu de ses qualités et compétences, sans se soucier de savoir si une candidate locale était disposée à occuper un emploi de serveuse et apte à le faire. Indépendamment du fait que la recourante semble avoir eu recours aux services de Y.________ avant d’obtenir une réponse à sa demande d’autorisation de séjour et de travail, elle a clairement fait fi des obligations prévues par l’art. 7 OLE.
4. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décisions entreprise maintenue.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de l’OCMP du 22 août 2006 est confirmée.
III. L’émolument recours, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 7 février 2007
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF.