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CANTON DE VAUD TRIBUNAL ADMINISTRATIF |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Anouchka Hubert, greffière. |
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Recourante |
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X.________, c/o A.Y.________ et B.Y.________, à 1.********, représentée par l'avocat Laurent GILLIARD, à Yverdon-Les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Objet |
Refus de délivrer |
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Recours X.________ c/ décision du SPOP du 8 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour (SPOP VD 822'843) |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissante thaïlandaise née le 8 juin 1976, est arrivée en Suisse le 31 mai 2006 au bénéfice d'un visa touristique valable trois mois dans le but de rendre visite à sa mère, B.Y.________, épouse d'un ressortissant suisse.
B. Le 6 juin 2006, elle a déposé une demande d'autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial en invoquant le fait qu'elle n'avait jamais eu de vie familiale avec sa mère et son père, ayant été élevée par sa tante et sa grand-mère, et qu'elle souhaitait précisément aujourd'hui pouvoir vivre en famille.
C. Par décision du 8 août 2006, notifiée le 14 août 2006, le SPOP a refusé de délivrer à l'intéressée l'autorisation de séjour sollicitée et lui a imparti un délai au 28 août 2006 (échéance du visa touristique susmentionné) pour quitter le territoire suisse. A l'appui de sa décision, l'autorité invoque ce qui suit :
"(…)
Motifs :
L'intéressée sollicite le regroupement familial pour vivre auprès de sa mère et de son beau-père et l'on constate :
- qu'elle est entrée en Suisse en date du 31 mai 2006 au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu'au 30 août 2006 et est donc tenue par les obligations liées à ce dernier, à savoir la sortie de Suisse au terme du séjour (art. 11 OEArr.);
- que l'intéressée est majeure;
- qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine;
- qu'en conséquence, elle y a effectué toute sa scolarité;
- qu'elle n'a jamais eu de vie familiale avec sa mère, l'intéressée vivant chez une tante ou chez sa grand-mère;
- qu'elle est depuis longtemps en âge d'exercer une activité lucrative;
- que cette demande semble plus être motivée par des raisons économiques et professionnelles;
- qu'au vu de ce qui précède, notre Service considère que la requérante conserve le centre de ses intérêts dans son pays d'origine et que les dispositions du regroupement familial sont invoquées de manière abusive."
D. Le 31 août 2006, X.________ a recouru au Tribunal administratif contre la décision susmentionnée. A l'appui de son recours, elle expose que le but de son séjour était initialement de rendre visite à sa mère, épouse d'un ressortissant suisse. Toutefois, elle n'est actuellement plus en mesure de retourner dans son pays d'origine. En effet, toute sa famille, à savoir sa mère, réside en Suisse. Elle ne dispose plus de liens réels avec sa patrie d'origine et même si elle n'est pas originaire d'une région qui a été victime du Tsunami, il n'en reste pas moins que les conditions actuelles dans son pays ne lui permettront pas de s'y réinsérer. Par ailleurs, elle est en parfaite santé et capable de travailler. Elle a d'ores et déjà effectué des démarches pour trouver un employeur de sorte qu'il n'y a aucun risque qu'elle tombe à la charge des services sociaux. En définitive, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation de séjour lui est accordée.
La recourante s'est acquittée en temps utile de l'avance de frais sollicitée.
E. Par décision du 7 septembre 2006, le juge instructeur du Tribunal administratif a accordé l'effet suspensif au recours.
F. L'autorité intimée s'est déterminée le 29 septembre 2006 en concluant au rejet du recours.
G. Dans un courrier du 30 novembre 2006, la recourante a déclaré renoncer à déposer un mémoire complémentaire mais a toutefois précisé qu'elle aurait trouvé un emploi pour le cas où elle aurait un permis. A cette occasion, elle a produit copie d'une offre d'emploi du restaurant 2.********, à 3.********, ainsi que du contrat passé entre le restaurant précité et le restaurant 4.********.
H. Le 6 décembre 2006, le SPOP a encore exposé que l'offre de travail faite à l'intéressée par les restaurants susmentionnés n'était pas de nature à modifier sa position.
I. Le Tribunal administratif a statué par voie de circulation.
J. Les arguments respectifs des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.
2. D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, la recourante, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
3. Faute pour la loi du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt TA PE 98/0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307, cons. 2).
4. Selon l'art. 1a LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Elle tiendra compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du Règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE]). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (cf. parmi d'autres ATF 127 II 161, cons. 1a et 60, cons. 1a; 126 II 377, cons. 2 et 335, cons. 1a; 124 II 361, cons. 1a), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce.
5. En l'espèce, le SPOP estime tout d'abord que la recourante, entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique d'une durée limitée à trois mois, est liée par les conditions et termes de ce séjour. Conformément à l'art. 11 al. 3 de l'Ordonnance du Conseil fédéral concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998, entrée en vigueur le 1er février 1998 (ci-après : OEArr), l'étranger est lié par les indications qui figurent dans son visa concernant la but de son voyage et de son séjour (cf. dans un sens analogue art. 10 al. 3 du règlement d'exécution de la LSEE, au terme duquel "les obligations assumées par l'étranger au cours de la procédure d'autorisation et ses déclarations, en particulier sur les motifs de son séjour, le lient à l'égal des conditions imposées par l'autorité"; cf. également dans le même sens arrêts TA PE.1997.0002 du 5 février 1998, PE.2001.0081 du 9 avril 2001, PE.2007.0035 du 13 février 2007). Dans sa jurisprudence constante (cf. notamment les arrêts susmentionnés), le tribunal de céans a estimé que le non respect des termes du visa justifiait à lui seul déjà le refus de toute autorisation.
6. a) Au surplus, le refus du SPOP est pleinement fondé au regard des Directives et Commentaires de l'Office fédéral des migrations sur l'entrée, le séjour et le marché du travail (ci-après : directives, état mai 2006). Le chiffre 223.1 des directives prévoit en effet qu'aucune autorisation de séjour ne sera en principe accordée à l'étranger entré en Suisse au bénéfice d'un visa délivré en application de l'art. 11 al. 1er OEArr, soit un visa pour des séjours de trois mois au plus effectués notamment aux fins de tourisme ou d'entretiens d'affaires. Les dérogations à cette règle ne sont envisageables qu'en présence de situations particulières telles que, par exemple, en faveur d'étrangers possédant un droit à une autorisation de séjour (art. 7 et 17 LSEE; cf. directives, loc cit.). Or, tel n'est manifestement pas le cas de la recourante qui ne bénéficie d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en Suisse.
Cette rigueur se comprend aisément si l'on se rappelle que la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché de travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er OLE). S'il suffisait d'entrer en Suisse comme touriste ou visiteur et de requérir ensuite une autorisation de séjour pour un autre motif (études, soins médicaux, rentiers, etc.), le contrôle à l'immigration perdrait tout son sens et viderait de sa substance les dispositions mentionnées ci-dessus. L'Ordonnance du 19 janvier 1995 concernant l'assurance d'autorisation de séjour pour prise d'emploi procède du même objectif, puisqu'elle stipule à son art. 1er que "les travailleurs étrangers dispensés de l'obligation du visa ne peuvent entrer en Suisse pour y prendre un emploi que s'ils sont munis d'une assurance d'autorisation de séjour" (première phrase). En cas de violation de cette interdiction, aucune autorisation de séjour pour prise d'emploi ne sera délivrée (art. 1er, 2ème phrase de l'article précité). Le contrôle des étrangers non dispensés du visa s'effectue quant à lui par l'intermédiaire dudit document qui permet de déterminer les intentions de l'étranger requérant au moment du dépôt de sa demande. On voit mal ce qui pourrait justifier un traitement différencié entre, d'une part, les étrangers désireux de venir travailler dans notre pays, qui doivent impérativement annoncer leurs intentions à cet égard avant d'entrer en Suisse, et, d'autre part, les étrangers entrés en Suisse au bénéfice d'un visa et qui pourraient sans problème modifier le but de leur séjour et présenter une nouvelle demande à l'échéance de leur visa. Il convient certes de réserver les hypothèses où la survenance de circonstances tout à fait nouvelles et inconnues au moment de la délivrance du visa autoriserait l'étranger à déposer en Suisse une demande dans un autre but que celui prévu initialement (par exemple touriste atteint subitement dans sa santé pendant son séjour et présentant une demande de permis pour traitement médical).
b) En l'espèce, et comme déjà exposé ci-dessus, tel n'est pas le cas de X.________, qui n'invoque nullement la survenance d'un élément totalement imprévisible pour justifier le dépôt, depuis la Suisse, d'une autorisation de séjour. La recourante a toujours vécu dans son pays d'origine avant son arrivée dans notre pays le 31 mai 2006 auprès de sa tante ou de sa grand-mère. Elle est depuis fort longtemps majeure, puisqu'elle est âgée de plus de trente ans, de sorte qu'il serait pour le moins étonnant que quelques mois passés en Suisse aient suffi pour rompre totalement ses liens avec sa patrie d'origine, d'autant plus qu'il n'est ni allégué ni établi que les parentes de la recourante (grand-mère, tante) ne seraient plus en Thaïlande.
7. Cela étant, la décision attaquée s'avère pleinement fondée et le recours pourrait être rejeté pour ce seul motif déjà. On relèvera cependant par surabondance que, comme déjà exposé ci-dessus, l'intéressée est âgée de plus de trente ans et en parfaite santé, comme elle l'admet elle-même dans ses écritures, de sorte que les dispositions relatives au regroupement familial quelles qu'elles soient ne sauraient lui être appliquées.
8. Au vu des circonstances qui précèdent, il y a lieu d'admettre que c'est avec raison que le SPOP s'est opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressée. La décision attaquée est ainsi pleinement conforme à la loi et ne relève par ailleurs ni d'un abus ni d'un excès du pouvoir d'appréciation. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un nouveau délai de départ sera imparti à la recourante par le SPOP (art. 12 al. 3 LSEE).
Vu l'issue du pourvoi, les frais du présent arrêt seront mis à la charge de la recourante déboutée qui n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1 LJPA).
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du SPOP du 8 août 2006 est confirmée.
III. Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mars 2007
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.