CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 27 octobre 2006

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; MM. Jean-Daniel Henchoz et Guy Dutoit, assesseurs

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Nabil CHARAF, à Montreux 1,  

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour CE-AELE par regroupement familial

 

Vu les fait suivants

A.                                A.________, ressortissant libanais né le ********, a requis du canton de Fribourg le 29 septembre 2004 une demande d'autorisation de séjour en vue d'épouser sa fiancée, B.________. Un visa d'entrée pour une durée de 90 jours, valable dès le 23 mars 2004, lui a été octroyé. Par la suite, les autorités fribourgeoises ont constaté que le mariage n'avait pas été contracté et que l'intéressé était introuvable.

B.                               Le 7 mars 2005, A.________ a épousé à Lausanne B.________, ressortissante portugaise titulaire d'un permis d'établissement, née le 10 juin 1961. A la suite de ce mariage, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour avec activité lucrative.

C.                               Soupçonnant un mariage de complaisance, le Service de la population a requis la gendarmerie de procéder à l'audition des époux, ainsi qu'à une enquête de voisinage.

Entendue le 31 août 2005, l'épouse a déclaré que le couple faisait ménage commun depuis le mariage, chez elle à Lausanne, à la rue ********. Elle a précisé qu'il arrivait que l'intéressé l'appelle le soir en lui disant qu'il était tard et qu'il restait dormir "chez un copain". Elle a ajouté ce qui suit : "Au début de l'année, j'avais des factures à payer et j'ai fait une demande d'aide auprès du service social. Actuellement, j'arrive à vivre avec mon salaire mais je pense que je devrai à nouveau faire appel à ce service car j'ai des difficultés à payer les primes d'assurance pour moi et mon fils".

Entendu le 1er septembre 2005, A.________ a confirmé faire ménage commun à la rue ********.

Selon le rapport de police du 30 septembre 2005, rédigé à l'issue de l'enquête de voisinage, les concierges de l'immeuble sis à la rue ******** n'avaient jamais vu l'intéressé dans le bâtiment; la voisine de palier du couple A.________ ne l'avait pas davantage aperçu. Une concierge remplaçante ayant eu l'occasion de se rendre dans l'appartement de la conjointe n'avait constaté à aucun moment la présence de l'intéressé; par contre, l'épouse lui avait fait part de ses ennuis d'ordre financier. Interpellée à l'entrée de son immeuble le 28 septembre 2005, l'épouse avait déclaré ignorer où se trouvait son mari. Elle avait exposé qu'à la suite de son audition du 1er septembre 2005, l'attitude de A.________ avait totalement changé. Depuis cette date à ce jour, il avait passé six fois la nuit à son domicile de Lausanne. Sans fournir d'explications, il lui téléphonait en début de soirée en disant qu'il ne rentrerait pas à la maison car il se trouvait soit à Berne, Lucerne ou Zurich. Depuis leur mariage, il n'avait jamais participé à la contribution financière du ménage. Informé des nombreuses factures impayées, il s'était contenté de répondre qu'il "s'en foutait totalement". Enfin, l'auteur du rapport indiquait qu'il avait remarqué que l'épouse était très peu informée sur les antécédents et l'activité de son mari.

D.                               Le 6 avril 2006, l'épouse a annoncé le départ de son mari dès le 1er octobre 2005, pour une destination inconnue. Aux termes de la conciliation opérée devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 17 mars 2006, dans le cadre d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux ont convenu de vivre séparés jusqu'au 30 juin 2006, étant précisé qu'ils vivaient séparément depuis le 1er janvier 2006.

E.                               Par décision du 28 juillet 2006, le Service de la population a refusé d'accorder à A.________ une autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. Il a retenu pour l'essentiel que l'intéressé ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 1er janvier 2006.

F.                                Agissant le 31 août 2006 par l'intermédiaire d'un avocat, A.________ a déféré devant le Tribunal administratif la décision du SPOP du 28 juillet 2006, concluant à son annulation. Alléguant qu'il tentait actuellement la réconciliation avec son épouse, il a relevé que la décision attaquée ne lui laissait aucune chance de reprendre la vie commune, alors que les règles concernant les divorces donnaient à chacun des époux la possibilité de se réconcilier à tout moment avec l'autre conjoint.

Par avis du 8 septembre 2006, la juge instructeur a invité le recourant à produire, dans un délai échéant au 2 octobre 2006, une déclaration écrite de l'épouse indiquant de manière détaillée s'il existait, et le cas échéant pourquoi, un espoir de réconciliation entre les époux. En l'absence de réponse dans ce délai, il serait considéré que la rupture entre les époux était définitive. Dans le même délai, il était loisible au recourant de retirer son recours, sans frais.

Le 21 septembre 2006, la juge instructeur a rejeté la requête du recourant tendant à la prolongation du délai fixé au 2 octobre 2006. Le 10 octobre 2006, elle a informé les parties que le recourant ne s'était plus manifesté et que l'arrêt était mis en circulation.

Le tribunal a statué selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'Office cantonal de la main-d'œuvre et du placement rendues en matière de police des étrangers.

2.                                D'après l'art. 31 al. 1 LJPA, le recours s'exerce par écrit dans les 20 jours dès la communication de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 al. 2 et 3 LJPA. En outre, le recourant, en tant que destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 37 al. 1 LJPA, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.                                Le recourant s'oppose au refus d’une autorisation de séjour au motif que son union serait intacte.

a) Le recourant étant formellement marié avec une ressortissante portugaise titulaire d'une autorisation d'établissement, il sied d'examiner en premier lieu s'il peut se prévaloir, pour réclamer une autorisation de séjour, de I'Accord sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après ALCP [RS 0.142.112.681]).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le droit au regroupement familial fondé sur l’art. 3 Annexe I ALCP ne peut être invoqué par un ressortissant d’un Etat tiers que lorsqu’il séjourne déjà légalement en Suisse ou dans un Etat membre de la CE/AELE (ATF 130 II 1 consid. 3.6). Le conjoint qui ne dispose pas d'une autorisation dans un Etat membre de la CE/AELE et qui réclame, comme en l'espèce, une autorisation initiale de séjour en Suisse ne remplit pas ces conditions; il va de soi qu'il en irait différemment s'il demandait le maintien ou la prolongation d'une autorisation de séjour existante.

Conformément à la jurisprudence toutefois, le principe de non-discrimination garanti par l'art. 2 ALCP permet au conjoint du titulaire d'une autorisation CE/AELE qui ne peut bénéficier de l'art. 3 Annexe I ALCP de réclamer que sa demande d'autorisation de séjour soit examinée sous l'angle de l'art. 7 LSEE applicable au conjoint d'un citoyen suisse (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2005 du 30 septembre 2005 consid. 4). La question de savoir si ce principe s'applique même lorsque le conjoint résidant en Suisse ne s'associe pas à la demande d'autorisation de séjour peut rester ouverte, le recours devant de toute façon être rejeté en application de l'art. 7 LSEE.

b) L'art. 7 al. 1 LSEE prévoit que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. Ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. A l'alinéa 2, il est précisé que ce droit n'existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers.

La preuve directe que les époux se sont mariés non pas pour fonder une véritable communauté conjugale, mais seulement dans le but d'éluder les dispositions de la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers, ne peut être aisément apportée, comme en matière de mariages dits de nationalité (cf. ATF 98 II 1); les autorités doivent donc se fonder sur des indices. La grande différence d'âge entre les époux, l'existence d'une interdiction d'entrée en Suisse prononcée contre le conjoint étranger, le risque de renvoi de Suisse du conjoint étranger - parce que son autorisation de séjour n'a pas été prolongée ou que sa demande d'asile a été rejetée -, l'absence de vie commune des époux ou le fait que la vie commune a été de courte durée, constituent des indices que les époux n'ont pas la volonté de créer une véritable union conjugale durable. Il en va de même lorsqu'une somme d'argent a été convenue en échange du mariage (cf. ATF 122 II 289 consid. 2b p. 295 et les références citées). En outre, pour qu'un mariage puisse être considéré comme fictif, il ne suffit pas qu'il ait été contracté dans le but de permettre au conjoint étranger de séjourner régulièrement en Suisse; encore faut-il que la communauté conjugale n'ait pas été réellement voulue. En d'autres termes, les motifs du mariage ne sont pas décisifs dès l'instant où le mariage et la communauté de vie sont réellement voulus par les époux (ATF 121 II 97 consid. 3b p. 102).

D'après la jurisprudence, invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE en vue d’obtenir une autorisation de séjour peut en outre constituer un abus de droit lorsque le mariage n'existe plus que formellement. Tel est le cas lorsque l'union conjugale est définitivement rompue, sans perspective de réconciliation. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. C'est précisément pour soustraire le conjoint étranger à l'arbitraire de son époux suisse que le législateur a renoncé à subordonner le droit à l'autorisation de séjour à la condition du ménage commun. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (art. 114 CC; ATF 131 II 265 consid. 4.2; 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).

4.                                En l'espèce, le recourant s'est marié le 7 mars 2005 et, à ses dires, il s'est installé dès cette date avec son épouse. Le 1er janvier 2006 en tout cas, soit moins de dix mois plus tard, les conjoints ont cessé la vie commune. Le 17 mars 2006, ils ont convenu devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne de vivre séparés.

Compte tenu de la différence d'âge (de 10 ans) séparant les époux, des soucis financiers de la conjointe, des grandes difficultés que connaîtrait le recourant pour séjourner en Suisse en l'absence de droits découlant du mariage, de sa première tentative de mariage dans le canton de Fribourg et de son invisibilité aux yeux des concierges et habitants de l'immeuble de l'épouse, il n'est pour le moins pas exclu que la présente union relève de la complaisance. Cette question souffre toutefois de demeurer indécise, dès lors que la prétendue union est de toute façon définitivement rompue.

Sur ce dernier point en effet, les déclarations du recourant relatives à une tentative de réconciliation ne convainquent nullement, d'autant qu'elles n'ont pas été étayées par une déclaration de l'épouse, alors qu'une telle pièce, expressément requise, est aisée à obtenir d'une épouse désireuse de préserver au moins l'espoir d'un rapprochement. On précisera encore qu'une autorisation de séjour peut certes être octroyée ou prolongée en vue de permettre à un couple de concrétiser un réel espoir de réconciliation, mais elle doit être refusée lorsqu'il s'agit de faire naître ou renaître une telle perspective inexistante.

Force est ainsi de retenir que le mariage du recourant est vidé de sa substance, à supposer qu’il en ait eu. En s’en prévalant pour obtenir une autorisation de séjour, le recourant abuse pour le moins du droit conféré par l’art. 7 al. 1 LSEE. La décision attaquée doit dès lors être confirmée.

5.                                Mal fondé, le recours doit être rejeté aux frais de son auteur qui succombe et qui, vu l’issue de son pourvoi, n’a pas droit à l’allocation de dépens. Il appartiendra au SPOP de fixer au recourant un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue par le SPOP le 28 juillet 2006 est confirmée.

III.                                Le SPOP est invité à fixer un nouveau délai de départ au recourant.

IV.                              Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée avec son dépôt de garantie.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 27 octobre 2006

 

                                                         La présidente:                                 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint + un exemplaire à l’ODM.

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).