CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 26 octobre 2006  

Composition

M. Robert Zimmermann, président;  MM. Pierre Allenbach et Guy Dutoit, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

 

Recourant

 

X.________, à 1********,

  

Autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

        Refus de délivrer   

 

Recours X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour études

 

Vu les faits suivants

A.                                X.________, né en 1978, ressortissant du Burkina Faso, a déposé le 21 janvier 2005 une demande d’autorisation de séjour aux fins de pouvoir suivre durant six mois une formation de gestion et d’administration de réseaux informatiques, débutant en septembre 2005, auprès de l’association Y.________, à 2********. Il a obtenu le 7 juin 2005 un visa pour suivre cette formation dans notre pays, avec une durée de séjour prévue de six mois ; il était précisé dans la décision d’octroi :

« (…)
Par conséquent, nous vous informons d’ores et déjà que nous considérons que le but de votre séjour sera atteint lorsque vous aurez terminé cette formation auprès de l’association Y.________.

Il vous appartiendra donc de prendre toutes les dispositions utiles afin de préparer votre départ au terme de cette formation. Dans le cas contraire, nous serons amenés à refuser toute prolongation.           

(…) »

X.________ est entré en Suisse et s’est vu délivrer un permis de séjour pour études le 6 septembre 2005. L’attestation d’études remise par l’Ecole Y.________ mentionnant que celles-ci prendraient fin le 30 juin 2006, le Service de la population (ci-après : SPOP) a accepté le séjour de l’intéressé jusqu’à cette dernière date. Le 30 mars 2006, l’Office cantonal de la main d’œuvre et du placement l’a autorisé à exercer une activité accessoire en tant qu’aide de vente auprès de la boutique Z.________, à 1********.

B.                               Le 27 juin 2006, le SPOP a invité l’association Y.________ à lui fournir tous renseignements utiles sur la formation de X.________. Par courrier du 10 juillet 2006 au Bureau communal des étrangers de Vevey, ce dernier a confirmé qu’il avait obtenu un diplôme MCDST (Microsoft Certified Desktop Support Technician) au terme de sa formation. Il a annoncé aux autorités qu’il s’était inscrit à l’Institut suisse d’enseignement de l’informatique de gestion (A.________) pour y suivre une formation d’administrateur système certifié Microsoft, qui devait se dérouler du 19 septembre au 25 octobre 2006, et obtenir une certification MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator). Dans sa correspondance du 8 août 2006 au SPOP, l’association Y.________ a confirmé que X.________ n’avait pas échoué dans son année scolaire, mais que le contenu des cours avait été révisé « afin de suivre l’évolution du marché et les compétences à acquérir pour réussir les certifications », de sorte qu’il aurait été contraint de prolonger la durée de sa formation afin d’obtenir le titre officiel « Administrateur réseau MCSA ».

Par décision du 14 août 2006, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________ pour études, estimant en substance que ce dernier n’avait pas respecté tant l’avertissement contenu dans la décision d’octroi que son plan d’études initial, d’une part, qu’il n’était pas en mesure de délivrer des autorisations en faveur d’étudiants étrangers suivant les cours de l’A.________. Un délai d’un mois a été imparti à X.________ pour quitter le territoire suisse. Dite décision a été notifiée à l’intéressé le 25 août 2006.

C.                               En temps utile, X.________ a recouru contre la décision du SPOP auprès du Tribunal administratif. Il conclut à l’annulation de dite décision et à l’octroi d’un permis de séjour lui permettant de finaliser la formation entreprise.

Le SPOP conclut, pour sa part, au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.

Considérant en droit

1.                                Aux termes de l'art. 4 al. 1 de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA; RSV 173.36), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Il est ainsi compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP et de l'OCMP.

2.                                En dehors des cas où une disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 litt. a et c LJPA). La loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après LSEE) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par le tribunal de céans.

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. sur tous ces points, ATF 110 V 365 cons. 3b in fine; ATF 108 Ib 205 cons. 4a).

3.                                Selon l'art. 1 LSEE, tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Selon l'art. 4 LSEE, l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour. Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 LSEE). Ainsi, les ressortissants étrangers ne bénéficient en règle générale d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail.

a) L'art. 32 de l'Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21) prévoit que des autorisations de séjour peuvent être accordées à des étudiants étrangers lorsque :

"     -     a) le requérant vient seul en suisse;

      -     b) il veut fréquenter une université ou un autre institut d'enseignement supérieur;

      -     c) le programme des études est fixé;

      -     d) la direction de l'établissement atteste par écrit que le requérant est apte à fréquenter                     l'école et qu'il dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre                                              l'enseignement;

      -     e) le requérant prouve qu'il dispose des moyens financiers nécessaires et

      -     f) la sortie de Suisse à la fin du séjour d'études paraît assurée."

Ces conditions sont cumulatives; en vertu de l'art. 4 LSEE, le fait d'en réunir la totalité ne justifie pas encore le droit à l'octroi d'une autorisation (ATF 106 Ib 127).

Par ailleurs, selon les Directives et commentaires de l'Office fédéral des migrations (anciennement l'IMES) sur l'entrée, le séjour et le marché du travail, spécialement le chiffre 513 (état au 1er février 2004), il importe de contrôler et d'exiger que les élèves et les étudiants étrangers subissent leurs examens intermédiaires et finaux dans un délai raisonnable. S'ils ne satisfont pas à cette exigence, le but de leur séjour sera considéré comme atteint et l'autorisation ne sera pas prolongée.

b) En l’espèce, le recourant, sur la base du plan d’études qu’il a lui-même présenté, a obtenu une autorisation de séjour pour études de six mois afin de suivre une formation de gestion et d’administration de réseaux informatiques auprès l’association Y.________. Initialement, il était prévu que cette formation soit achevée en mars 2006 ; à la demande de l’institution formatrice, le séjour a été prolongé au 30 juin 2006. Or, à cette dernière date, le recourant a obtenu son diplôme. Par conséquent, il ne saurait être autorisé à prolonger son séjour sur le territoire suisse au-delà. La certification supplémentaire qu’il veut obtenir auprès de l’A.________ constitue à cet égard une modification de son plan initial, ce que la jurisprudence du Tribunal administratif n’admet que de façon très restrictive (v. notamment arrêts PE 2006.0127 du 6 septembre 2006 ; PE 2005.0645 du 4 septembre 2006).

Au surplus, on peut avoir quelques doutes sur la sortie du recourant de Suisse ; celui-ci est célibataire, sans charge de famille et, comme l’autorité intimée le met en évidence, la conjoncture socio-économique de son pays d’origine n’est guère favorable. On relève par ailleurs que le recourant a débuté une activité lucrative, certes accessoire, six mois après le début de son séjour, ce lors même qu’il s’était engagé à quitter notre pays à cette date.

En définitive, on doit dès lors admettre que le but du séjour est atteint et que rien ne permet de prolonger l'autorisation de séjour pour études accordée au recourant. Il convient par conséquent d'admettre que l'autorité intimée n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études du recourant.

4.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Au vu de ce résultat, il convient de mettre à la charge du recourant un émolument destiné à couvrir les frais de justice. Suite à une séance de coordination de la Chambre de police des étrangers (art. 21 al. 1 ROTA), il a été décidé qu'en cas de rejet de recours et de confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf exception,  fixé par l'autorité intimée et non plus par le Tribunal administratif. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce dernier.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté

II.                                 La décision du Service de la population (SPOP) du 14 août 2006 est confirmée.

III.                                L'émolument d’arrêt, arrêté à 500 (cinq cents) francs, somme compensée par le dépôt de garantie versé, est mis à la charge du recourant.

 

 

Lausanne, le 26 octobre 2006

 

 

Le président:                                                                                             Le greffier:

                                                                                                                 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'en copie à l'ODM.