CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 29 décembre 2006

Composition

M. Eric Brandt, président;  MM. Jean-Daniel Henchoz et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Mme Marie Wicht, greffière.

 

recourante

 

A. X.________ Y.________, c/o Mme B.________, à 1********, représentée par Alain THEVENAZ, Avocat, à Lausanne,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour    

 

Recours A. X.________ Y.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 22 novembre 2005 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. Z.________, ressortissante roumaine, née le 2********, a épousé le 12 juillet 2000 C. X.________, ressortissant suisse. Elle a été mise au bénéfice d’un permis B. Leur divorce a été prononcé le 17 décembre 2002 et il est devenu définitif et exécutoire le 14 janvier 2003. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée par décision du 9 mars 2004 ; le recours déposé auprès du Tribunal administratif contre cette décision a été déclaré irrecevable le 5 mai 2004. A. X.________ a épousé le 9 août 2004 D. Y.________, ressortissant suisse de 25 ans son aîné, et elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

B.                               Le 15 septembre 2004, A. X.________ Y.________ a été entendue par la police au sujet de sa situation matrimoniale ; elle a notamment déclaré ce qui suit :

« Quand et dans quelles circonstances avez-vous rencontré M. D. Y.________ ?

J’ai fait sa connaissance en 1999, alors que j’étais artiste de cabaret au 3********, à 4********. Nous sommes devenus de bons amis. Par la suite, alors que j’ai rencontré des problèmes avec mon mari, M. C. X.________, soit au début 2001, je me suis adressée à M. Y.________, qui habitait 5********. Dès cette période, j’ai vécu avec lui dans sa maison. Pour des raisons financières qu’il ne m’a pas expliquées, M. Y.________ a dû vendre sa villa. C’était en juin ou juillet 2003. Dès cet instant, nous occupons un appartement de deux pièces et demie, dans l’immeuble qu’il possède à la rue 6********, à 7********, en dessus du Café 8********.

Lequel de vous deux a proposé le mariage qui a été célébré le 9 août 2004 ?

C’est D. Y.________. En fait, depuis que nous sommes ensemble, nous avons souvent parlé de nous marier. Toutefois, au début, il était réticent, surtout en regard à notre différence d’âge. Il ne voulait pas non plus donner l’impression ou laisser croire aux autres, que c’était pour une question de papiers. Je précise que depuis notre vie commune, il m’a souvent fait des lettres, ou dit verbalement qu’il fallait que je quitte l’appartement. A chaque fois, il revenait sur sa décision.

Votre différence d’âge (25 ans) influence-t-elle votre vie conjugale ?

Non. Avec mon mari, nous nous comprenons mutuellement. Je dois préciser que j’ai toujours fréquenté des hommes plus âgés que moi, ça ne m’a jamais posé de problème.

Le 9 mars 2004, le Service qui nous occupe vous avait signifié le refus de renouvellement de votre autorisation de séjour et vous aviez reçu un délai de départ d’un mois pour quitter le territoire helvétique. Finalement, ce mariage n’a-t-il pas été contracté pour échapper à cette mesure ?

Non, pas du tout. D’ailleurs, j’avais fait opposition à cette mesure. Notre mariage n’a pas été décidé dans ce sens.

Faites-vous ménage commun avec votre époux ?

Oui, nous sommes tous les jours ensemble. Ni lui ni moi n’avons un autre domicile.

Ne devez-vous pas reconnaître vous être mariée uniquement dans le but d’obtenir un permis B ?

Non. Je me suis mariée par amour. Quant à D. Y.________, il m’aime aussi beaucoup, même s’il ne le dira pas facilement. Pour répondre à votre question, nous n’excluons pas d’avoir un enfant ».

D. Y.________ s’est exprimé à la police le 21 septembre 2004 en allant dans le sens des déclarations de son épouse. Toutefois, le 8 juin 2005, il a informé le SPOP qu’il s’était en réalité marié dans le but d’éviter le suicide très probable de l’intéressée, qui souffrait de psychose délirante liée en particulier à la crainte du non renouvellement de son autorisation de séjour. Ils ne vivaient plus ensemble depuis le mois d’avril 2005, son épouse habitant désormais chez M. B.________.

C.                               Le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé le 15 août 2005 des mesures protectrices de l’union conjugale autorisant les époux Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée et interdisant à D. Y.________ d’entreprendre des démarches auprès du SPOP dans le cadre du permis de séjour de son épouse.

D.                               Le 15 septembre 2005, A. X.________ Y.________ a été convoquée par la police à la demande du SPOP pour être entendue et elle a notamment indiqué qu’elle ne vivait plus de manière régulière avec son mari depuis fin juin, début juillet 2005. Elle se sentait bien intégrée en Suisse où elle avait beaucoup de connaissances et d’amis ; son père, deux sœurs et un frère vivaient encore en Roumanie, mais elle n’avait pratiquement pas de contact avec eux. Elle avait un fils né le 3 février 1997 qui vivait avec son père en Roumanie. Elle a ajouté qu’elle aimerait pouvoir se réconcilier avec son mari et que ce dernier lui aurait déclaré par téléphone qu’il avait besoin d’elle. M. B.________ a également été entendu le même jour ; il connaissait l’intéressée depuis six ans. Les époux Y.________ ne pourraient se passer l’un de l’autre, mais lorsque la situation était devenue tendue entre eux, il avait conseillé à A. X.________ Y.________ de se trouver un logement séparé provisoire. Selon lui, cette union n’était pas terminée, mais il fallait que D. Y.________ cesse de considérer son épouse comme « sa chose ».

E.                               Par décision du 22 novembre 2005, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de A. X.________ Y.________ ; son mariage serait vidé de toute substance. L’invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en Suisse serait ainsi constitutif d’un abus de droit.

F.                                a) A. X.________ Y.________ a recouru auprès du Tribunal administratif le 5 septembre 2006 contre cette décision en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour ; les démarches de son époux auprès du SPOP dans le but de dénoncer un mariage fictif auraient été entreprises alors que le couple traversait une crise conjugale liée en particulier à un conflit professionnel. En effet, l’intéressée travaillait en qualité de serveuse pour le compte de son mari dans le Café 8********qu’il possédait à 7******** et ils n’avaient pu trouver un accord au sujet de son salaire. En outre, leur union ne serait pas vidée de toute substance, puisque selon les déclarations de M. B.________ en particulier, le couple ne pourrait se passer l’un de l’autre. Enfin, les époux n’avaient pas engagé de procédure de divorce.

b) Le SPOP s’est déterminé sur le recours le 12 octobre 2006 en concluant à son rejet et A. X.________ Y.________ a déposé un mémoire complémentaire le 9 novembre 2006. Le SPOP a encore indiqué au tribunal le 14 novembre 2006 que la prétendue volonté de réconciliation entre les époux Y.________ ne s’était toujours pas concrétisée.

G.                               Le SPOP a transmis au tribunal le 7 novembre 2006 un rapport établi par le Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud ; il a été constaté que A. X.________ Y.________ travaillait sur un chantier le samedi 21 octobre 2006 pour le compte de M. B.________, qui est carreleur indépendant, sans être annoncée aux assurances sociales et au fisc. Le Service de l’emploi a facturé à ce dernier les frais occasionnés par ce contrôle par décision du 6 novembre 2006 ; un recours a été formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif et la cause a été enregistrée sous la référence GE.2006.0194. Le tribunal a ordonné l’apport des pièces de ce dossier dans la présente procédure le 28 décembre 2006. Une décision rendue le 19 décembre 2006 par la Commission professionnelle paritaire de la branche carrelages figure dans ce dossier et il en ressort que l’intéressée et M. B.________ seraient concubins et qu’aucun salaire n’était donc versé à cette dernière pour son activité.

Considérant en droit

1.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [ci-après : LSEE]). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités).

b) Aux termes de l’art. 7 LSEE, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi et à la prolongation de l’autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l’autorisation d’établissement (al. 1); ce droit n’existe pas lorsque le mariage a été contracté dans le but d’éluder les dispositions sur le séjour et l’établissement des étrangers et notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers (al. 2). Si le mariage s'est révélé de complaisance ou s'il existe un abus de droit, les droits conférés par l'art. 7 al. 2 LSEE s’éteignent (ATF 131 II 265 consid. 4.1 p. 266/267; 123 II 49 consid. 5c et d p. 52-54; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104, et les arrêts cités).

c) Seul un abus manifeste peut être pris en considération; son existence éventuelle doit être appréciée au regard de chaque cas particulier et avec retenue (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 121 II 97 consid. 4 p. 103/104). Ne constitue pas nécessairement un cas d’abus la situation où les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a renoncé à faire dépendre le droit à l’autorisation de séjour de la vie commune (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 118 Ib 145 consid. 3 p. 149ss). N’est pas davantage à lui seul déterminant le fait qu’une procédure de divorce soit engagée ou que les époux vivent séparés et n’envisagent pas le divorce;  il y a en revanche abus de droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir ou de conserver une autorisation de séjour (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p. 267; 127 II 49 consid. 5a p. 56; 121 II 97 consid. 4b p. 104). Tel est notamment le cas lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56ss). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée, sans aucune perspective à cet égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. et 2.3  p. 151/152, et les arrêts cités).

d) Les époux Y.________, restés sans enfant, vivent séparés depuis 1 an ½ et aucune perspective de reprise de la vie commune ne s’est concrétisée. La recourante se prévaut notamment des déclarations de M. B.________, selon lequel le couple serait en voie de réconciliation. Ces propos ne peuvent être pris au sérieux, puisque la recourante et M. B.________ vivent ensemble depuis sa séparation d’avec son époux et qu’il ressort de la décision du 19 décembre 2006 de la Commission professionnelle paritaire de la branche carrelages versée au dossier que la recourante vivrait avec M. B.________ en concubinage. S’agissant du fait qu’aucune procédure de divorce n’avait été engagée, le motif peut également résider dans les exigences posées par le droit du divorce à cet égard. En effet, selon l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce après une suspension de deux ans au moins de la vie commune, qui n’est pas encore réalisée en l’espèce. Le mariage des époux Y.________ a ainsi perdu toute substance. Conséquemment, c’est de manière abusive que la recourante s’en prévaut pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. La décision attaquée est ainsi bien fondée (cf. dans le même sens et en dernier lieu ATF 2A.504/2005 du 12 septembre 2005 et 2A.108/2005 du 28 février 2005; arrêts PE.2006.0283 du 10 octobre 2006; PE.2006.0243 du 5 octobre 2006; PE.2003.0389 du 29 juin 2006, PE.2005.0134 du 29 décembre 2005, PE.2004.0585 du 23 mai 2005, PE.2004.0463 du 5 avril 2005).

2.                                a) Cela étant, en présence d'un abus de droit à invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE, il faut examiner, comme en cas de divorce, si au regard des critères posés par les Directives de l'Office fédéral des migrations (Directives LSEE, ch. 654), les circonstances peuvent plaider en faveur du renouvellement des conditions de séjour du recourant (dans ce sens arrêts TA PE 99/0133 du 26 octobre 1999 et PE 00/0472 du 19 février 2001). Les critères déterminants sont à cet égard la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation professionnelle, la situation économique et du marché de l'emploi, le comportement de l'étranger ainsi que son degré d'intégration. Les autorités décident en principe librement (art. 4 LSEE).

b) Dans le cas d'espèce, la recourante n’a pas fait preuve de stabilité professionnelle durant son séjour; elle n’exerce d’ailleurs plus d’activité lucrative depuis le mois de juin 2005. En outre, elle a vécu en Roumanie jusqu’à l’âge de 22 ans ; elle a ainsi passé toute sa jeunesse et la plus grande partie de son existence dans son pays d’origine. Or, ces années apparaissent comme essentielles, puisque c’est précisément pendant cette période que se forge la personnalité, en fonction notamment de l’environnement culturel (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa p. 132). Enfin, elle a un fils en Roumanie, âgé de 9 ans, ainsi que son père, ses sœurs et son frère. L’ensemble de ces circonstances ne permet ainsi pas de retenir un cas de rigueur.

3.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Un émolument de justice sera mis à la charge de la recourante qui n’a pas droit à des dépens (art. 55 LJPA). Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt TA PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ.

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est rejeté.  

II.                                 La décision du Service de la population du 22 novembre 2005 est maintenue.

III.                                Le Service de la population impartira à la recourante un nouveau délai de départ.

IV.                              Un émolument de justice, arrêté à 500 (cinq cents) francs, est mis à la charge de la recourante.

V.                                Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 décembre 2006

 

Le président:                                                                                             La greffière:       

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours dès sa notification, d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Le recours s'exerce conformément aux art. 103 ss de la loi fédérale d'organisation judiciaire (RS 173.110).