TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 octobre 2008

Composition

M. Eric Brandt, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs.

 

recourante

 

A.X.________ à 1.********.  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne.  

  

 

Objet

Refus de renouveler une autorisation de séjour 

 

Recours A.X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 7 août 2006 refusant de renouveler son autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X.________, née le 16 février 1966 à 2.********, s'est mariée le 20 mai 2004 avec B.X.________, né le 18 juin 1970 à 2.********, détenteur d'un permis d'établissement. A.X.________ est arrivée en Suisse le 19 mai 2005 et elle a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial.

B.                               Au mois de janvier 2006, le couple s'est séparé et une procédure de divorce a été engagée par B.X.________ au 3.********. A.X.________ ne s'est pas présentée à l'audience appointée le 20 mars 2006. Par décision du 7 août 2006, le Service de la population (le SPOP) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de A.X.________.  

C.                               A.X.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif (actuellement Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) le 7 septembre 2006. A l’appui de son recours, elle produit un acte de divorce révocable daté du 1er août 2006 ainsi qu’une lettre de son conseil au 3.******** précisant que la citation à l’audience de divorce ne respectait pas les exigences de notification par voie diplomatique et que le jugement de divorce n’avait pas acquis l’autorité de la chose jugée. Elle précise en outre qu’en cas de retour au 3.********, une femme répudiée est exclue de la société ; elle ne saurait où vivre et le renvoi la condamnerait à une vie de misère et de honte.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 19 octobre 2006 en concluant à son rejet. La possibilité a été donnée à la recourante de déposer un mémoire complémentaire. Par la suite, celle-ci a informé le tribunal le 30 janvier 2008 qu’elle avait pris un emploi en qualité de dame de compagnie à 4.********.

Considérant en droit

1.                                a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; elle a remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers, abrogée au 31 décembre 2007, ainsi que ses ordonnances d’exécution. Il ressort toutefois de l’art. 126 al. 1 LEtr que, sur le plan matériel, l’ancien droit demeure applicable aux demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Simultanément, l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) a abrogé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE). Les dispositions transitoires relatives à la LEtr doivent être appliquées par analogie à cette ordonnance. En l’espèce, la demande d’autorisation de séjour litigieuse a été formée avant le 1er janvier 2008 ; elle doit ainsi être examinée selon l’ancien droit.

b) La loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE ou la loi fédérale) pose le principe selon lequel tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s’il est au bénéfice d’une autorisation de séjour ou d’établissement, ou si, selon la loi fédérale, il n’a pas besoin d’une telle autorisation (art. 1a LSEE). L’autorisation de séjour est toujours limitée et ne dépassera pas une année la première fois. Elle peut être conditionnelle ou accordée à titre révocable (art. 5 al. 2 LSEE). L’autorisation d’établissement a une durée indéterminée et elle est inconditionnelle (art. 6 al. 1 LSEE). Les autorisations de séjour ou d’établissement ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées (art. 8 al. 1 LSEE). Selon l’art. 9 al. 2 LSEE, l’autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger l’a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels (let. a), ou lorsque l’une des conditions qui y sont attachées n’est pas remplie ou que la conduite de l’étranger donne lieu à des plaintes graves (let. b), ou lorsqu’elle n’a été accordée qu’à titre révocable (let. c). Pour statuer sur l’octroi d’une autorisation, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (art. 16 al. 1 LSEE). L’autorité statue librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l’étranger (art. 4 LSEE).

c) Selon l’art. 17 LSEE, l’autorité ne délivrera d’abord qu’une autorisation de séjour, même s’il est prévu que l’étranger s’installera à demeure en Suisse. L’Office fédéral des migrations fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l’établissement pourra être accordé (al. 1). Si cette date a déjà été fixée ou si l’étranger possède l’autorisation d’établissement, son conjoint a droit à l’autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le conjoint a lui aussi droit à l’autorisation d’établissement. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent ainsi que si l’un des conjoints est titulaire d’une autorisation d’établissement. Toutefois, le texte de cette disposition exige la vie commune des conjoints pour obtenir l’autorisation de séjour. Le droit à l’octroi d‘une autorisation de séjour s’éteint si l’ayant droit a enfreint l’ordre public ou lorsque le conjoint titulaire de l’autorisation d’établissement fait l’objet d’une expulsion. Le droit à la délivrance d’une autorisation de séjour est également limité s’il a pour conséquence une dépendance importante et durable du couple aux prestations de l’aide sociale (ATF 125 II 633 et ss). Les droits de l’art. 17 al. 2 LSEE prennent en outre fin si le mariage s’est révélé de complaisance ou s’il existe un abus de droit (ATF 121 II 5 et ss). L’objectif visé par le législateur concernant le droit à l’autorisation de séjour prévu par l’art. 17 al. 2 LSEE est de permettre aux conjoints de vivre ensemble. En cas de divorce ou de dissolution de la communauté conjugale, de nullité du mariage ou de cessation de la vie commune, les conditions de séjour de l’étranger admis en application de l’art. 17 al. 2 LSEE doivent être réexaminées. Ainsi, le droit du conjoint étranger d’un établi prend fin si les conjoints cessent la vie commune avant l’échéance de cinq ans de mariage. Les droits découlant de l’art. 17 al. 2 LSEE n’existent plus et l’autorisation de séjour peut être refusée, révoquée ou ne plus être renouvelée.

d) Toutefois, dans certains cas, notamment pour éviter des situations d’extrême rigueur, l’autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce ou après la dissolution de la communauté conjugale. Les circonstances suivantes sont déterminantes (chiffre 654 des directives LSEE de l’Office fédéral des migrations): la durée du séjour, les liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d’un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d’intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S’il est établi qu’on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu’il a été maltraité, il est important d’en tenir compte pour éviter des situations de rigueur.

e) En l'espèce, l’autorité intimée relève à juste titre que la durée du séjour de la recourante en Suisse est assez brève jusqu’au moment du refus du renouvellement de son autorisation de séjour ; la recourante n’a pas démontré non plus bénéficier d’attaches particulières en Suisse et le couple n’a pas eu d’enfant. Mais il convient de vérifier quelle est la situation des femmes divorcées au 3.********. En effet, la poursuite du séjour en Suisse peut se révéler indispensable en cas de difficultés de réintégration dans le pays d'origine à la suite de l'échec d'un mariage. La recourante indique à cet égard que la femme répudiée au 3.******** fait l’objet d’une exclusion sociale qui la condamnerait à vivre dans la honte et la misère.

L’autorité intimée relève dans ses déterminations que la situation de la femme aurait évolué au 3.********. Toutefois, il convient d'examiner dans chaque cas particulier si le retour au 3.******** peut placer l'épouse divorcée dans une situation de détresse profonde pouvant justifier le cas de rigueur. A cet égard, il ressort d'une étude publiée sur l'évolution des conditions de vie des femmes au 3.******** que les femmes veuves et divorcées sont les plus touchées par la pauvreté et les plus exposées à ces risques. C'est ainsi qu'en milieu urbain, le taux de pauvreté des femmes veuves est deux fois plus élevé que celui des hommes; mais ce sont surtout les femmes divorcées qui en souffrent le plus, d'où un taux de pauvreté très élevé (Hayat Zirari, Evolution des conditions de vie des femmes au 3.********, p. 182).

2.                                Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être partiellement admis et le dossier retourné à l’autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction sur les conditions de retour de la recourante au 3.********, notamment sur son milieu social et les risques d'une exclusion sociale ou de pauvreté liés à son statut de femme divorcée. Compte tenu du résultat du recours, il y a lieu de laisser les frais de justice à la charge de l'Etat.


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision du Service de la population du 7 août 2006 est annulée et le dossier retourné à cette autorité afin qu'elle complète l'instruction dans le sens des considérants du présent arrêt et statue à nouveau.

III.                                Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.

jc/Lausanne, le 31 octobre 2008

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.