CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 22 janvier 2007

Composition

M. Robert Zimmermann, président; MM. Philippe Ogay et Pierre Allenbach, assesseurs.

 

recourante

 

A.X._______, à 1._______,

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A.X._______ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 15 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A.X._______, ressortissante du Cameroun née en 1958, est entrée en Suisse le 8 août 2001 au bénéfice d'un visa touristique valable jusqu’au 15 novembre 2001. Après ce délai, elle est restée en Suisse, séjournant auprès de ses filles, puis d’un dénommé B.Y._______. Par l’entremise de celui-ci, elle a fait la connaissance de C.Z._______, citoyen suisse né le 12 janvier 1928, veuf et retraité, chez lequel elle a emménagé, le 7 mai 2005. Le 22 septembre 2005, A.X._______ a formé une demande d’autorisation de séjour, en vue de son mariage avec C.Z._______. Celui-ci a été victime d’un accident le 8 juillet 2006. Il a dû être hospitalisé, puis hébergé dans un établissement médico-social. Le 15 août 2006, le Service de la population (ci-après: le SPOP) a rejeté la demande d’autorisation de séjour et imparti à A.X._______ un délai d’un mois pour quitter le territoire.

B.                               A.X._______ a recouru le 8 septembre 2006, en concluant à l’annulation de la décision du 15 août 2006. Le SPOP propose le rejet du recours.

C.                               Le 27 septembre 2006, le Juge de paix du district de 1._______ a désigné d._______ comme tuteur provisoire de C.Z._______. Celui-ci a renoncé au projet de mariage, le 3 novembre 2006. Le 10 novembre 2006, le juge instructeur a invité la recourante à examiner la possibilité d’un retrait du recours. Il n’a reçu aucune réponse. Le Tribunal a statué par voie de circulation.

 

Considérant en droit

1.                                Faute pour la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) d'étendre le pouvoir d'examen de l'autorité de recours à l'opportunité, le Tribunal administratif n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 36 lit. a et c LJPA; cf. parmi d'autres, arrêt PE 1998.0135 du 30 septembre 1998, RDAF 1999 I 242, cons. 4). Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation lorsqu'exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (cf. ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310, et les arrêts cités).

2.                                a) Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement (art. 1a LSEE). L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 4 LSEE). Elle tient compte des intérêts moraux et économiques du pays, du degré de surpopulation étrangère et de la situation du marché du travail (art. 16 al. 1 LSEE et 8 du règlement d'exécution de la LSEE du 1er mars 1949 [RSEE; RS 142.201]). Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 248, et les arrêts cités). Un étranger peut se prévaloir du droit au mariage garanti par les art. 14 Cst et 8 CEDH pour demander une autorisation de séjour en vue de mariage, mais encore faut-il que celui-ci soit sérieusement voulu et imminent (ATF 2A.205/2006 du 1er juin 2006, et les références citées; en dernier lieu, arrêt PE.2006.0215 du 2 novembre 2006). Aux termes de l’art. 36 de l’ordonnance fédérale limitant le nombre des étrangers, du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21), des autorisations de séjour peuvent être délivrés à des étrangers n’exerçant pas d’activité lucrative, comme en l’occurrence, lorsque des raisons importantes l’exigent. Selon les directives émises par l’Office fédéral des migrations (ch. 556.3), une autorisation de séjour de durée limitée peut être délivrée à ce titre pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse, dans la mesure où la célébration intervienne dans un délai raisonnable et pour autant que les conditions d’un regroupement familial ultérieur soient remplies (moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance et de motif d’expulsion, etc.).   

b) Le projet de la recourante d’épouser C.Z._______ a perdu toute substance, dès lors que le fiancé a renoncé au mariage, le 3 novembre 2006. A cela s’ajoute que les circonstances de l’affaire corroborent l’hypothèse d’un mariage de complaisance. C.Z._______ est l’aîné de trente ans de la recourante. Il est propriétaire de son logement et dispose d’une retraite assez confortable (d’un montant de l’ordre de 7'000 fr. par mois). Depuis son veuvage, il souffre de solitude, sa santé n’est pas bonne (il doit s’aider d’une canne pour marcher; sa vue est basse) et il a tendance à boire plus que de raison. A la suite de l’accident du 8 juillet 2006, qui lui a causé une fracture du col du fémur, il ne peut plus se déplacer seul. Il réside depuis cette époque dans un établissement médico-social. Selon les indications de ses filles, C.Z._______ aurait été délaissé par la recourante, qui ne s’occupait correctement ni de sa nourriture, ni de sa vêture, ni des soins que son état requiert. Le refus de l’état-civil de continuer les préparatifs du mariage reposent également sur des soupçons de maltraitance, selon lesquels C.Z._______ serait tombé sous la coupe de la recourante, installée chez lui pour s’occuper de ses biens plutôt que de sa personne.

c) Sur le vu des circonstances, le SPOP n’a ni abusé, ni mésusé de son pouvoir d’appréciation en décidant comme il l’a fait.

3.                                Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément à la pratique nouvellement instaurée (cf. arrêt PE.2005.0159 du 6 juin 2006), il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ. La recourante a indiqué comme domicile celui de C.Z._______ (2._______ à 1._______). Or, celui-ci ne réside plus à cette adresse depuis qu’il est hébergé dans un établissement médico-social de la région. Le 7 novembre 2006, son tuteur s’est adressé au Tribunal pour signaler que la recourante n’habitait plus dans l’appartement de C.Z._______ et n’était plus, partant, domiciliée à son adresse. Compte tenu de ces éléments et en l’absence de toute indication de la recourante, il convient de communiquer l’arrêt au Bureau des étrangers de la ville de 1._______, en invitant celui-ci à vérifier si la recourante est domiciliée sur le territoire communal. Dans l’affirmative, cette autorité voudra bien notifier l’arrêt à la recourante, en retournant au Tribunal un avis de réception dûment signé et daté. Elle informera le Tribunal soit de l’absence de domicile de la recourante à 1._______, soit de l’échec d’une éventuelle notification, de manière à ce que le Tribunal puisse procéder, le cas échéant, par la voie édictale. Une copie de l’arrêt est également notifiée à D._______, tuteur de C.Z._______, pour l’information de celui-ci. Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante; il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LJPA).

 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

 

I.                                   Le recours est rejeté.

II.                                 La décision rendue le 15 août 2006 par le Service de la population est confirmée.

III.                                Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.                              Il n’est pas alloué de dépens.

 

san/Lausanne, le 22 janvier 2007

 

                                                          Le président:                                  

                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

La présente décision peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des art. 113 ss LTF.