CANTON DE VAUD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 

Arrêt du 19 mars 2007

Composition

M. Pascal Langone, président; M: Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs. Mme Nathalie Neuschwander, greffière.

 

recourant

 

A. X.________, à 1********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat commis d’office, à Yverdon-Les-Bains,  

  

autorité intimée

 

Service de la population (SPOP), à Lausanne

  

 

Objet

Refus de délivrer   

 

Recours A. X.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 9 août 2006 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour

 

Vu les faits suivants

A.                                A. X.________, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 8 août 1986, est entré en Suisse le 17 juin 2003 et y a déposé le 20 juin 2003 une deB. Y.________ d’asile. Par décision du 3 novembre 2004, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté sa deB. Y.________ d’asile et ordonné son renvoi, lui impartissant un délai au 5 janvier 2005 pour quitter la Suisse.

B.                               A. X.________ et sa compatriote B. Y.________, titulaire d’un permis d’établissement en Suisse, ont eu une fille C. X.________, née à 2******** le 25 novembre 2004.

Le 30 mai 2005, A. X.________ a annoncé son arrivée auprès de la Commune de 2******** et sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa future femme B. Y.________ et leur enfant.

Le 23 septembre 2005, l’officier d’état civil de 2******** a célébré le mariage des intéressés.

A. X.________ a commencé le 14 octobre 2005 une activité de manœuvre en génie civil pour D.________ SA auprès de la société E.________ SA.

Le 14 novembre 2005, le SPOP a demandé au bureau des étrangers de 2******** d’inviter le requérant à justifier ses moyens financiers et de vérifier si la famille émargeait ou avait émargé à l’assistance publique. Le 16 novembre 2005, le bureau communal précité a joint une attestation du CSR de la Broye, selon laquelle A. X.________ bénéficiait de l’aide sociale vaudoise [ASV ; actuellement revenu d’insertion (RI)] depuis le 1er juillet 2005, pour un montant total de 7'994,15 fr. et répondu au SPOP ce qui suit :

« (…)

Il n’est est impossible de vous fournir les autres renseignements car l’intéressé (i.e. A. X.________) devrait être actuellement incarcéré suite à des problèmes conjugaux intervenus la nuit du 11 au 12 novembre 2005 ;

Selon téléphone de son épouse, qui est actuellement hospitalisée, M. X.________ a essayé de l’étrangler, l’a informé qu’il s’était marié juste pour le permis et qu’il lui a proféré des menaces de mort et sans l’intervention rapide de la gendarmerie, cette situation aurait pu dégénérer.

Une plainte pénale a été déposée auprès du Juge Meister de Lausanne qui officie auprès du Tribunal d’arrondissement d’Yverdon-les-Bains ;

Son épouse va deB. Y.________r une annulation de mariage ;

Il va de soit que nous préavisons défavorablement à sa deB. Y.________ d’autorisation de séjour.

(… »)

Le 9 janvier 2006, le bureau des étrangers de 2******** a informé le SPOP que A. X.________ et son épouse étaient séparés depuis le 12 novembre 2005 et que le prénommé était domicilié à 1******** depuis le 1er décembre 2005.

Selon l’attestation du CSR de la Broye du 15 mai 2006, A. X.________ a bénéficié de l’ASV et du RI pour un montant global de 18'898,35 francs.

C.                               Sur réquisition du SPOP, la police cantonale a procédé à l’audition des époux.

Interrogé sur la date de la séparation et les motifs de celle-ci, A. X.________ a répondu le 31 mai 2006 qu’il était officiellement séparé de son épouse B. Y.________ depuis le mois de novembre 2005. Il a expliqué que celle-ci ne travaillait pas et sortait souvent avec ses copines, aussi bien le jour que le soir et qu’il devait, quant à lui, rester à la maison pour garder leur fille, ce qui les a amenés souvent à se disputer. Questionné sur le point de savoir si son couple avait connu des violences conjugales par des atteintes à l’intégrité physique ou psychique, A. X.________ a déclaré que sa femme et lui s’étaient battus dans le courant du mois de novembre 2005. Il a ajouté que la police avait dû intervenir et que sa femme avait dû être hospitalisée. Il a précisé qu’à la suite de cette bagarre, on l’avait mis une semaine en prison. A. X.________ a par ailleurs expliqué aux policiers que son épouse avait entamé une procédure de divorce et qu’il voyait sa fille deux fois par mois dans un centre spécialisé pour les visites aux enfants et qu’il devait s’acquitter d’une pension alimentaire de 100 francs par mois en faveur de son enfant. Lors de son audition, A. X.________ a déclaré qu’il n’avait pas d’activité professionnelle et recevait 1'100 francs par mois du service social. Informé du fait que son renvoi pourrait être ordonné par le SPOP, l’intéressé a déclaré qu’il n’accepterait pas de quitter la Suisse sans sa fille et a ajouté qu’il ne s’était pas marié et n’avait pas fait un enfant dans le but d’obtenir des papiers pour rester en Suisse.

Lors de son audition du 29 mai 2005, B. Y.________ a exposé que A. X.________ lui répétait souvent qu’il ne l’avait épousée et ne lui avait fait un enfant que dans le but d’obtenir des papiers. Elle a déclaré que depuis leur mariage, son époux la battait quelque cinq fois par semaine. Elle a ajouté que le 12 novembre 2005, elle avait subi des lésions corporelles assez importantes, que la police avait dû intervenir et qu’elle avait été hospitalisée une semaine. Elle a précisé qu’elle avait déposé plainte contre son époux et qu’il avait été mis en prison. B. Y.________ a dit aux policiers que suite à l’agression du mois de novembre, elle avait déposé une demande  en divorce à laquelle son mari n’avait pas consenti. Elle a exposé qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire de son mari. Questionnée sur le point de savoir si le départ de Suisse de A. X.________ serait préjudiciable au développement de leur enfant, B. Y.________ a répondu qu’elle pensait que leur fille serait quand même heureuse sans son père. A l’issue de son audition, elle a ajouté qu’elle s’était mariée avec A. X.________ parce qu’elle l’aimait, qu’elle le regrettait depuis qu’il lui avait dit qu’il s’était marié pour les papiers et qu’elle regrettait aussi de lui avoir fait un enfant.

D.                               Par décision du 9 août 2006, notifiée le 22 suivant, le SPOP a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de A. X.________ et lui a imparti un délai de départ de deux mois en raison de la séparation intervenue, le motif de regroupement familial n’existant plus.

E.                               Par acte du 8 septembre 2006, A. X.________, agissant par l’intermédiaire de Me Yves Nicole, a saisi le Tribunal administratif d’un recours dirigé contre le refus du SPOP, concluant avec dépens, à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Le recourant a été provisoirement dispensé de procéder au paiement d’une avance de frais.

Dans ses déterminations du 3 octobre 2006, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le 1er novembre 2006, le recourant a déposé des observations complémentaires. A cette occasion, il a fait valoir qu’il avait été engagé à partir du 1er novembre 2006 en qualité d’aide-peintre pour un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Il a précisé qu’il avait déclaré à la police qu’il s’était battu avec son épouse, que celle-ci avait été hospitalisée à la suite de cette bagarre, sans toutefois reconnaître l’avoir frappée. Il a allégué voir régulièrement son enfant et exposé qu’il ne pourrait exercer son droit de visite depuis le Congo faute de moyens financiers. Il a sollicité l’audition de son épouse en qualité de témoin s’agissant de l’exercice actuel du droit de visite.

Le 3 novembre 2006, l’autorité intimée a constaté que le recourant n’avait pas établi la preuve de son engagement ni l’existence de relations étroites avec sa fille. Le SPOP a confirmé ses conclusions.

Le 9 novembre 2006, le recourant a produit une copie de son contrat de travail.

Le 4 décembre 2006, le juge instructeur a accordé l’effet suspensif au recours. L’assistance judiciaire complète a aussi été octroyée au recourant. Un délai au 8 janvier 2007 a été imparti au recourant pour produire une déclaration écrite de son épouse concernant l’exercice du droit de visite sur l’enfant et établir qu’il contribuait à l’entretien de sa fille.

Le 8 janvier 2007, le recourant a produit une copie du procès-verbal d’audience du 7 novembre 2006 du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois protocolant, dans le cadre du procès en divorce, l’accord intervenu entre les époux X.________-Y.________concernant l’exercice du droit de visite de A. X.________ sur son enfant et la contribution d’entretien due par celui-ci en faveur de sa fille. Cette convention prévoit ce qui suit :

« I. L’autorité parentale sur l’enfant C. X.________, née le 25 novembre 2004, est attribuée à B. Y.________.

II. A. X.________ exercera un libre droit de visite, d’entente avec B. Y.________. A défaut d’entente, il pourra l’avoir auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve :

- jusqu’à ce que l’enfant ait 4 ans révolus, un jour par semaine, de 9 heures à 17 heures ;

- dès que l’enfant aura 4 ans révolus, une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 20 heures ;

- la moitié des vacances scolaires ;

- alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An.

 

A. X.________ aura sa fille auprès de lui le 24 décembre 2006.

III. A. X.________ contribuera à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en plus, payable d’avance, le premier de chaque mois en mains de B. Y.________, dès le jugement de divorce définitif et exécutoire, de :

- 550 fr. jusqu’à l’âge de 9 ans révolus ;

- 600 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de 14 ans révolus ;

- 650 fr. dès lors et jusqu’à la majorité ou l’achèvement de la formation professionnelle, l’article 277 alinéa 2 CC étant réservé.

( …) »

Il résulte par ailleurs du procès-verbal d’audience précité que le divorce des époux sera prononcé pour autant qu’ils confirment dans un délai de deux mois à compter du 7 novembre 2006 leur volonté de divorcer aux termes de l’accord signé. A été joint à cet envoi une photocopie pratiquement illisible, valant preuve de paiement de la contribution d’entretien.

Le tribunal a ensuite statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Selon l'article 17 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant étranger possédant un permis d'établissement a le droit à une autorisation de séjour aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Une séparation entraîne donc la déchéance de ce droit indépendamment de ses motifs, à moins que la rupture ne soit que de très courte durée et qu’une reprise de la vie commune ne soit sérieusement envisagée à brève échéance (ATF 130 II 113 consid. 4.1 p. 116 et les références citées).

En l’espèce, le recourant vit séparé de son épouse depuis le mois de novembre 2005. Leur union est sur le point d’être dissoute. Dans ces conditions, le recourant est déchu des droits conférés par l’art. 17 al. 2 LSEE.

2.                                Il y a lieu ensuite d’examiner si le recourant peut bénéficier d’une autorisation de séjour en dépit de sa situation conjugale. A cet égard, les directives de l'Office fédéral des migration prévoient à leur chiffre ch.654 ce qui suit :

"(...)

Dans certains cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse, ch. 652 ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger d'un étranger, ch. 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des prescriptions légales et des traités conclus avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnel avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations de rigueur.

(...)"

En l’espèce, le recourant, entré en Suisse en qualité de requérant d’asile au mois de juin 2003, s’est marié le 23 septembre 2005 avec une compatriote établie en Suisse, après la naissance de leur enfant prénommée C. X.________ le 25 novembre 2004. Les époux se sont séparés au mois de novembre 2005, soit moins de deux mois après leur mariage. La vie commune, très brève, a cessé à la suite d’une bagarre survenue entre les époux ayant nécessité l’hospitalisation de l’épouse du recourant à l’hôpital pour une semaine. Ainsi, ni la durée éphémère du séjour auprès du conjoint, ni le comportement du recourant, qui a donné lieu à une plainte grave, ne militent en faveur de la délivrance d’une autorisation de séjour. Pendant son séjour, le recourant a en outre bénéficié des prestations de l’aide sociale. Il n’a trouvé un emploi qu’au cours de la procédure cantonale de recours, soit très récemment, et a démontré, par une photocopie pratiquement illisible, s’être acquitté récemment d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille. Les éléments qui précèdent conduiraient sans autre à la confirmation de la décision de renvoi du SPOP si le recourant n’était pas père d’un enfant.

3.                                a) Un étranger peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’art. 8 § 1 CEDH pour s’opposer à la séparation de sa famille. Encore faut-il que la relation entre l’étranger et une personne de sa famille ayant le droit de s’établir en Suisse (en principe nationalité suisse ou autorisation d’établissement) soit étroite et effective (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3; 119 Ib 91 consid. 1c p. 93 ; 118 Ib 145 consid. 4 p. 152 et 153 consid. 1c p. 157). L’art. 8 CEDH s’applique lorsqu’un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et arrêts cités).

b) A l’appui de ses conclusions, le recourant plaide précisément la garantie de la protection de la vie familiale garantie par l’art. 8 CEDH dans la mesure où il entretient des contacts réguliers avec son enfant, titulaire d’un permis d’établissement à l’instar de sa mère.

c) En l’espèce, le recourant n’a pas produit une déclaration de la mère de son enfant au sujet de l’exercice du droit de visite. Il s’est contenté de produire la convention passée par les époux dans le cadre de leur divorce relative aux modalités de l’exercice de ce droit. Mais à ce stade, et compte tenu du fait que les époux sont désormais parvenus à un accord sur ce point également, on peut présumer que ce droit de visite est exercé.

On doit aussi présumer que le recourant, qui exerce depuis peu une activité lucrative, est en mesure de s’acquitter de la contribution due en faveur de son enfant. La situation étant très récente, on ne dispose toutefois pas de la garantie que le recourant honorera son engagement.

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, il faut tenir compte du fait qu’en cas de renvoi du recourant, la pension alimentaire ne sera vraisemblablement pas versée du tout. Dans cette hypothèse, le recourant ne disposera pas non plus des moyens financiers nécessaires pour faire venir sa fille au Congo, ni venir lui-même en Suisse. L’enfant du recourant a un intérêt important à conserver des liens vivants et réguliers avec son père, ainsi qu’à pouvoir bénéficier du soutien financier que celui-ci semble en mesure de lui procurer. Le recourant et son enfant ont ainsi un intérêt concordant à la délivrance d’une autorisation de séjour au premier, tout d’ailleurs comme la collectivité publique qui n’aura pas à suppléer, cas échéant, aux carences du recourant.

d) Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. La Suisse pratique une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de l’art. 8 § 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 120 Ib 22 consid. 4a p. 24/25).

En l’occurrence, on ignore les suites pénales aux violences conjugales dénoncées par l’épouse. A ce stade, il n’est pas possible de déterminer si les conditions de l’art. 8 § 2 CEDH, qui fixent les limites de la protection de la vie familiale, sont réunies, étant relevé que le bien-être économique de la Suisse a en tous cas été entamé par les prestations sociales auxquelles le recourant a recouru pour assurer son entretien pendant une période.

e) La pesée des intérêts s’avère en l’état délicate. L’issue de l’enquête pénale en cours sera un élément très important du point de vue de l’intérêt public, sinon prépondérant en fonction cas échéant de la condamnation et de la quotité de la peine. Par ailleurs, la situation familiale et financière du recourant, qui a par ailleurs évolué en cours de procédure, n’est pas non plus totalement éclaircie; en effet, des incertitudes planent toujours sur le point de savoir si le droit de visite est effectivement exercé et si le paiement de la pension alimentaire se poursuit, conditions qui ne sont pas sans importance pour le règlement des conditions de séjour du recourant, cas échéant, au moyen d’une autorisation conditionnelle, selon l’art. 5 al. 1 dernière phrase LSEE. On ignore également si le recourant dépend toujours de l’aide sociale et s’il a commencé à rembourser ses dettes (arriérés de pensions alimentaires, aide sociale et un acte de défaut de biens de 216,15 francs).

Cela étant, la décision attaquée ne peut pas en l’état être confirmée sans autre. La décision du SPOP, qui est prématurée au regard de l’enquête pénale en cours, doit être annulée. Le dossier est renvoyé à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision à droit connu sur le plan pénal, et après vérification que les motifs (exercice du droit de visite et paiement de la pension alimentaire) pouvant justifier, cas échéant, la protection conférée par l’art. 8 CEDH n’ont pas disparu. Dans l’intervalle, le SPOP est invité à régler temporairement les conditions de séjour du recourant.

4.                                Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission partielle du recours. Vu l’issue du pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat. Le recourant n’obtient pas l’allocation de ses conclusions tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour; il n'a donc pas droit à des dépens. En revanche, il y a lieu d’allouer une indemnité au conseil d’office du recourant.


 

Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:

I.                                   Le recours est partiellement admis.

II.                                 La décision rendue le 9 août 2006 est annulée et le dossier renvoyé au SPOP pour complément d’instruction et nouvelle décision au sens des considérants.

III.                                Les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.                              L’Etat de Vaud, par la Caisse du Tribunal administratif, versera une indemnité à titre d’honoraires de 1'000 (mille) francs, TVA comprise, à Me Yves Nicole désigné conseil d’office du recourant.

 

Lausanne, le 19 mars 2007

 

Le président:                                                                                             La greffière:

                                                                                                                 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.